Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 avril 1998 (version 1a4196a)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 1998.

25931 25931
###### Article R320-1-1
25932 25932

                                                                                    
25933 25933
Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
25934 25934

                                                                                    
25935 25935
Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
25936 25936

                                                                                    
25937 25937
1. Nom et adresse de l'employeur ;
25938 25938

                                                                                    
25939 25939
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
25940 25940

                                                                                    
25941 25941
3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
25942 25942

                                                                                    
25943 25943
4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
25944 25944

                                                                                    
25945 25945
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
25946 25946

                                                                                    
25947 25947
Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence
L'Agence
 nationale pour l'emploi 
doit dans les huit jours suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
25948

                                                                                    
25949 25947
Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La
est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur : les éléments d'identification de l'employeur, la
 date d'embauche 
doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
du salarié, son sexe et sa date de naissance, la nature et la qualification de l'emploi, la durée hebdomadaire du travail, la nature du contrat et, le cas échéant, la date de fin de contrat.