Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 1999 (version e58a446)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 1999.

6161 6161
##### Article L321-13
6162 6162

                                                                                    
6163 6163
Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :
6164 6164

                                                                                    
6165 6165
1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
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6167 6167
2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
6168 6168

                                                                                    
6169 6169
3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
6170 6170

                                                                                    
6171 6171
4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;
6172 6172

                                                                                    
6173 6173
5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;
6174 6174

                                                                                    
6175 6175
6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
6176 6176

                                                                                    
6177 6177
7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;
6178 6178

                                                                                    
6179 6179
8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ;
6180 6180

                                                                                    
6181 6181
9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail.
6182 6182

                                                                                    
6183 6183
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
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6185 6185
De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue
Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues
 par le 2° de l'article L. 322-4
 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants est dispensé de ce versement
.
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La cotisation est due également pour chaque rupture du contrat de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion prévue par l'article L. 322-3. Le montant de cette cotisation tient compte de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion
.
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Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.