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... | ... |
@@ -20608,7 +20608,7 @@ En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, |
20608 | 20608 |
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20609 | 20609 |
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1. |
20610 | 20610 |
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20611 |
-Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au décret n° 47-1592 du 23 août 1947. |
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20611 |
+Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au décret n° 47-1592 du 23 août 1947 ou aux titres II et III du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. |
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20612 | 20612 |
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20613 | 20613 |
###### Article R233-15 |
20614 | 20614 |
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... | ... |
@@ -20810,7 +20810,7 @@ Article R. 233-46 (alinéa 2 et 3) : 1 mois. |
20810 | 20810 |
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20811 | 20811 |
####### Article R233-49 |
20812 | 20812 |
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20813 |
-La présente section définit les procédures de certification de conformité applicables, lorsqu'ils sont neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au 1° de l'article R. 233-83, aux autres équipements de travail visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 et aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3. |
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20813 |
+La présente section définit les procédures de certification de conformité applicables, lorsqu'ils sont neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au 1° de l'article R. 233-83, aux autres équipements de travail visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 et aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3. |
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20814 | 20814 |
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20815 | 20815 |
Elle définit également les procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection quand ils sont d'occasion. |
20816 | 20816 |
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... | ... |
@@ -20886,7 +20886,7 @@ Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième |
20886 | 20886 |
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20887 | 20887 |
######## Article R233-53 |
20888 | 20888 |
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20889 |
-La procédure dite "autocertification CE" est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf d'équipement de travail ou de moyen de protection soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. |
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20889 |
+La procédure dite " autocertification CE " est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de matériel visé aux 3° à 5° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. |
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20890 | 20890 |
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20891 | 20891 |
Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des essais. |
20892 | 20892 |
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... | ... |
@@ -20896,19 +20896,19 @@ Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doi |
20896 | 20896 |
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20897 | 20897 |
######## Article R233-54 |
20898 | 20898 |
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20899 |
-La procédure dite "examen CE de type" est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine visée au 1° de l'article R. 233-83 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à ladite procédure, satisfait aux règles techniques le concernant. |
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20899 |
+La procédure dite " examen CE de type " est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à ladite procédure, satisfait aux règles techniques le concernant. |
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20900 | 20900 |
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20901 |
-La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté économique européenne pour un modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle. |
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20901 |
+La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté économique européenne pour un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle. |
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20902 | 20902 |
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20903 | 20903 |
######## Article R233-55 |
20904 | 20904 |
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20905 |
-la demande d'examen CE de type doit comporter : |
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20905 |
+La demande d'examen CE de type doit comporter : |
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20906 | 20906 |
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20907 |
-a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine ou de l'équipement de protection individuelle ; |
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20907 |
+a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ; |
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20908 | 20908 |
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20909 | 20909 |
b) La documentation technique prévue par l'article R. 233-75. |
20910 | 20910 |
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20911 |
-Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné. |
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20911 |
+Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83 ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné. |
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20912 | 20912 |
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20913 | 20913 |
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen. |
20914 | 20914 |
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... | ... |
@@ -20916,21 +20916,24 @@ Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative |
20916 | 20916 |
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20917 | 20917 |
######## Article R233-56 |
20918 | 20918 |
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20919 |
-L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle. |
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20919 |
+L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle. |
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20920 | 20920 |
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20921 | 20921 |
######## Article R233-57 |
20922 | 20922 |
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20923 |
-Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, soumise à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants : |
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20923 |
+Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, soumise ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants : |
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20924 | 20924 |
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20925 | 20925 |
1. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires. |
20926 | 20926 |
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20927 | 20927 |
2. Il s'assure en outre : |
20928 | 20928 |
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20929 |
-a) Que la machine a été fabriquée conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ; |
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20929 |
+a) Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et : |
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20930 |
+ |
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20931 |
+- que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ; |
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20932 |
+- que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ; |
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20930 | 20933 |
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20931 | 20934 |
b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que ces normes ont été correctement utilisées ; |
20932 | 20935 |
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20933 |
-c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. |
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20936 |
+c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. |
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20934 | 20937 |
|
20935 | 20938 |
######## Article R233-58 |
20936 | 20939 |
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... | ... |
@@ -20954,11 +20957,11 @@ b) Soit aux spécifications techniques utilisées dans la mesure où ces spécif |
20954 | 20957 |
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20955 | 20958 |
######## Article R233-59 |
20956 | 20959 |
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20957 |
-Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type. |
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20960 |
+Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type. |
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20958 | 20961 |
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20959 | 20962 |
L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation. |
20960 | 20963 |
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20961 |
-Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne. |
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20964 |
+Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne. |
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20962 | 20965 |
|
20963 | 20966 |
L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. |
20964 | 20967 |
|
... | ... |
@@ -20972,15 +20975,15 @@ Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître sa décision dans le déla |
20972 | 20975 |
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20973 | 20976 |
######## Article R233-61 |
20974 | 20977 |
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20975 |
-Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen CE de type. |
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20978 |
+Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen CE de type. |
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20976 | 20979 |
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20977 | 20980 |
La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 ne peut être établie et délivrée, le marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée. |
20978 | 20981 |
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20979 | 20982 |
######## Article R233-62 |
20980 | 20983 |
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20981 |
-Toute modification d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen CE de type. |
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20984 |
+Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen CE de type. |
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20982 | 20985 |
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20983 |
-L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de la machine ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié. |
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20986 |
+L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié. |
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20984 | 20987 |
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20985 | 20988 |
Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section. |
20986 | 20989 |
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... | ... |
@@ -20988,15 +20991,15 @@ Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur |
20988 | 20991 |
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20989 | 20992 |
L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen CE de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen CE de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne. La décision de retrait de l'attestation d'examen CE de type peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 233-60. |
20990 | 20993 |
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20991 |
-###### Sous-section 4 : Procédure simplifiée de certification applicable aux machines neuves ou considérées comme neuves visées à l'article R. 233-57 |
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20994 |
+###### Sous-section 4 : Procédure simplifiée de certification applicable aux machines et aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-57 |
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20992 | 20995 |
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20993 | 20996 |
####### Article R233-64 |
20994 | 20997 |
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20995 |
