Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mai 1997 (version 10a6f12)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 1997.

26043 26043
####### Article R322-7
26044 26044

                                                                                    
26045 26045
I. - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement.
26046 26046

                                                                                    
26047 26047
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, du montant de l'indemnité de licenciement et des allocations ayant le même objet que la présente allocation. Elles déterminent également le niveau de la contribution financière acquittée par l'entreprise signataire de la convention.
26048 26048

                                                                                    
26049 26049
II. - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel 
ou en emploi pendant certaines périodes de l'année 
permet
 soit
 le recrutement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi 
ou
et en particulier de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit
 la diminution du nombre de licenciements pour motif économique.
26050 26050

                                                                                    
26051 26051
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail accompli par le salarié intéressé doit être égale à 
40 p. 100 au moins ou 50 p. 100 au plus
50 %
 de la durée antérieure du travail à temps plein.
26052 26052

                                                                                    
26053 26053
Toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle détermine, que la durée de travail du préretraité varie au cours de la période pluriannuelle pendant laquelle il bénéficie de l'allocation de préretraite progressive. Dans ce cas, la durée annuelle du travail du salarié en préretraite progressive ne peut être supérieure à 80 p. 100 ni inférieure à 20 p. 100 de la durée annuelle de travail antérieure à temps plein et sa durée moyenne de travail calculée sur l'ensemble de la période de versement de l'allocation doit être égale à 50 p. 100 de la durée antérieure du travail à temps plein. La convention prévoit les variations de la durée du travail pendant la période qu'elle détermine, ainsi que le calcul sur une base constante de la rémunération mensuelle des salariés indépendamment de leur durée de travail effective.
26054 26054

                                                                                    
26055 26055
Le recrutement des demandeurs d'emplois mentionné au premier alinéa du présent paragraphe doit s'effectuer dès la première année d'application de la convention, sur la base d'une compensation du volume d'heures libéré par le passage à temps partiel du préretraité correspondant à la durée moyenne de travail pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
26056 26056

                                                                                    
26057 26057
Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources garanties et de l'allocation compte tenu, le cas échéant, des allocations ayant le même objet. Elles déterminent également le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi
, et notamment de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi,
 effectués par l'entreprise en 
remplacement
compensation du passage à temps partiel
 des salariés en préretraite progressive
 et
, ainsi que
 le niveau de sa contribution financière
.
26058

                                                                                    
26057 26059
La contribution est majorée
 pour toute adhésion non compensée par 
une embauche
l'embauche d'un demandeur d'emploi. Les taux de cette contribution peuvent être minorés pour tenir compte de la proportion des recrutements
 de demandeurs d'emploi
 rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi prévue dans la convention
.
26058 26060

                                                                                    
26059 26061
III. - Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elles peuvent être éventuellement cumulées avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.
26060 26062

                                                                                    
26061 26063
Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle. Le versement de l'allocation de préretraite progressive est suspendu en cas d'accroissement de la durée du travail des bénéficiaires chez l'employeur ayant conclu la convention ou en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
26062 26064

                                                                                    
26063 26065
Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une convention avec le représentant de l'Etat, le versement de l'allocation spéciale et de l'allocation de préretraite progressive peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé. L'allocation de préretraite progressive est également maintenue dans le cas où le salarié exerce des missions de turorat hors temps de travail dans les conditions définies à l'article L. 322-4 (3°).
26064 26066

                                                                                    
26065 26067
IV. - Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.
26066 26068

                                                                                    
26067 26069
V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions visées par le présent article, les modalités de calcul du salaire de référence et les modalités de détermination de la contribution financière des entreprises.