Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1998 (version 08bab97)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1998.

26766 26766
####### Article R323-9
26767 26767

                                                                                    
26768 26768
Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, 
doivent adresser
déclarent au titre de chaque année civile :
26769

                                                                                    
26770
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 : ces éléments sont déclarés au ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
26771

                                                                                    
26768 26772
2° L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 et, le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, telles que définies à l'article L. 323-4 : ces éléments sont adressés
 par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de 
chaque année, au commissaire de la République
l'année suivante, au préfet
 du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au 
commissaire de la République
préfet
 du département où chaque établissement concerné est situé
, la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L. 323-8-5 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée
.
26769 26773

                                                                                    
26770
Cette déclaration comprend :
26771

                                                                                    
26772
I. - Dans tous les cas :
26773

                                                                                    
26774
1° L'effectif des salariés de l'établissement, y compris ceux occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4. Cet effectif est réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles ;
26775

                                                                                    
26776
2° Le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4.
26777

                                                                                    
26778
II. - Dans le cas où l'employeur est assujetti à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1, les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, en fonction des modalités retenues par l'entreprise :
26779

                                                                                    
26780
1° La liste des bénéficiaires employés tels que définis à l'article L. 323-3.
26781

                                                                                    
26782
2° S'il y a lieu, l'état d'avancement du programme prévu par l'accord mentionné à l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
26783

                                                                                    
26784
- d'embauche en milieu ordinaire de travail ;
26785
- d'insertion et de formation ;
26786
- d'adaptation aux mutations technologiques ;
26787
- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
26788

                                                                                    
26789
3° S'il y a lieu, le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ;
26790

                                                                                    
26791 26774
4° S'il y a lieu, la liste de contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail, ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les
Les
 dispositions 
de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi.
26792

                                                                                    
26793
En outre, une déclaration globale est envoyée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise lorsque celle-ci comprend des établissements multiples et qu'elle fait application d'un accord d'entreprise concernant plusieurs établissements situés dans des départements différents.
26794

                                                                                    
26795
Cette déclaration globale comporte, outre la copie des déclarations concernant chacun des établissements, une déclaration comportant les mêmes éléments d'information agrégés au niveau de l'entreprise.
26796

                                                                                    
26797 26774
Les
qui précèdent sont applicables aux
 employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 
sont tenus, dès
à compter de
 l'année où ils entrent dans le champ d'application 
de cet
dudit
 article
, de faire la déclaration prévue par l'article L
.
 323-8-5 dans le délai fixé au premier alinéa ci-dessus. Cette déclaration doit comporter les éléments mentionnés au I du deuxième alinéa.
   

                    
26776
####### Article R323-9-1
26777

                        
26778
Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent joindre aux éléments prévus au 2° de l'article R. 323-9 les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues :
26779

                        
26780
1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au II de l'article L. 323-4 ;
26781

                        
26782
2° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
26783

                        
26784
- d'embauche en milieu ordinaire de travail ;
26785
- d'insertion et de formation ;
26786
- d'adaptation aux mutations technologiques ;
26787
- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
26788

                        
26789
3° Le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ;
26790

                        
26791
4° La liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi.
   

                    
26793
####### Article R323-9-2
26794

                        
26795
Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
26796

                        
26797
- la copie des déclarations effectuées au titre du 2° de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacun des établissements concernés ;
26798
- l'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
   

                    
28388 28389
####### Article R351-41
28389 28390

                                                                                    
28390 28391
L'aide aux 
demandeurs d'emploi
personnes visées à l'article L. 351-24
 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend :
28391 28392

                                                                                    
28392 28393
1° Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;
28393 28394

                                                                                    
28394 28395
2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ;
28395 28396

                                                                                    
28396 28397
La délivrance de chéquiers conseils destinés au financement d'actions de conseils et de formation
Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement
 au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises
 ;
28398

                                                                                    
28396 28399
4° Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L
.
 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une avance remboursable.
   

                    
28401
####### Article R351-41-1
28402

                        
28403
L'avance remboursable visée au 4° de l'article R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à l'intégrer au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.
28404

                        
28405
La décision d'attribution de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article.
28406

                        
28407
L'attribution d'une avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
28408

                        
28409
Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
28410

                        
28411
L'aide est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard dix-huit mois après son versement.
28412

                        
28413
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au troisième alinéa de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au troisième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
   

                    
28398 28415
####### Article R351-42
28399 28416

                                                                                    
28400 28417
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
28401 28418

                                                                                    
28402 28419
1° Les personnes privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ;
28403 28420

                                                                                    
28404 28421
2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 353-1 ;
28405 28422

                                                                                    
28406 28423
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin 
ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale 
;
28407 28424

                                                                                    
28408 28425
4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus
 ;
28426

                                                                                    
28408 28427
5° Les personnes visées aux 4° et 5° de l'article L
.
 351-24 ;
28428

                                                                                    
28429
6° Les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 351-24.
   