-La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure applicable aux machines visées à l'article R. 233-57 est simplifiée. |
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20998 |
+La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure applicable aux machines ou composants de sécurité visés à l'article R. 233-57 est simplifiée. |
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20996 | 20999 |
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20997 | 21000 |
####### Article R233-65 |
20998 | 21001 |
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20999 |
-I. - Lorsqu'une machine visée à l'article R. 233-57 est fabriquée conformément à une ou des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 et que la ou les normes auxquelles il est fait référence sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine concernée, le fabricant ou l'importateur peut, le cas échéant, ne pas appliquer la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63 et appliquer la procédure simplifiée définie ci-après ; |
|
21002 |
+I. - Lorsqu'une machine ou un composant de sécurité visé à l'article R. 233-57 est fabriqué conformément à une ou des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 et que la ou les normes auxquelles il est fait référence sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine ou au composant de sécurité concerné, le fabricant ou l'importateur peut, le cas échéant, ne pas appliquer la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63 et appliquer la procédure simplifiée définie ci-après ; |
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21000 | 21003 |
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21001 | 21004 |
II. - Dans ce cas, l'établissement et la signature par le fabricant ou l'importateur de la déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 et l'apposition par le fabricant ou l'importateur du marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 sont subordonnés, au choix du fabricant ou de l'importateur : |
21002 | 21005 |
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... | ... |
@@ -21006,7 +21009,7 @@ b) Soit à la communication à un organisme habilité de la documentation techni |
21006 | 21009 |
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21007 | 21010 |
L'attestation d'adéquation de la documentation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 233-63. |
21008 | 21011 |
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21009 |
-Lorsque le fabricant ou l'importateur communique dans l'une ou l'autre des conditions susvisées une documentation technique à un organisme habilité, il doit informer cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine faisant l'objet de la communication. L'article R. 233-62 est applicable, en cas de modification du modèle de machine, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au b ci-dessus. |
|
21012 |
+Lorsque le fabricant ou l'importateur communique dans l'une ou l'autre des conditions susvisées une documentation technique à un organisme habilité, il doit informer cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de sécurité faisant l'objet de la communication. L'article R. 233-62 est applicable, en cas de modification du modèle de machine ou de composant de sécurité, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au b ci-dessus. |
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21010 | 21013 |
|
21011 | 21014 |
Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la documentation technique et la correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité. |
21012 | 21015 |
|
... | ... |
@@ -21126,21 +21129,21 @@ Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicab |
21126 | 21129 |
|
21127 | 21130 |
####### Article R233-73 |
21128 | 21131 |
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21129 |
-Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de moyen de protection visé aux 1° ou 2° de l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 doit établir et signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables. |
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21132 |
+Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 doit établir et signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables. |
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21130 | 21133 |
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21131 |
-Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de moyen de protection visé aux 1° ou 2° de l'article R. 233-83-2, par le responsable de l'opération sus-indiquée. |
|
21134 |
+Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 , par le responsable de l'opération sus-indiquée. |
|
21132 | 21135 |
|
21133 | 21136 |
####### Article R233-74 |
21134 | 21137 |
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21135 | 21138 |
Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile : |
21136 | 21139 |
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21137 |
-a) Pour les équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 233-73, sur chaque exemplaire ; |
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21140 |
+a) Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs visés aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83, sur chaque exemplaire ; |
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21138 | 21141 |
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21139 |
-b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire et sur leur emballage. |
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21142 |
+b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage. |
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21140 | 21143 |
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21141 |
-Le marquage de conformité est constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76. |
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21144 |
+Le marquage de conformité est constitué par le sigle "CE", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76. |
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21142 | 21145 |
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21143 |
-Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou de moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables. |
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21146 |
+Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables. |
|
21144 | 21147 |
|
21145 | 21148 |
