Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28142 | 28142 |
####### Article R351-35 |
28143 | 28143 | |
28144 | 28144 |
L'exercice I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ne peut être cumulé cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 que tant que pendant une durée de douze mois à compter du début de cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. |
28145 | ||
28146 |
Pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail. |
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28147 | ||
28148 |
Du quatrième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue. |
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28149 | ||
28144 | 28150 |
Toutefois, lorsqu'au terme de la période de douze mois décomptée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le nombre total des heures travaillées depuis le début du versement n'atteint pas 750 heures, le bénéfice des allocations concernées n'excède pas sept cent cinquante. |
28145 | ||
28146 | 28150 |
Ce calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est, sur sa demande, formulée avant l'expiration de la période de douze mois, et sur décision du préfet, maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond n'est toutefois pas opposable : |
28147 | ||
28148 |
1° Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus de trois ans ; |
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28149 | ||
28150 |
2° Aux demandeurs d'emploi |
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28150 |
de 750 heures, s'il justifie être engagé dans un parcours d'insertion professionnelle. |
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28151 | ||
28150 | 28152 |
II. - Les dispositions du troisième alinéa du I ci-dessus sont applicables sans limite de durée aux allocataires âgés de cinquante ans ou et plus inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article ; |
28151 | ||
28152 |
3° Aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article. |
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28154 |
Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R. 351-36, jusqu'à l'expiration de ce contrat. |
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28152 |
qui exercent une activité professionnelle. |
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28154 | 28152 |
Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R. 351-36, jusqu'à l'expiration de ce contrat. qui exercent une activité professionnelle. |
28156 | 28154 |
####### Article R351-36 |
28157 | 28155 | |
28158 | 28156 |
Dans les cas mentionnés à Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, où le cumul est autorisé, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation. |
28159 | ||
28160 | 28156 |
Toutefois, pour les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7 , ou des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant toute la durée dudit contrat, et le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à 63 p. 100 à proportion de 60 % du quotient de la rémunération brute perçue , par le montant journalier de l'allocation , de la rémunération brute perçue . |