Code du travail


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Version consolidée au 28 novembre 1998 (version 28f2a30)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 1998.

28142 28142
####### Article R351-35
28143 28143

                                                                                    
28144 28144
L'exercice
I. - La rémunération tirée de l'exercice
 d'une activité professionnelle 
ne 
peut être 
cumulé
cumulée
 avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 
que tant que
pendant une durée de douze mois à compter du début de cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
28145

                                                                                    
28146
Pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
28147

                                                                                    
28148
Du quatrième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
28149

                                                                                    
28144 28150
Toutefois, lorsqu'au terme de la période de douze mois décomptée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article,
 le nombre total des heures travaillées 
depuis le début du versement
n'atteint pas 750 heures, le bénéfice
 des allocations 
concernées n'excède pas sept cent cinquante.
28145

                                                                                    
28146 28150
Ce
calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est, sur sa demande, formulée avant l'expiration de la période de douze mois, et sur décision du préfet, maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il atteigne le
 plafond 
n'est toutefois pas opposable :
28147

                                                                                    
28148
1° Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus de trois ans ;
28149

                                                                                    
28150
2° Aux demandeurs d'emploi
28150
de 750 heures, s'il justifie être engagé dans un parcours d'insertion professionnelle.
28151

                                                                                    
28150 28152
II. - Les dispositions du troisième alinéa du I ci-dessus sont applicables sans limite de durée aux allocataires
 âgés de cinquante ans 
ou
et
 plus 
inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article ;
28151

                                                                                    
28152
3° Aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article.
28154
Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R. 351-36, jusqu'à l'expiration de ce contrat.
28152
qui exercent une activité professionnelle.
28154 28152
Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R. 351-36, jusqu'à l'expiration de ce contrat.
qui exercent une activité professionnelle.
   

                    
28156 28154
####### Article R351-36
28157 28155

                                                                                    
28158 28156
Dans les cas mentionnés à
Par dérogation aux dispositions de
 l'article R. 351-35,
 où le cumul est autorisé, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation.
28159

                                                                                    
28160 28156
Toutefois, pour
 les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7
,
 ou des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant toute la durée dudit contrat, et
 le nombre des allocations journalières est réduit 
d'un nombre égal à 63 p. 100
à proportion de 60 %
 du quotient
 de la rémunération brute perçue
,
 par le montant journalier de l'allocation
, de la rémunération brute perçue
.