####### Article R233-75 |
21146 | 21149 |
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... | ... |
@@ -21224,7 +21227,7 @@ Pour l'application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80, un arrêté des ministr |
21224 | 21227 |
|
21225 | 21228 |
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée au II de l'article L. 233-5 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
21226 | 21229 |
|
21227 |
-Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été effectué par un organisme habilité sis sur le territoire français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 sont faites par ledit organisme habilité. |
|
21230 |
+Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R.233-80 sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-51, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été effectué par un organisme habilité sis sur le territoire français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R. 233-30 sont faites par ledit organisme habilité. |
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21228 | 21231 |
|
21229 | 21232 |
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée au II de l'article L. 233-5 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'inspecteur ou au contrôleur du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport. |
21230 | 21233 |
|
... | ... |
@@ -21280,7 +21283,7 @@ Sont en outre exclus : |
21280 | 21283 |
|
21281 | 21284 |
I. - Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ; |
21282 | 21285 |
|
21283 |
-II. - Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture. L'absence d'un moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ; |
|
21286 |
+II. - Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ; |
|
21284 | 21287 |
|
21285 | 21288 |
III. - Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ; |
21286 | 21289 |
|
... | ... |
@@ -21288,25 +21291,45 @@ IV. - Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de transport les a |
21288 | 21291 |
|
21289 | 21292 |
V. - Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ; |
21290 | 21293 |
|
21294 |
+V bis. - Les pistolets de scellement ; |
|
21295 |
+ |
|
21291 | 21296 |
VI. - Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ; |
21292 | 21297 |
|
21293 |
-VII. - Les installations à câble pour le transport public ou non de personnes ; |
|
21298 |
+VII. - Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ; |
|
21299 |
+ |
|
21300 |
+VIII. - Les ascenseurs, définis comme des appareils qui desservent des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la cabine est destinée au transport : |
|
21301 |
+ |
|
21302 |
+- de personnes ; |
|
21303 |
+ |
|
21304 |
+ou |
|
21305 |
+ |
|
21306 |
+- de personnes et d'objets ; |
|
21307 |
+ |
|
21308 |
+ou |
|
21294 | 21309 |
|
21295 |
-VIII. - Les ascenseurs installés à demeure, et leurs composants ; |
|
21310 |
+- d'objets uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve. |
|
21296 | 21311 |
|
21297 |
-IX. - Les appareils de levage conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, à l'exception des chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable. |
|
21312 |
+Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux ; |
|
21298 | 21313 |
|
21299 |
-###### Sous-section 2 : Moyens de protection |
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21314 |
+IX. - Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ; |
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21315 |
+ |
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21316 |
+X. - Les ascenseurs équipant les puits de mines ; |
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21317 |
+ |
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21318 |
+XI. - Les élévateurs de machinerie de théâtre ; |
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21319 |
+ |
|
21320 |
+XII. - Les ascenseurs de chantier. |
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21321 |
+ |
|
21322 |
+###### Sous-section 2 : Composants de sécurité |
|
21300 | 21323 |
|
21301 | 21324 |
####### Article R233-83-2 |
21302 | 21325 |
|
21303 |
-Les protecteurs et dispositifs de protection auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes : |
|
21326 |
+Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5, et qui sont dénommés "composants de sécurité", sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion. |
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21304 | 21327 |
|
21305 |
-1° Structures de protection en cas de retournement non incorporées à une machine ou à un tracteur ; |
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21328 |
+On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine. |
|
21306 | 21329 |
|
21307 |
-2° Structures de protection contre les chutes d'objet non incorporées à une machine ou à un tracteur ; |
|
21330 |
+Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les dispositifs "homme-mort", respectivement visés aux points 1.2.4, 1.4.2, 1.4.3, 3.2.2, 3.4.3, 3.4.4, 4.2.1 et 5.5 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-88-1. |
|
21308 | 21331 |
|
21309 |
-3° Protecteurs et dispositifs de protection prévus par les textes réglementaires applicables aux équipements de travail mentionnés à la sous-section 1 ci-dessus, non incorporés auxdits équipements de travail. |
|
21332 |
+N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les équipements interchangeables ni les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions. |
|
21310 | 21333 |
|
21311 | 21334 |
####### Article R233-83-3 |
21312 | 21335 |
|
... | ... |
@@ -21340,19 +21363,21 @@ b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ; |
21340 | 21363 |
|
21341 | 21364 |
c) La chaleur, tels que gants ; |
21342 | 21365 |
|
21343 |
-V. - Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique ; |
|
21366 |
+V. - Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ; |
|
21367 |
+ |
|
21368 |
+VI. - Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique ; |
|
21344 | 21369 |
|
21345 |
-VI. - Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ; |
|
21370 |
+VII. - Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ; |
|
21346 | 21371 |
|
21347 |
-VII. - Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance. |
|
21372 |
+VIII. - Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance. |
|
21348 | 21373 |
|
21349 |
-##### Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 |
|
21374 |
