Code du travail


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Version consolidée au 31 décembre 1998 (version 4c3226c)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1998.

337 337
###### Article L118-7
338 338

                                                                                    
339 339
Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat à l'employeur. Cette indemnité se compose 
d'une
:
340

                                                                                    
339 341
1° D'une
 aide à l'embauche 
d'apprentis et d'une
lorsque l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;
342

                                                                                    
339 343
2° D'une
 indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.
340 344

                                                                                    
341 345
L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'Etat les sommes indûment perçues.