Code du travail


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Version consolidée au 18 octobre 1996 (version 8bd67c6)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 1996.

14293 14875
#
###### Article R119-36
14294 14876

                                                                                    
14295 14877
I.
 -
 La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
14296 14878

                                                                                    
14297 14879
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise 
quand celle-ci est une société 
;
14298 14880

                                                                                    
14299 14881
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
14300 14882

                                                                                    
14301 14883
c) Les diplômes et 
les 
titres susceptibles d'être préparés
 ;
14884

                                                                                    
14301 14885
d) Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée
.
14302 14886

                                                                                    
14303 14887
La déclaration 
comporte également un document écrit par lequel
doit contenir une attestation de
 l'employeur 
indique
indiquant
 qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage
 et
,
 qu'il 
offre
donne
 les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5
 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage
.
14304 14888

                                                                                    
14305 14889
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise
, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 119-39
.
14306 14890

                                                                                    
14307 14891
II.
 -
 Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :
14308 14892

                                                                                    
14309 14893
- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;
14310 14894
- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.
14311 14895

                                                                                    
14312 14896
Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
   

                    
14318 14297
####### Article R119-39
14319 14298

                                                                                    
14320 14299
L'employeur doit
Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en
 transmettre les exemplaires originaux
 du contrat d'apprentissage
 à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il relève.
 
14300

                                                                                    
14320 14301
La chambre compétente 
rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir
examine le contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'elle constate que le contrat est incomplet, elle informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour produire les compléments demandés.
14302

                                                                                    
14320 14303
La chambre recueille
 le visa du directeur du centre de formation d'apprentis
 valant l'attestation
, qui vaut attestation
 de l'inscription de l'apprenti, 
d'examiner la conformité de ces contrats à la loi et aux règlements et de les soumettre,
14321

                                                                                    
14322 14303
avec son avis, à l'enregistrement de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, de l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, ou de l'administration chargée du contrôle
puis adresse, dans le délai mentionné au dernier alinéa du présent article, un exemplaire du contrat, accompagné le cas échéant des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application
 de la législation du travail et des lois sociales 
pour les branches
dans la branche
 d'activité 
qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.
14323

                                                                                    
14324
Les originaux
14303
à laquelle se rattache l'entreprise.
14304

                                                                                    
14305
Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations.
14306

                                                                                    
14307
L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucuns frais pour l'employeur ou l'apprenti.
14308

                                                                                    
14324 14309
Un exemplaire
 du contrat 
doivent
doit
 parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
   

                    
14326 14311
####### Article R119-40
14327 14312

                                                                                    
14328 14313
Les exemplaires originaux du contrat enregistré sont adressés aux parties par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture qui les a présentés à l'enregistrement ; ladite chambre en conserve une copie. 
En cas de refus d'enregistrement
 du contrat
, une décision motivée doit être adressée 
par le service chargé de l'enregistrement 
à la chambre de métiers,
14329

                                                                                    
14330 14313
 
à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture compétente 
sous forme d'une
par
 lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est transmis par la chambre professionnelle aux parties et au directeur du centre de formation d'apprentis.
14331 14314

                                                                                    
14332 14315
Sur leur demande, la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, ou
Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat, la chambre compétente retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré de droit. Elle en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, au service chargé de
 l'inspection 
départementale des lois sociales en agriculture, adresse une copie
de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique
 des contrats 
intéressant les employeurs de leur ressort aux organismes professionnels agréés à cet effet par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
d'apprentissage.