+##### Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 |
|
21350 | 21375 |
|
21351 |
-###### Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs |
|
21376 |
+###### Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs |
|
21352 | 21377 |
|
21353 | 21378 |
####### Article R233-84 |
21354 | 21379 |
|
21355 |
-Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, aux accessoires de levage, aux composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés aux 3°, 4° et 5° dudit article et aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves, respectivement visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, sont définies par l'annexe I figurant à la fin du présent livre. |
|
21380 |
+Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, aux accessoires de levage, aux composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés aux 3°, 4° et 5° dudit article et aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-2, sont définies par l'annexe I figurant à la fin du présent livre. |
|
21356 | 21381 |
|
21357 | 21382 |
En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles susmentionnées, telles que notamment les dispositions relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. |
21358 | 21383 |
|
... | ... |
@@ -21380,7 +21405,7 @@ Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de |
21380 | 21405 |
|
21381 | 21406 |
3. Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires. |
21382 | 21407 |
|
21383 |
-4. Scies à ruban à table ou à chariot mobile et à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires. |
|
21408 |
+4. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires. |
|
21384 | 21409 |
|
21385 | 21410 |
5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires. |
21386 | 21411 |
|
... | ... |
@@ -21400,7 +21425,7 @@ Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de |
21400 | 21425 |
|
21401 | 21426 |
9.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel. |
21402 | 21427 |
|
21403 |
-10. Scies à ruban à table ou à chariot mobile et à chargement ou déchargement manuel pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés. |
|
21428 |
+10. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés. |
|
21404 | 21429 |
|
21405 | 21430 |
11. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde. |
21406 | 21431 |
|
... | ... |
@@ -21422,35 +21447,53 @@ Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de |
21422 | 21447 |
|
21423 | 21448 |
17.3. Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains soumises aux paragraphes 5 à 5.8 de l'annexe mentionnée à l'article R 233-84. |
21424 | 21449 |
|
21450 |
+18. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres. |
|
21451 |
+ |
|
21452 |
+19. Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques. |
|
21453 |
+ |
|
21425 | 21454 |
###### Sous-section 3 : Procédure de certification de conformité applicable aux accessoires de levage et aux composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs |
21426 | 21455 |
|
21427 | 21456 |
####### Article R233-87 |
21428 | 21457 |
|
21429 | 21458 |
Les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, respectivement visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53. |
21430 | 21459 |
|
21431 |
-###### Sous-section 4 : Procédure de certification de conformité applicable aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves |
|
21460 |
+###### Sous-section 4 : Procédure de certification de conformité applicable aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs |
|
21432 | 21461 |
|
21433 | 21462 |
####### Article R233-88 |
21434 | 21463 |
|
21435 |
-Les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets, neuves ou considérées comme neuves, visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53. |
|
21464 |
+A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 233-88-1 ci-après, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53. |
|
21465 |
+ |
|
21466 |
+####### Article R233-88-1 |
|
21467 |
+ |
|
21468 |
+Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 : |
|
21469 |
+ |
|
21470 |
+1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ; |
|
21471 |
+ |
|
21472 |
+2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ; |
|
21473 |
+ |
|
21474 |
+3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-86 ; |
|
21475 |
+ |
|
21476 |
+4. Structures de protection contre le risque de retournement ; |
|
21436 | 21477 |
|
21437 |
-###### Sous-section 5 : Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 |
|
21478 |
+5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets. |
|
21479 |
+ |
|
21480 |
+###### Sous-section 5 : Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2 |
|
21438 | 21481 |
|
21439 | 21482 |
####### Article R233-89 |
21440 | 21483 |
|
21441 |
-Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77. |
|
21484 |
+Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77. |
|
21442 | 21485 |
|
21443 | 21486 |
####### Article R233-89-1 |
21444 | 21487 |
|
21445 | 21488 |
A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage visés au second alinéa de l'article R. 233-14, les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre. |
21446 | 21489 |
|
21447 |
-Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1. |
|
21490 |
+Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1. Pour les machines agricoles ou forestières, cette condition est supposée remplie lorsqu'elles sont conformes aux dispositions du décret n° 86-594 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières, mentionné à l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992. |
|
21448 | 21491 |
|
21449 |
-Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge. |
|
21492 |
+Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 ou du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 mentionnés au second alinéa de l'article R. 233-14. |
|
21450 | 21493 |
|
21451 | 21494 |
Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84. |
21452 | 21495 |
|
21453 |
-Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents. |
|
21496 |
+Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, ainsi que les appareils de levage conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, conformes aux règles techniques applicables pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, sont considérés comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents. |
|
21454 | 21497 |
|
21455 | 21498 |
####### Article R233-89-2 |
21456 | 21499 |
|
... | ... |
