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@@ -6358,13 +6358,21 @@ Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'a |
6358 | 6358 |
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6359 | 6359 |
###### Article L322-4-16 |
6360 | 6360 |
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6361 |
-En vue de faciliter l'insertion sociale par l'exercice d'une activité professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion, notamment des jeunes de moins de vingt-six ans, des chômeurs de longue durée, des personnes prises en charge au titre de l'aide sociale ou au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat peut conclure des conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. |
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6361 |
+I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. |
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6362 | 6362 |
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6363 |
-Les contrats passés par ces employeurs avec leurs salariés qui relèvent des catégories susmentionnées sont des contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois et qui, dans ce cas, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée. |
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6363 |
+L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat. |
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6364 | 6364 |
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6365 |
-Les conventions peuvent être également conclues avec des employeurs visés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire, à faciliter l'insertion des personnes prévues au premier alinéa ci-dessus par l'exercice d'une activité professionnelle. L'activité de ces employeurs est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes visées au premier alinéa du présent article peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. |
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6365 |
+II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance. |
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6366 | 6366 |
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6367 |
-Les conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat dont le montant et les modalités sont fixés par décret. |
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6367 |
+III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1. |
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6368 |
+ |
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6369 |
+IV. - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de leur commercialisation et développant des activités présentant un caractère d'utilité sociale sont définies par décret. |
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6370 |
+ |
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6371 |
+V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3. |
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6372 |
+ |
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6373 |
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et V. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions mentionnées au I et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation. |
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6374 |
+ |
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6375 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique est informé des modalités de rémunérations des personnels des entreprises d'insertion ou des associations intermédiaires. |
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6368 | 6376 |
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6369 | 6377 |
###### Article L322-4-16-1 |
6370 | 6378 |
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... | ... |
@@ -16505,21 +16513,15 @@ Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et e |
16505 | 16513 |
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16506 | 16514 |
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : |
16507 | 16515 |
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16508 |
-Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 600 F ; |
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16509 |
- |
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16510 |
-Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 600 F, inférieure ou égale à 37 000 F ; |
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16511 |
- |
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16512 |
-Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 000 F, inférieure ou égale à 55 600 F ; |
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16513 |
- |
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16514 |
-Au quart, sur la tranche supérieure à 55 600 F, inférieure ou égale à 73 900 F ; |
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16515 |
- |
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16516 |
-Au tiers, sur la tranche supérieure à 73 900 F, inférieure ou égale à 92 300 F ; |
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16516 |
+- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 800 F ; |
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16517 |
+- au dixième, sur la tranche supérieure à 18 800 F, inférieure ou égale à 37 300 F ; |
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16518 |
+- au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 300 F, inférieure ou égale à 56 000 F ; |
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16519 |
+- au quart, sur la tranche supérieure à 56 000 F, inférieure ou égale à 74 400 F ; |
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16520 |
+- au tiers, sur la tranche supérieure à 74 400 F, inférieure ou égale à 92 900 F ; |
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16521 |
+- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 900 F, inférieure ou égale à 111 600 F ; |
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16522 |
+- à la totalité, sur la tranche supérieure à 111 600 F. |
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16517 | 16523 |
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16518 |
-Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 300 F, inférieure ou égale à 110 900 F ; |
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16519 |
- |
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16520 |
-A la totalité, sur la tranche supérieure à 110 900 F. |
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16521 |
- |
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16522 |
-Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 800 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
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16524 |
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 900 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
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16523 | 16525 |
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16524 | 16526 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge : |
16525 | 16527 |
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... | ... |
@@ -37741,6 +37743,22 @@ Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévu |
37741 | 37743 |
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37742 | 37744 |
## Livre Ier : Conventions relatives au travail |
37743 | 37745 |
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37746 |
+### Titre Ier : Contrats d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 |
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37747 |
+ |
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37748 |
+#### Chapitre VIII : Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis |
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37749 |
+ |
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37750 |
+##### Article D118-1 |
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37751 |
+ |
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37752 |
+Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée : |
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37753 |
+ |
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37754 |
+a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur si, à la conclusion du contrat, le jeune n'est titulaire d'aucun diplôme sanctionnant le second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, à l'exception du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent ; |
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37755 |
+ |
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37756 |
+b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cycle de formation considérée. |
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37757 |
+ |
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37758 |
+Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous. |
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37759 |
+ |
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37760 |
+Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche. |
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37761 |
+ |
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37744 | 37762 |
### Titre Ier : Contrats d'apprentissage |
37745 | 37763 |
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37746 | 37764 |
#### Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 |
... | ... |
@@ -37803,18 +37821,6 @@ Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprenti |
37803 | 37821 |
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37804 | 37822 |
##### Chapitre VIII : Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis |
37805 | 37823 |
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37806 |
-###### Article D118-1 |
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37807 |
- |
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37808 |
-Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée : |
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37809 |
- |
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37810 |
-a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur signataire du contrat d'apprentissage ; |
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37811 |
- |
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37812 |
-b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cycle de formation considérée. |
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37813 |
- |
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37814 |
-Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous. |
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37815 |
- |
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37816 |
-Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche. |
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37817 |
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37818 | 37824 |
###### Article D118-2 |
37819 | 37825 |
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37820 | 37826 |
Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes : |