Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 1997 (version 9252016)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 1997.

34470 34470
##### Article R831-1
34471 34471

                                                                                    
34472 34472
Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 :
34473 34473

                                                                                    
34474 34474
1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
34475 34475

                                                                                    
34476 34476
2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ;
34477 34477

                                                                                    
34478 34478
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;
34479 34479

                                                                                    
34480 34480
4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1
 ;
34481

                                                                                    
34480 34482
5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L
.
 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité ;
34483

                                                                                    
34484
6° Les personnes ayant achevé leur service national depuis six mois au moins et douze mois au plus, sans emploi depuis la fin de celui-ci et qui, lors de leur départ au service national, répondaient à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée prévue au 1° ci-dessus ;
34485

                                                                                    
34486
7° Les détenus libérés rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
   

                    
34542 34548
##### Article R831-6
34543 34549

                                                                                    
34544 34550
Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4.
34545 34551

                                                                                    
34546 34552
Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Un premier versement égal à 50 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé
, au terme du quinzième mois à compter de la date de l'embauche du salarié ou
 au terme de la formation
 si celle-ci s'achève à une date ultérieure,
 sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
34547 34553

                                                                                    
34548 34554
Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.