@@ -21458,9 +21501,9 @@ Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles, |
21458 | 21501 |
|
21459 | 21502 |
####### Article R233-89-3 |
21460 | 21503 |
|
21461 |
-Les structures de protection d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et respectivement visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84. |
|
21504 |
+Les composants de sécurité d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84. |
|
21462 | 21505 |
|
21463 |
-Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent. |
|
21506 |
+Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent. |
|
21464 | 21507 |
|
21465 | 21508 |
####### Article R233-89-4 |
21466 | 21509 |
|
... | ... |
@@ -21470,7 +21513,7 @@ A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l'article L. 233-5, |
21470 | 21513 |
|
21471 | 21514 |
####### Article R233-90 |
21472 | 21515 |
|
21473 |
-Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement. |
|
21516 |
+Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et de l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-82. |
|
21474 | 21517 |
|
21475 | 21518 |
##### Section 9 : Règles techniques de conception et de construction applicables à certains types ou catégories de matériels |
21476 | 21519 |
|
... | ... |
@@ -21572,9 +21615,9 @@ A l'exception des équipements de protection individuelle mentionnés à l'artic |
21572 | 21615 |
|
21573 | 21616 |
Outre la procédure prévue à l'article R. 233-152 ci-dessus, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont, au choix du fabricant, soumis : |
21574 | 21617 |
|
21575 |
-a) Soit à la procédure dite " système de garantie de qualité CE " définie par les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ; |
|
21618 |
+a) Soit à la procédure dite "système de garantie de qualité CE" définie par les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ; |
|
21576 | 21619 |
|
21577 |
-b) Soit à la procédure dite " système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance " définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1. |
|
21620 |
+b) Soit à la procédure dite "système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance" définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1. |
|
21578 | 21621 |
|
21579 | 21622 |
Les équipements visés à l'alinéa précédent sont les suivants : |
21580 | 21623 |
|
... | ... |
@@ -21590,9 +21633,7 @@ Les équipements visés à l'alinéa précédent sont les suivants : |
21590 | 21633 |
|
21591 | 21634 |
6. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ; |
21592 | 21635 |
|
21593 |
-7. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension ; |
|
21594 |
- |
|
21595 |
-8. Casques et visières destinés aux usagers de motocycles. |
|
21636 |
+7. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension. |
|
21596 | 21637 |
|
21597 | 21638 |
####### Article R233-154 |
21598 | 21639 |
|
... | ... |
@@ -21638,7 +21679,7 @@ Les équipements de protection individuelle d'occasion visés au premier alinéa |
21638 | 21679 |
|
21639 | 21680 |
####### Article R233-157 |
21640 | 21681 |
|
21641 |
-Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement. |
|
21682 |
+Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. |
|
21642 | 21683 |
|
21643 | 21684 |
#### Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs. |
21644 | 21685 |
|
... | ... |
@@ -40961,15 +41002,15 @@ Les activités incluses dans le tableau ci-après sont définies par référence |
40961 | 41002 |
|
40962 | 41003 |
#### Chapitre 3 : Sécurité |
40963 | 41004 |
|
40964 |
-##### Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 |
|
41005 |
+##### Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 |
|
40965 | 41006 |
|
40966 |
-###### Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs |
|
41007 |
+###### Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs |
|
40967 | 41008 |
|
40968 | 41009 |
####### Annexe 1 définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84 |
40969 | 41010 |
|
40970 | 41011 |
######## 1. Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1 de l'article R. 233-83 |
40971 | 41012 |
|
40972 |
-######### Article R233-84 annexe |
|
41013 |
+######### Article Annexe à l'article R233-84 |
|
40973 | 41014 |
|
40974 | 41015 |
1.1. Généralités et champ d'application. |
40975 | 41016 |
|
... | ... |
@@ -41005,6 +41046,7 @@ Les mesures prises visent à supprimer les risques pour la sécurité ou la sant |
41005 | 41046 |
|
41006 | 41047 |
b) Pour la conception de la machine, les principes suivants doivent être appliqués, dans l'ordre indiqué : |
41007 | 41048 |
|
41049 |
+- effectuer une analyse des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont susceptibles de concerner la machine ou le composant de sécurité, concevoir et construire la machine ou le composant de sécurité pour répondre aux règles techniques définies par la présente annexe, applicables en fonction de ces risques ; |
|
41008 | 41050 |
- éliminer ou, à défaut, réduire les risques dans toute la mesure possible ; |
41009 | 41051 |
- prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés ; |
41010 | 41052 |
- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle. |
... | ... |
@@ -41417,6 +41459,14 @@ Lorsque le risque existe, la machine doit être équipée pour permettre le capt |
41417 | 41459 |
|
41418 | 41460 |
Lorsque la machine n'est pas close en marche normale, les dispositifs de captage ou d'aspiration visés à l'alinéa précédent doivent être situés le plus près possible du lieu d'émission. |
41419 | 41461 |
|
41462 |
+1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine. |
|
41463 |
+ |
|
41464 |
+La machine doit être conçue, construite ou équipée de moyens permettant à une personne exposée de ne pas rester enfermée ou, s'il est impossible de satisfaire cette règle, permettant à une telle personne de demander de l'aide lorsqu'elle est enfermée. |
|
41465 |
+ |
|
41466 |
+1.5.15. Risque de chute. |
|
41467 |
+ |
|
41468 |
+Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites de façon à éviter que des personnes ne glissent, trébuchent ou tombent sur ces parties ou hors de celles-ci. |
|
41469 |
+ |
|
41420 | 41470 |
1.6. Maintenance. |
41421 | 41471 |
|
41422 | 41472 |
1.6.1. Entretien de la machine. |
... | ... |
@@ -41433,8 +41483,6 @@ Les éléments des machines automatisées devant être remplacés fréquemment, |
41433 | 41483 |
|
41434 | 41484 |
