Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24541 | 24541 |
####### Article R241-29 |
24542 | 24542 | |
24543 | 24543 |
Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 . |
24544 | 24544 | |
24545 | 24545 |
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957. |
24546 | 24546 | |
24547 | 24547 |
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail. |
24927 | 24927 |
###### Article R242-4 |
24928 | 24928 | |
24929 | 24929 |
Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail. Ce certificat et ce diplôme ne sont pas obligatoires pour les médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957. Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du travail. |
24930 | ||
24931 |
Lorsque le médecin n'est pas titulaire de l'un de ces titres, il doit avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998. |