Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2956 | 2956 |
###### Article L143-3 |
2957 | 2957 | |
2958 | 2958 |
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat. |
2959 | 2959 | |
2960 | 2960 |
Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie. |
2961 | 2961 | |
2962 | 2962 |
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie. |
2963 | ||
2964 |
Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans. |
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2970 |
###### Article L143-5 |
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2971 | ||
2972 |
Les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3 deuxième alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie. |
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2973 | ||
2974 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux particuliers qui occupent des employés de maison ou des assistantes maternelles. |
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10888 | 10884 |
##### Article L611-9 |
10889 | 10885 | |
10890 | 10886 |
Les inspecteurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail. |
10891 | 10887 | |
10892 | 10888 |
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. |
10893 | ||
10894 |
Lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement et ne peut être présenté à l'inspecteur du travail au cours de sa visite, un délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé par mise en demeure pour sa présentation au bureau de l'inspecteur du travail. |
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11026 | 11020 |
#### Article L620-7 |
11027 | 11021 | |
11028 | 11022 |
Des décrets pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés adaptent, pour certaines branches professionnelles ou certains types d'entreprises, les prescriptions relatives à la tenue des registres et documents et aux obligations d'affichage qui résultent du présent code ou des lois et règlements relatifs au régime du travail. |
11029 | 11023 | |
11030 | 11024 |
Dans les conditions et limites fixées par ces décrets, les entreprises peuvent déroger à la conservation des bulletins de paie et à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues. |
11031 | 11025 | |
11032 | 11026 |
Lorsque les délégués de personnel ou les comités d'hygiène et de sécurité tiennent de la loi un droit d'accès aux registres concernés, les employeurs doivent les consulter préalablement à la mise en place d'un support de substitution. |
13232 | 13226 |
###### Article L931-20 |
13233 | 13227 | |
13234 | 13228 |
Pour financer le congé de formation défini par les dispositions de la présente section et le congé de bilan de compétences visé à l'article L. 931-26, les entreprises ou établissements, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1, font à l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 231 du code général des impôts, des salaires versés 1144 dudit code, des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours ; les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 931-15 ne donnent pas lieu à ce versement. |
13235 | 13229 | |
13236 | 13230 |
Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation par un texte législatif ou contractuel, est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû. |
13237 | 13231 | |
13238 | 13232 |
Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement n'est pas dû. Lorsqu'un tel versement a été effectué, ses modalités de restitution par l'organisme paritaire agréé sont fixées par décret. |
13239 | 13233 | |
13240 | 13234 |
Les sommes sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme paritaire concerné. |
13241 | 13235 | |
13242 | 13236 |
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement ci-dessus avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement d'un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. |
13243 | 13237 | |
13244 | 13238 |
Les dispositions des troisième et sixième alinéas (I) ainsi que du septième alinéa (II) de l'article L. 951-9 s'appliquent à cette obligation. |
13246 | 13240 |
###### Article L931-20-1 |
13247 | 13241 | |
13248 | 13242 |
Les employeurs occupant moins de dix salariés sont tenus de préciser dans la déclaration visée à l'article L. 952-4 le montant des salaires versés rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée ainsi que celui de l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 931-20 et les versements effectués à l'organisme paritaire. |
13249 | 13243 | |
13250 | 13244 |
Pour les autres employeurs, ces informations sont consignées dans la déclaration prévue à l'article L. 951-12. |
13528 | 13522 |
##### Article L951-1 |
13529 | 13523 | |
13530 | 13524 |
Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des salaires payés rémunérations versées pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100 ; dans ce dernier cas, il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux salaires payés rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail. |
13531 | 13525 | |
13532 | 13526 |
Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent : |
13533 | 13527 | |
13534 | 13528 |
1° Les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est porté à 0,30 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 ; |
13535 | 13529 | |
13536 | 13530 |