Des moyens d'accès tels que escaliers, échelles ou passerelles, permettant d'atteindre, en sécurité, tous les emplacements utiles pour les opérations de production, de réglage et de maintenance doivent être prévus. |
41435 | 41485 |
|
41436 |
-Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites de façon à éviter les chutes. |
|
41437 |
- |
|
41438 | 41486 |
1.6.3. Séparation des sources d'énergies. |
41439 | 41487 |
|
41440 | 41488 |
Toute machine doit être munie de dispositifs permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie. Ces dispositifs doivent être clairement identifiés. Ils doivent être verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes exposées. Dans le cas de machines alimentées en énergie électrique par une fiche embrochable, la séparation de la fiche est suffisante. |
... | ... |
@@ -41491,7 +41539,7 @@ c) Désignation de la série ou du type ; |
41491 | 41539 |
|
41492 | 41540 |
d) Numéro de série s'il existe ; |
41493 | 41541 |
|
41494 |
-e) Toute autre indication permettant son identification, telle que l'année de sa fabrication ou l'année d'apposition du marquage CE. |
|
41542 |
+e) L'année de construction ; |
|
41495 | 41543 |
|
41496 | 41544 |
En outre, si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosible, cette indication doit être portée sur la machine. |
41497 | 41545 |
|
... | ... |
@@ -41505,7 +41553,7 @@ Les équipements interchangeables doivent porter la même indication. |
41505 | 41553 |
|
41506 | 41554 |
1° Chaque machine doit être accompagnée d'une notice d'instructions donnant, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes : |
41507 | 41555 |
|
41508 |
-a) Le rappel des indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe concernant le marquage, éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance, telles que l'adresse de l'importateur, des réparateurs ; |
|
41556 |
+a) Le rappel des indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe concernant le marquage à l'exception du numéro de série, éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance, telles que l'adresse de l'importateur, des réparateurs ; |
|
41509 | 41557 |
|
41510 | 41558 |
b) Les conditions prévues d'utilisation au sens du paragraphe 1.1.2 (c) de la présente annexe ; |
41511 | 41559 |
|
... | ... |
@@ -41529,13 +41577,13 @@ f) Si nécessaire, les caractéristiques essentielles des outils pouvant être m |
41529 | 41577 |
|
41530 | 41578 |
La notice doit, si nécessaire, attirer l'attention sur les contre-indications d'emploi. |
41531 | 41579 |
|
41532 |
-2° La notice d'instructions doit être rédigée en français. Par dérogation, la notice de maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans une langue de la Communauté économique européenne autre que le français. |
|
41580 |
+2° La notice d'instructions doit être rédigée en français et, si la version originale a été rédigée dans une langue autre que le français, être accompagnée de la notice dans cette version originale. Par dérogation, la notice de maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans une langue de la Communauté économique européenne autre que le français. |
|
41533 | 41581 |
|
41534 | 41582 |
3° La notice d'instructions doit comprendre les plans et schémas nécessaires à la mise en service, à l'entretien, à l'examen, à la vérification du bon fonctionnement, et à la réparation de la machine ainsi que toutes les instructions utiles, notamment en matière de sécurité. Toutefois, les indications nécessaires pour la réparation de la machine peuvent être limitées à ce que l'utilisateur est autorisé à faire dans le cadre du contrat de fourniture de la machine. |
41535 | 41583 |
|
41536 |
-4° En ce qui concerne les aspects de sécurité, la notice commerciale présentant la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions. |
|
41584 |
+4° En ce qui concerne les aspects de sécurité, toute documentation présentant la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions. |
|
41537 | 41585 |
|
41538 |
-La notice commerciale doit en outre reprendre les informations ci-après concernant l'émission de bruit aérien. |
|
41586 |
+La documentation technico-commerciale décrivant la machine doit en outre reprendre les informations ci-après concernant l'émission de bruit aérien. |
|
41539 | 41587 |
|
41540 | 41588 |
5° La notice d'instructions doit donner, si nécessaire, les prescriptions relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit engendré et les vibrations produites. |
41541 | 41589 |
|
... | ... |
@@ -41561,7 +41609,7 @@ Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas ou ne peuvent pas être définis |
41561 | 41609 |
|
41562 | 41610 |
######## 2. Règles techniques supplémentaires applicables à certaines catégories de machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 |
41563 | 41611 |
|
41564 |
-######### Article R233-84 annexe |
|
41612 |
+######### Article Annexe à l'article R233-84 |
|
41565 | 41613 |
|
41566 | 41614 |
2.1. Machines agro-alimentaires. |
41567 | 41615 |
|
... | ... |
@@ -41601,7 +41649,9 @@ d) La machine portative tenue à la main doit être conçue et construite pour p |
41601 | 41649 |
|
41602 | 41650 |
e) Notice d'instructions. |
41603 | 41651 |
|
41604 |
-La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe et la notice commerciale doivent donner en outre l'indication suivante concernant les vibrations émises par les machines tenues ou guidées à la main : valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle sont exposés les membres supérieurs, lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s2. Lorsque l'accélération ne dépasse pas 2,5 m/s2, ce fait doit être mentionné. |
|
41652 |
+La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe et la documentation technico-commerciale décrivant la machine doivent donner en outre l'indication suivante concernant les vibrations émises par les machines tenues ou guidées à la main : |
|
41653 |
+ |
|
41654 |
+valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle sont exposés les membres supérieurs, lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s2. Lorsque l'accélération ne dépasse pas 2,5 m/s2, ce fait doit être mentionné. |
|
41605 | 41655 |
|
41606 | 41656 |
Les données vibratoires doivent être mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié adapté à la machine. La référence de la norme spécifiant le code de mesurage ou, à défaut, les méthodes de mesure utilisées et les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées doivent être indiquées. |