                    
28424 28445
####### Article R351-44
28425 28446

                                                                                    
28426 28447
La demande tendant
Peuvent être admises
 au bénéfice de l'aide 
est adressée au préfet préalablement
instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui :
28448

                                                                                    
28449
1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;
28450

                                                                                    
28451
2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ;
28452

                                                                                    
28453
3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage.
28454

                                                                                    
28426 28455
La demande d'aide doit être préalable
 à la création ou 
à 
la reprise 
de l'entreprise
d'entreprise
 ou à l'exercice de la nouvelle 
profession.
28427

                                                                                    
28428 28455
activité. 
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur 
appartient à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet, sa viabilité, compte tenu notamment de l'environnement économique local, ainsi que l'indépendance du créateur ou repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage.
28429

                                                                                    
28430 28455
remplit les conditions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article. 
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi 
précise
définit
 la composition de ce dossier.
28456

                                                                                    
28457
L'octroi de l'aide instituée par l'article L. 351-24 peut être associé au financement partiel par l'Etat de la formation à la création ou à la gestion d'entreprise que le demandeur se sera engagé à suivre ou de l'accompagnement qu'il se sera engagé à accepter.
   

                    
28432 28459
####### Article R351-44-1
28433 28460

                                                                                    
28434
Le préfet statue sur la demande.
28435

                                                                                    
28436
Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles précédents, tenant à la situation du demandeur et, en cas de création ou de reprise d'une société, au contrôle effectif de celle-ci, le préfet prend l'avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise.
28437

                                                                                    
28438
Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonnée à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat. Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du
28461
I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000 :
28462

                                                                                    
28438 28463
1° Le
 ministre chargé de l'emploi
.
28440
Pour les
28463
 arrête, en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création d'entreprise, ainsi que de la qualité de leur action, la liste des départements dans lesquels la décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 pour les personnes visées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 351-24 font l'objet d'une procédure de consultation en vue de leur délégation ;
28440 28463
Pour les
 arrête, en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création d'entreprise, ainsi que de la qualité de leur action, la liste des départements dans lesquels la décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 pour les personnes visées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 351-24 font l'objet d'une procédure de consultation en vue de leur délégation ;
28464

                                                                                    
28465
2° Après mise en concurrence organisée dans les conditions fixées par le code des marchés publics et après avis sur les offres déposées du comité défini au deuxième alinéa de l'article R. 351-44-2, et sous réserve des dispositions du 3° ci-dessous, le préfet délégue la décision d'attribution et la gestion visées au 1° du présent article à des organismes dont il fixe la liste par arrêté ;
28466

                                                                                    
28442
La décision du préfet est notifiée au demandeur.
28467
donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;
28441

                                                                                    
28442 28467
La décision du préfet est notifiée au demandeur.
donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;
28468

                                                                                    
28469
4° Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus, le dossier de demande visé à l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme délégataire qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet.
28470

                                                                                    
28471
II. - Seuls peuvent répondre aux consultations mentionnées au I du présent article les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les organismes établis dans un Etat membre de la Communauté européenne et bénéficiant d'un statut équivalent. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ou être soumis à une procédure équivalente dans un Etat membre de la Communauté européenne.
28472

                                                                                    
28473
Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre avoir la capacité d'assurer le recouvrement des avances remboursables, disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de cette délégation.
28474

                                                                                    
28475
III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme délégataire de l'Etat.
28476

                                                                                    
28477
Tout organisme délégataire est tenu de communiquer au préfet ou au ministre chargé de l'emploi un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des avances accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.
   

                    
28479
####### Article R351-44-2
28480

                        
28481
Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'avance remboursable auprès d'un organisme délégataire ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme délégataire dans le département, la demande tendant au bénéfice de l'aide prévue à l'article R. 351-41 est adressée au préfet.
28482

                        
28483
Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise.
28484

                        
28485
Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier alinéa est remplacée, selon le cas, par celle du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises ou du comité de restructuration industrielle.
28486

                        
28487
La décision du préfet est notifiée au demandeur.
   

                    
28444 28489
####### Article R351-45
28445 28490

                                                                                    
28446 28491
En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester la décision
 du préfet
 forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
28448 28493
####### Article R351-46
28449 28494

                                                                                    
28450 28495
En cas d'acceptation de la demande, le bénéfice de l'aide est subordonné à la constatation
 par le préfet
 de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation.
28451 28496

                                                                                    
28452 28497
Lorsque cette condition est remplie, le préfet 
ou l'organisme habilité visé à l'article R. 351-44-1 
délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.
   

                    
28454 28499
####### Article R351-47
28455 28500

                                                                                    
28456 28501
Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet
 ou de l'organisme habilité visé à l'article R
.
 351-44-1.
   

                    
28458 28503
####### Article R351-48
28459 28504

                                                                                    
28460 28505
Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision 
de l'organisme délégataire ou 
du préfet
,
 s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse
, pendant au moins deux ans,
 d'être remplie
 dans les deux ans suivant la création ou la reprise
.
28461 28506

                                                                                    
28462 28507
Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré
,
 en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale
. La décision de retrait peut toutefois limiter cette obligation à un pourcentage
, et rembourse par anticipation le montant de l'avance déjà perçue.
28508

                                                                                    
28462 28509
En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'avance ainsi que le versement
 des cotisations 
non versées.
sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés.