Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 novembre 1996 (version 4af8a4e)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 1996.

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###### Article R311-3-1
25165 25165

                                                                                    
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I. - 
La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi
, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste
.
25167 25167

                                                                                    
25168 25168
II. - 
Pour demander leur inscription sur 
cette
la
 liste
 des demandeurs d'emploi
, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou
, dans
 auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des conventions prévues à l'article L. 311-8. Dans
 les localités où 
n'existe pas d'agence locale pour l'emploi,
les services susmentionnés n'existent pas, ils doivent se présenter personnellement
 auprès des services de la mairie de leur domicile.
25169 25169

                                                                                    
25170 25170
Ils sont tenus de justifier de leur identité ainsi que de leur domiciliation et de tout changement de celle-ci. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des 
conditions réglementant
dispositions qui réglementent
 l'exercice 
par eux des activités
d'activités
 professionnelles
 par les étrangers
.
25171 25171

                                                                                    
25172 25172
Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.
25173

                                                                                    
25174
III. - Les personnes qui demandent leur inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrites ou après avoir été radiées de la liste des demandeurs d'emploi ne sont pas tenues de se présenter personnellement aux services mentionnés au II ci-dessus.
25175

                                                                                    
25176
Dans ce cas, leur inscription s'effectue par voie postale ou télématique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à ces personnes la preuve de leur demande.