Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34470 | 34470 |
##### Article R831-1 |
34471 | 34471 | |
34472 | 34472 |
Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 : |
34473 | 34473 | |
34474 | 34474 |
1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ; |
34475 | 34475 | |
34476 | 34476 |
2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ; |
34477 | 34477 | |
34478 | 34478 |
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ; |
34479 | 34479 | |
34480 | 34480 |
4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; |
34481 | ||
34480 | 34482 |
5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L . 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité ; |
34483 | ||
34484 |
6° Les personnes ayant achevé leur service national depuis six mois au moins et douze mois au plus, sans emploi depuis la fin de celui-ci et qui, lors de leur départ au service national, répondaient à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée prévue au 1° ci-dessus ; |
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34485 | ||
34486 |
7° Les détenus libérés rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. |
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34542 | 34548 |
##### Article R831-6 |
34543 | 34549 | |
34544 | 34550 |
Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4. |
34545 | 34551 | |
34546 | 34552 |
Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Un premier versement égal à 50 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé , au terme du quinzième mois à compter de la date de l'embauche du salarié ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié. |
34547 | 34553 | |
34548 | 34554 |
Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret. |