Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 décembre 1996 (version 0a067a9)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 1996.

40155 40155
##### Article D811
40156 40156

                                                                                    
40157 40157
Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations ci-après :
40158 40158

                                                                                    
40159 40159
1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures ;
40160 40160

                                                                                    
40161 40161
2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
40162 40162

                                                                                    
40163 40163
3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;
40164 40164

                                                                                    
40165 40165
4° La rémunération des apprentis est calculée dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du chapitre IV du livre VIII du code du travail
.
 ;
40166 40166

                                                                                    
40167 40167
5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 
30
50
 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
40168 40168

                                                                                    
40169 40169
La
Le montant de la
 partie du salaire versée aux apprentis 
admise en exonération de la taxe d'apprentissage et prise en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'alinéa précédent, est égale, par apprenti,
ne donnant lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale en application du premier alinéa de l'article L. 118-5, est fixé
 à 20 p. 100 du salaire minimum 
interprofessionnel 
de croissance.