Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1339 | 1339 |
###### Article L122-32 |
1340 | 1340 | |
1341 | 1341 |
Les femmes en état de grossesse apparente médicalement attesté peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture. |
3558 | 3558 |
###### Article L211-4 |
3559 | 3559 | |
3560 | 3560 |
Les dispositions de l'article L. 211-8 sont applicables aux rémunérations de toute nature perçues par des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 211-6 , ou d'une activité sportive . |
3561 | 3561 | |
3562 | 3562 |
La commission prévue à l'article L. 211-7 statue sur requête des contractants, présentée préalablement à toute exécution. |
3563 | 3563 | |
3564 | 3564 |
Les dispositions de l'article L. 211-10 sont également applicables en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans qui exercent une activité mentionnée à l'alinéa premier. |
36675 |
##### Article R952-5 |
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36676 | ||
36677 |
Lorsque, faisant usage de la faculté ouverte par le troisième alinéa de l'article L. 953-1, des travailleurs indépendants, ou des membres des professions libérales et des professions non salariées, versent leur propre contribution à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, cette contribution est assimilée à celle versée au titre des salariés et obéit aux mêmes règles. L'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi de cette contribution de non-salariés. |
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36681 | 36677 |
##### Article R953-1 |
36682 | 36678 | |
36683 | 36679 |
La contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 953-1 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 953-2 et L. 953-3, dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du I de l'article 231 du code général des impôts. |
36684 | 36680 | |
36685 | 36681 |
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. |
36686 | 36682 | |
36687 | 36683 |
Elles versent leur La contribution : |
36688 | ||
36689 |
a) Soit à un organisme collecteur agréé, en vertu de l'article L. 952-1, pour recevoir la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle en faveur de leurs salariés ; |
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36690 | ||
36691 | 36683 |
b) Soit est versée à un fonds d'assurance - formation de non-salariés ayant pour but objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à cet effet par l'Etat. |
36727 | 36719 |
##### Article R953-5 |
36728 | 36720 | |
36729 | 36721 |
Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964- 1-7, II, R. 964- 8 et R. 964-9 sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés, habilités au titre de la présente section. |
36757 | 36749 |
##### Article R953-11 |
36758 | 36750 | |
36759 | 36751 |
Le fonds d'assurance-formation est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
36760 | 36752 | |
36761 | 36753 |
L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. |
36762 | 36754 | |
36763 | 36755 |
Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-3, R. 964-4, R. 964- 1-7, II, R. 964- 8 et R. 964-9 sont applicables au fonds. |
36764 | 36756 | |
36765 | 36757 |
L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer. |
37103 | 37095 |
###### Article R964-1-7 |
37104 | 37096 | |
37105 | 37097 |
I. - Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques. |
37098 | ||
37099 |
II. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires. |
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37100 | ||
37101 |
Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation. |
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37107 | 37103 |
###### Article R964-1-8 |
37108 | 37104 | |
37109 | 37105 |
Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. |
37106 | ||
37107 |
Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3. |
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37108 | ||
37109 |
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 964-1-12. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative. |
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37110 | ||
37111 |
Les disponibilités excédant le montant fixé au deuxième alinéa du présent article sont affectées conformément aux dispositions des articles R. 964-16-3 et R. 964-17-2. |
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37219 | 37221 |
###### Article R964-9 |
37220 | 37222 | |
37221 | 37223 |
Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. |
37222 | 37224 | |
37223 | 37225 |
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964- 4 1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public. |
37245 | 37247 |
###### Article R964-15-2 |
37246 | 37248 | |
37247 | 37249 |
Les dispositions des articles R. 964- 4 1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II , R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. Toutefois les dispositions de l'article R. 964-8 ne leur seront applicables que le 31 décembre 1997. |
37287 |
###### Article R964-16-2 |
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37288 | ||
37289 |
Le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé aux fins de gestion des fonds de l'alternance peut détenir au 31 mars d'une année donnée ne peut excéder le montant des décaissements effectués au cours du dernier exercice comptable clos avant cette date. |
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37291 | 37289 |
###### Article R964-16-3 |
37292 | 37290 | |
37293 | 37291 |
Les La partie des disponibilités excédant le montant fixé à , mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964- 16-2 sont versées 1-8, d'un organisme de mutualisation agréé au titre des formations professionnelles en alternance, est versée au compte unique institué par prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 juin avril de l'année considérée suivant la clôture de l'exercice . |
37295 |
###### Article R964-16-4 |
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37296 | ||
37297 |
Le paiement des frais pris en charge par les organismes mutualisateurs agréés au titre des actions de formation s'effectue après exécution des prestations de formation. |
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37298 | ||
37299 |
Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires. |
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37300 | ||
37301 |
Dans ce cas, le délai entre deux paiements ne peut être inférieur à trois mois. |
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37302 | ||
37303 |
Le montant d'un paiement ne peut excéder le montant unitaire de prise en charge de l'heure de formation multiplié par le nombre d'heures de formation dispensées pendant la période considérée. |
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37305 | 37293 |
###### Article R964-16-5 |
37306 | 37294 | |
37307 | 37295 |
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. |
37307 |
###### Article R964-16-7 |
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37308 | ||
37309 |
L'agrément mentionné au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est accordé à l'association de gestion du compte unique par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente. |
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37310 | ||
37311 |
Cet agrément est accordé sur examen de la demande de ladite association, accompagnée des pièces suivantes : |
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37312 | ||
37313 |
a) Les statuts de l'association ; |
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37314 | ||
37315 |
b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 seront réparties entre les organismes de mutualisation agréés. |
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37317 |
###### Article R964-16-8 |
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37318 | ||
37319 |
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du compte unique est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. |
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37320 | ||
37321 |
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen. |
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37322 | ||
37323 |
Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du compte unique et au fonctionnement de l'association. |
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37325 |
###### Article R964-16-9 |
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37326 | ||
37327 |
Les règles fixées par les articles R. 964-1-8, premier alinéa, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du compte unique. |
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37328 | ||
37329 |
L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. |
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37330 | ||
37331 |
Si le compte unique cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette cessation prend effet ainsi que les conditions de liquidation du compte. |
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37321 | 37335 |
###### Article R964-17-1 |
37322 | 37336 | |
37323 | 37337 |
Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 964- 16-4 1-7, II . |
37324 | 37338 | |
37325 | 37339 |
Toutefois, les bénéficiaires d'un congé mentionné à l'article L. 931-18 ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire. |
37327 | 37341 |
###### Article R964-17-2 |
37328 | 37342 | |
37329 | 37343 |
Le montant des excédents financiers d'un organisme est égal à la différence entre les La partie des disponibilités au 31 décembre et les décaissements du , mentionnée au dernier exercice clos. |
37330 | ||
37331 | 37343 |
Il est versé alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national mentionné à par l'article L. 961-13 , avant le 31 mars 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
37333 | 37345 |
###### Article R964-17-3 |
37334 | 37346 | |
37335 | 37347 |
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-17-1 et R. 964-17-2 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. |
37369 | 37381 |
###### Article R964-17-9 |
37370 | 37382 | |
37371 | 37383 |
Les articles R. 964-1-8 premier alinéa , R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du fonds national. |