Des accords de branches étendus tels que mentionnés à l'article L. 932-2 définissent les conditions dans lesquelles une partie de ce versement, ne pouvant excéder 50 p. 100 de celui-ci, est attribuée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle concernée et est affectée au capital de temps de formation. |
13537 | 13531 | |
13538 | 13532 |
Les sommes ainsi perçues au titre du plan de formation doivent être individualisées dans les comptes de l'organisme collecteur. |
13539 | 13533 | |
13540 | 13534 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus. |
13541 | 13535 | |
13542 | 13536 |
2° Les employeurs consacrent 0,30 p. 100 des salaires rémunérations de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux contrats d'insertion en alternance. |
13543 | 13537 | |
13544 | 13538 |
Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévue à l'article L. 910-1. |
13545 | 13539 | |
13546 | 13540 |
Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 951-5, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 : |
13547 | 13541 | |
13548 | 13542 |
1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 933-3 et L. 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ; |
13549 | 13543 | |
13550 | 13544 |
2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ; |
13551 | 13545 | |
13552 | 13546 |
3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 941-1 ci-dessus; |
13553 | 13547 | |
13554 | 13548 |
4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé. |
13555 | 13549 | |
13556 | 13550 |
5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3. |
13557 | 13551 | |
13558 | 13552 |
6° En finançant les actions de formation prévues à l'article L. 122-28-7. |
13559 | 13553 | |
13560 | 13554 |
Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 951-5, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. |
13561 | 13555 | |
13562 | 13556 |
Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés. |
13666 | 13660 |
##### Article L951-12 |
13667 | 13661 | |
13668 | 13662 |
I.- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1. |
13669 | 13663 | |
13670 | 13664 |
La déclaration des employeurs mentionnés à l'article L. 951-8 doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence. |
13671 | 13665 | |
13672 | 13666 |
II.- La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 5 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées. |
13673 | 13667 | |
13674 | 13668 |
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès. |
13675 | 13669 | |
13676 | 13670 |
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les dix jours de la date du jugement. |
13692 | 13686 |
##### Article L952-1 |
13693 | 13687 | |
13694 | 13688 |
Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des salaires payés rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. |
13695 | 13689 | |
13696 | 13690 |
A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat. Toutefois, au titre de la première année d'application de cette obligation, le versement est effectué avant le 1er mai 1993. |
13697 | 13691 | |
13698 | 13692 |
L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé. |
13699 | 13693 | |
13700 | 13694 |
S'agissant des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur reverse le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4. |
13720 | 13714 |
##### Article L952-4 |
13721 | 13715 | |
13722 | 13716 |
Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire. |
13723 | 13717 | |
13724 | 13718 |
La déclaration doit être produite au plus tard le 5 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation. |
13725 | 13719 | |
13726 | 13720 |
En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès. |
13727 | 13721 | |
13728 | 13722 |
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement. |
13729 | 13723 | |
13730 | 13724 |
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. |
13784 | 13778 |
##### Article L954 |
13785 | 13779 | |
13786 | 13780 |
Par dérogation aux articles L. 931-20, premier alinéa, L. 951-1, premier et deuxième alinéa et L. 952-1, premier alinéa, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités des spectacles, de l'audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent. |
13787 | 13781 | |
13788 | 13782 |
A partir du 1er janvier 1993, le pourcentage ne peut être inférieur à 2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 des règles prévues aux chapitres Ier et II du tivre IV du livre II du code général des impôts de la sécurité sociale , des salaires payés rémunérations versées pendant l'année en cours. |
13789 | 13783 | |
13790 | 13784 |
La convention ou l'accord mentionné au premier alinéa du présent article, qui détermine la répartition de cette contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et des contrats d'insertion en alternance, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de : |
13791 | 13785 | |
13792 | 13786 |
1° 0,6 p. 100, au titre de congé individuel de formation, des salaires rémunérations de l'année de référence ; |
13793 | 13787 | |
13794 | 13788 |
2° 0,6 p. 100, au titre du plan de formation, des salaires rémunérations de l'année de référence ; |
13795 | 13789 | |
13796 | 13790 |
3° 0,3 p. 100, au titre des contrats d'insertion en alternance, du montant des salaires rémunérations versé par les employeurs assujettis au II de l'article 30, de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). |