Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25216 | 25216 |
####### Article R261-3-1 |
25217 | 25217 | |
25218 | 25218 |
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
25219 | ||
25220 | 25218 |
a) Tout tout employeur qui aura d'un salarié occupé à temps partiel un salarié sans établir sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle qui : |
25219 | ||
25220 | 25220 |
a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 et, si , y compris les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires lorsqu'elles sont prévues , les limites définies au deuxième alinéa du même article ; |
25221 | 25221 | |
25222 | 25222 |
b) Tout employeur qui aura Aura fait effectuer par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 212-4-3 ; |
25223 | 25223 | |
25224 | 25224 |
c) Tout employeur qui aura Aura modifié la répartition de la durée du travail d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais prévus par les premier et troisième alinéas de l'article L. 212-4-3 ; |
25225 | ||
25224 | 25226 |
d) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par l'article L. 212-4-3 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu . |
25225 | 25227 | |
25226 | 25228 |
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. |
25264 |
###### Article R262 |
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25265 | ||
25266 |
Les infractions à l'article L. 220-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. |
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38124 | 38132 |
###### Article D212-12 |
38125 | 38133 | |
38126 | 38134 |
Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail , et pour lesquels est intervenu un décret pris en application de l'article L. 212-2 , à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après. |
38127 | 38135 | |
38128 | 38136 |
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ; |
38129 | 38137 | |
38130 | 38138 |
Travaux saisonniers ; |
38131 | 38139 | |
38132 | 38140 |
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année. |
38227 |
##### Article D220-1 |
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38228 | ||
38229 |
Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu, aux dispositions de l'article L. 220-1 : |
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38230 | ||
38231 |
1° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; |
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38232 | ||
38233 |
2° Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; |
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38234 | ||
38235 |
3° Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ; |
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38236 | ||
38237 |
4° Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ; |
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38238 | ||
38239 |
5° Pour les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée. |
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38241 |
##### Article D220-2 |
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38242 | ||
38243 |
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité. Les accords d'entreprise ou d'établissement doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26. |
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38245 |
##### Article D220-3 |
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38246 | ||
38247 |
Les accords mentionnés aux articles D. 220-1 et D. 220-2 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures. |
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38249 |
##### Article D220-4 |
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38250 | ||
38251 |
En l'absence d'accord collectif, la dérogation prévue à l'article D. 220-2 peut être mise en oeuvre dans les conditions définies aux articles D. 212-13 à D. 212-15. |
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38252 | ||
38253 |
Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre. |
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38255 |
##### Article D220-5 |
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38256 | ||
38257 |
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L. 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail. |
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38259 |
##### Article D220-6 |
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38260 | ||
38261 |
Pour les salariés travaillant en équipes successives et en cas de changement d'équipe, il peut être dérogé à l'article L. 220-1 à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail. |
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38263 |
##### Article D220-7 |
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38264 | ||
38265 |
Il peut être fait application des dérogations prévues aux articles D. 220-1 à D. 220-6 à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif. |