Code du travail


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Version consolidée au 23 juin 1998 (version 3d0dad7)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1998.

25216 25216
####### Article R261-3-1
25217 25217

                                                                                    
25218 25218
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe 
:
25219

                                                                                    
25220 25218
a) Tout
tout
 employeur 
qui aura
d'un salarié
 occupé à temps partiel 
un salarié sans établir
sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle qui :
25219

                                                                                    
25220 25220
a) Aura omis d'établir
 un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par 
le premier alinéa de 
l'article L. 212-4-3
 et, si
, y compris les limites dans lesquelles peuvent être effectuées
 des heures complémentaires 
lorsqu'elles 
sont prévues
, les limites définies au deuxième alinéa du même article
 ;
25221 25221

                                                                                    
25222 25222
b) 
Tout employeur qui aura
Aura
 fait effectuer par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par 
les deuxième et cinquième alinéas de 
l'article L. 212-4-3 ;
25223 25223

                                                                                    
25224 25224
c) 
Tout employeur qui aura
Aura
 modifié la répartition de la durée du travail d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais prévus par 
les premier et troisième alinéas de
l'article L. 212-4-3 ;
25225

                                                                                    
25224 25226
d) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par
 l'article L. 212-4-3
 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu
.
25225 25227

                                                                                    
25226 25228
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
   

                    
25264
###### Article R262
25265

                        
25266
Les infractions à l'article L. 220-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
   

                    
38124 38132
###### Article D212-12
38125 38133

                                                                                    
38126 38134
Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail
, et pour lesquels est intervenu un décret pris en application de l'article L. 212-2
, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
38127 38135

                                                                                    
38128 38136
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
38129 38137

                                                                                    
38130 38138
Travaux saisonniers ;
38131 38139

                                                                                    
38132 38140
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
   

                    
38227
##### Article D220-1
38228

                        
38229
Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu, aux dispositions de l'article L. 220-1 :
38230

                        
38231
1° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
38232

                        
38233
2° Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
38234

                        
38235
3° Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
38236

                        
38237
4° Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
38238

                        
38239
5° Pour les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
   

                    
38241
##### Article D220-2
38242

                        
38243
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité. Les accords d'entreprise ou d'établissement doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.
   

                    
38245
##### Article D220-3
38246

                        
38247
Les accords mentionnés aux articles D. 220-1 et D. 220-2 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
   

                    
38249
##### Article D220-4
38250

                        
38251
En l'absence d'accord collectif, la dérogation prévue à l'article D. 220-2 peut être mise en oeuvre dans les conditions définies aux articles D. 212-13 à D. 212-15.
38252

                        
38253
Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre.
   

                    
38255
##### Article D220-5
38256

                        
38257
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L. 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.
   

                    
38259
##### Article D220-6
38260

                        
38261
Pour les salariés travaillant en équipes successives et en cas de changement d'équipe, il peut être dérogé à l'article L. 220-1 à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.
   

                    
38263
##### Article D220-7
38264

                        
38265
Il peut être fait application des dérogations prévues aux articles D. 220-1 à D. 220-6 à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.