Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 1996 (version 1cefe15)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 1996.

14434 14434
####### Article R119-1
14435 14435

                                                                                    
14436 14436
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 
20
40
 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
14437 14437

                                                                                    
14438 14438
Le pourcentage de la fraction de taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage, prévu à l'article L. 118-3, troisième alinéa, applicable dans la région pour l'année de perception de taxe, est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont versés les salaires servant d'assiette à cette taxe.
   

                    
14440 14440
####### Article R119-2
14441 14441

                                                                                    
14442 14442
En application des articles L. 118
-1
-1 à L. 118-2-1 et L. 118-3-1 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
14443 14443

                                                                                    
14444 14444
- a) 
Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 11 p. 100 du SMIC ;
14445 14444
- b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
14446 14445
- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;
14447 14446
- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.