Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 novembre 1998 (version 934b78a)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 1998.

34734
##### Article R830-1
34735

                        
34736
Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
34737

                        
34738
L'autorisation est délivrée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle autorise l'étranger à exercer la ou les activités professionnelles salariées de son choix dans cette collectivité.
34739

                        
34740
Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
   

                    
34742
##### Article R830-2
34743

                        
34744
L'autorisation de travail peut être délivrée sous la forme d'une carte de résident, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou d'une autorisation provisoire de travail. Dans tous les cas, elle est limitée au territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
34745

                        
34746
La carte de résident confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée dans le cadre de la législation en vigueur.
34747

                        
34748
La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" autorise à exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans le cadre de la législation en vigueur. Sa durée est au plus égale à un an ; elle est renouvelable.
34749

                        
34750
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire. La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.
   

                    
34752
##### Article R830-3
34753

                        
34754
L'étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit joindre à sa première demande d'autorisation de travail le contrat ou la promesse d'embauche, précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail, revêtus du visa du chef du service du travail et de l'emploi qu'il a dû obtenir avant son entrée dans cette collectivité.
34755

                        
34756
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement dans la collectivité territoriale peut être autorisé à y travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail.
34757

                        
34758
Pour les marins, les autorisations mentionnées au premier alinéa sont délivrées par l'autorité maritime dans les conditions fixées au code du travail maritime.
   

                    
34760
##### Article R830-4
34761

                        
34762
Sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de l'autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.
   

                    
34764
##### Article R830-5
34765

                        
34766
Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
34767

                        
34768
1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;
34769

                        
34770
2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
34771

                        
34772
3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
34773

                        
34774
4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
34775

                        
34776
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.