Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 1999 (version 2d48f07)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1999.

1339 1339
###### Article L122-32
1340 1340

                                                                                    
1341 1341
Les femmes en état de grossesse 
apparente
médicalement attesté
 peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
   

                    
3558 3558
###### Article L211-4
3559 3559

                                                                                    
3560 3560
Les dispositions de l'article L. 211-8 sont applicables aux rémunérations de toute nature perçues par des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 211-6
, ou d'une activité sportive
.
3561 3561

                                                                                    
3562 3562
La commission prévue à l'article L. 211-7 statue sur requête des contractants, présentée préalablement à toute exécution.
3563 3563

                                                                                    
3564 3564
Les dispositions de l'article L. 211-10 sont également applicables en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans qui exercent une activité mentionnée à l'alinéa premier.
   

                    
36675
##### Article R952-5
36676

                        
36677
Lorsque, faisant usage de la faculté ouverte par le troisième alinéa de l'article L. 953-1, des travailleurs indépendants, ou des membres des professions libérales et des professions non salariées, versent leur propre contribution à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, cette contribution est assimilée à celle versée au titre des salariés et obéit aux mêmes règles. L'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi de cette contribution de non-salariés.
   

                    
36681 36677
##### Article R953-1
36682 36678

                                                                                    
36683 36679
La contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 953-1 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 953-2 et L. 953-3, dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du I de l'article 231 du code général des impôts.
36684 36680

                                                                                    
36685 36681
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
36686 36682

                                                                                    
36687 36683
Elles versent leur
La
 contribution 
:
36688

                                                                                    
36689
a) Soit à un organisme collecteur agréé, en vertu de l'article L. 952-1, pour recevoir la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle en faveur de leurs salariés ;
36690

                                                                                    
36691 36683
b) Soit
est versée
 à un fonds d'assurance
-
 
formation de non-salariés ayant pour 
but
objet
 exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à cet effet par l'Etat.
   

                    
36727 36719
##### Article R953-5
36728 36720

                                                                                    
36729 36721
Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-
1-7, II, R. 964-
8 et R. 964-9 sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés, habilités au titre de la présente section.
   

                    
36757 36749
##### Article R953-11
36758 36750

                                                                                    
36759 36751
Le fonds d'assurance-formation est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36760 36752

                                                                                    
36761 36753
L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
36762 36754

                                                                                    
36763 36755
Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-3, R. 964-4, R. 964-
1-7, II, R. 964-
8 et R. 964-9 sont applicables au fonds.
36764 36756

                                                                                    
36765 36757
L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.
   

                    
37103 37095
###### Article R964-1-7
37104 37096

                                                                                    
37105 37097
I. - 
Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.
37098

                                                                                    
37099
II. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires.
37100

                                                                                    
37101
Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.
   

                    
37107 37103
###### Article R964-1-8
37108 37104

                                                                                    
37109 37105
Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
37106

                                                                                    
37107
Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3.
37108

                                                                                    
37109
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 964-1-12. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
37110

                                                                                    
37111
Les disponibilités excédant le montant fixé au deuxième alinéa du présent article sont affectées conformément aux dispositions des articles R. 964-16-3 et R. 964-17-2.
   

                    
37219 37221
###### Article R964-9
37220 37222

                                                                                    
37221 37223
Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
37222 37224

                                                                                    
37223 37225
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-
4
1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II
 et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public.
   

                    
37245 37247
###### Article R964-15-2
37246 37248

                                                                                    
37247 37249
Les dispositions des articles R. 964-
4
1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II
, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. Toutefois les dispositions de l'article R. 964-8 ne leur seront applicables que le 31 décembre 1997.
   

                    
37287
###### Article R964-16-2
37288

                        
37289
Le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé aux fins de gestion des fonds de l'alternance peut détenir au 31 mars d'une année donnée ne peut excéder le montant des décaissements effectués au cours du dernier exercice comptable clos avant cette date.
   

                    
37291 37289
###### Article R964-16-3
37292 37290

                                                                                    
37293 37291
Les
La partie des
 disponibilités
 excédant le montant fixé à
, mentionnée au dernier alinéa de
 l'article R. 964-
16-2 sont versées
1-8, d'un organisme de mutualisation agréé au titre des formations professionnelles en alternance, est versée
 au compte unique 
institué par
prévu à
 l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 
juin
avril
 de l'année 
considérée
suivant la clôture de l'exercice
.
   

                    
37295
###### Article R964-16-4
37296

                        
37297
Le paiement des frais pris en charge par les organismes mutualisateurs agréés au titre des actions de formation s'effectue après exécution des prestations de formation.
37298

                        
37299
Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires.
37300

                        
37301
Dans ce cas, le délai entre deux paiements ne peut être inférieur à trois mois.
37302

                        
37303
Le montant d'un paiement ne peut excéder le montant unitaire de prise en charge de l'heure de formation multiplié par le nombre d'heures de formation dispensées pendant la période considérée.
   

                    
37305 37293
###### Article R964-16-5
37306 37294

                                                                                    
37307 37295
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles
 R. 964-1-13,
 R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
   

                    
37307
###### Article R964-16-7
37308

                        
37309
L'agrément mentionné au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est accordé à l'association de gestion du compte unique par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
37310

                        
37311
Cet agrément est accordé sur examen de la demande de ladite association, accompagnée des pièces suivantes :
37312

                        
37313
a) Les statuts de l'association ;
37314

                        
37315
b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 seront réparties entre les organismes de mutualisation agréés.
   

                    
37317
###### Article R964-16-8
37318

                        
37319
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du compte unique est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association.
37320

                        
37321
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
37322

                        
37323
Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du compte unique et au fonctionnement de l'association.
   

                    
37325
###### Article R964-16-9
37326

                        
37327
Les règles fixées par les articles R. 964-1-8, premier alinéa, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du compte unique.
37328

                        
37329
L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
37330

                        
37331
Si le compte unique cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette cessation prend effet ainsi que les conditions de liquidation du compte.
   

                    
37321 37335
###### Article R964-17-1
37322 37336

                                                                                    
37323 37337
Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 964-
16-4
1-7, II
.
37324 37338

                                                                                    
37325 37339
Toutefois, les bénéficiaires d'un congé mentionné à l'article L. 931-18 ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.
   

                    
37327 37341
###### Article R964-17-2
37328 37342

                                                                                    
37329 37343
Le montant des excédents financiers d'un organisme est égal à la différence entre les
La partie des
 disponibilités
 au 31 décembre et les décaissements du
, mentionnée au
 dernier 
exercice clos.
37330

                                                                                    
37331 37343
Il est versé
alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée
 au fonds national mentionné 
à
par
 l'article L. 961-13
,
 avant le 
31 mars
30 avril
 de l'année suivant la clôture de l'exercice.
   

                    
37333 37345
###### Article R964-17-3
37334 37346

                                                                                    
37335 37347
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles
 R. 964-1-13,
 R. 964-17-1 et R. 964-17-2 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
   

                    
37369 37381
###### Article R964-17-9
37370 37382

                                                                                    
37371 37383
Les articles R. 964-1-8
 premier alinéa
, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du fonds national.