41607 | 41657 |
|
... | ... |
@@ -41621,7 +41671,7 @@ d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, c |
41621 | 41671 |
|
41622 | 41672 |
######## 3. Règles techniques de prévention des risques liés à la mobilité des machines |
41623 | 41673 |
|
41624 |
-######### Article R233-84 annexe |
|
41674 |
+######### Article Annexe à l'article R233-84 |
|
41625 | 41675 |
|
41626 | 41676 |
3.1. Généralités. |
41627 | 41677 |
|
... | ... |
@@ -41767,10 +41817,18 @@ En outre, les engins de terrassement suivants d'une puissance supérieure à 15 |
41767 | 41817 |
|
41768 | 41818 |
6° Tombereaux avec avant-train. |
41769 | 41819 |
|
41820 |
+Une structure de protection en cas de retournement doit être conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de retournement de la machine. |
|
41821 |
+ |
|
41822 |
+Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection en cas de retournement. |
|
41823 |
+ |
|
41770 | 41824 |
3.4.4. Risques dus aux chutes d'objets. |
41771 | 41825 |
|
41772 | 41826 |
Lorsque, pour une machine avec conducteur porté, et éventuellement avec opérateurs portés, il existe un risque dû à des chutes d'objets ou de matériaux, la machine doit être conçue et être munie, si ses dimensions le permettent, de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection contre les chutes d'objets. |
41773 | 41827 |
|
41828 |
+Une structure de protection contre les chutes d'objets doit être conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets ou de matériaux. |
|
41829 |
+ |
|
41830 |
+Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection contre les chutes d'objets. |
|
41831 |
+ |
|
41774 | 41832 |
3.4.5. Accès. |
41775 | 41833 |
|
41776 | 41834 |
La machine doit être munie de moyens d'appui et de maintien conçus, construits et disposés de manière que les opérateurs les utilisent instinctivement et n'utilisent pas à cet effet les organes de service. |
... | ... |
@@ -41871,7 +41929,7 @@ En vue de s'assurer de leur conformité aux règles techniques relatives à la s |
41871 | 41929 |
|
41872 | 41930 |
######## 4. Règles techniques de prévention des risques liés au levage de charges par les machines, quelle que soit leur énergie motrice |
41873 | 41931 |
|
41874 |
-######### Article R233-84 annexe |
|
41932 |
+######### Article Annexe à l'article R233-84 |
|
41875 | 41933 |
|
41876 | 41934 |
4.1. Généralités. |
41877 | 41935 |
|
... | ... |
@@ -41981,6 +42039,8 @@ Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs doivent être tendus par c |
41981 | 42039 |
|
41982 | 42040 |
Les machines à charge guidée et les machines pour lesquelles les supports de charge suivent un parcours bien défini doivent être équipées de dispositifs empêchant les risques, notamment de collision ou de cisaillement, pour les personnes exposées. |
41983 | 42041 |
|
42042 |
+Les machines qui desservent des niveaux définis et dans lesquelles des opérateurs peuvent pénétrer sur le support de charge pour disposer ou arrimer la charge doivent être conçues et construites de manière à éviter un déplacement non contrôlé du support de charge, notamment lors du chargement ou du déchargement. |
|
42043 |
+ |
|
41984 | 42044 |
4.3. Dispositions communes relatives à l'aptitude à l'emploi, au marquage et à la notice d'instructions des machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4.1 de la présente annexe. |
41985 | 42045 |
|
41986 | 42046 |
4.3.1. Champ d'application. |
... | ... |
@@ -42021,65 +42081,79 @@ III. - Aux conseils d'utilisation, notamment pour remédier aux insuffisances de |
42021 | 42081 |
|
42022 | 42082 |
IV. - Aux instructions nécessaires pour effectuer la vérification de l'aptitude à l'emploi prévue par le paragraphe 4.3.1 ci-dessus, lorsque la machine n'est pas montée, dans sa configuration d'utilisation, chez le fabricant ou l'importateur. |
42023 | 42083 |
|
42024 |
-######## 5. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées exclusivement dans des travaux souterrains |
|
42084 |
+######## 6. Règles techniques de prévention des risques liés au levage ou au déplacement de personnes par les machines, quelle que soit leur énergie motrice |
|
42025 | 42085 |
|
42026 |
-######### Article R233-84 annexe |
|
42086 |
+######### Article Annexe à l'article R233-84 |
|
42027 | 42087 |
|
42028 |
-5.0. Application. |
|
42088 |
+6.0. Champ d'application. |
|
42029 | 42089 |
|
42030 |
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées exclusivement dans les travaux souterrains doivent être conformes aux règles techniques définies par les paragraphes 5.1 à 5.8 ci-après. |
|
42090 |
+Outre les autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, présentant des risques liés au levage ou au déplacement de personnes, quelle que soit leur énergie motrice, doivent être conçues et construites conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 6.1 à 6.5 ci-après : |
|
42031 | 42091 |
|
42032 |
-Ne sont pas considérés comme travaux souterrains, notamment les travaux effectués dans les parcs de stationnement souterrains, les stations et les tunnels de chemin de fer en exploitation, les galeries marchandes souterraines, les caves, les champignonnières, et lieux similaires. |
|
42092 |
+6.1. Généralités. |
|
42033 | 42093 |
|
42034 |
-5.1. Risques dus au manque de stabilité. |
|
42094 |
+6.1.1. Définition. |
|
42035 | 42095 |
|
42036 |
-Les soutènements marchants doivent être conçus et construits pour permettre une orientation adéquate lors de leurs déplacements et ne pas se renverser avant et pendant la mise en pression et après décompression. Ils doivent disposer d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels. |
|
42096 |
+On entend par "habitacle" l'emplacement sur lequel prennent place les personnes qui doivent être levées, descendues ou déplacées grâce à son mouvement. |
|
42037 | 42097 |
|
42038 |
-5.2. Circulation. |
|
42098 |
+6.1.2. Résistance mécanique. |
|
42039 | 42099 |
|
42040 |
-Les soutènements marchants doivent permettre aux personnes exposées de circuler sans entraves. |
|
42100 |
+Les coefficients d'utilisation définis conformément au chapitre 4 de la présente annexe doivent être doublés ou permettre d'atteindre un niveau de sécurité équivalent à celui qui résulterait de ce doublement. |
|
42041 | 42101 |
|
42042 |
-5.3. Eclairage. |
|
42102 |
+Le plancher de l'habitacle doit être conçu et construit pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge maximale d'utilisation prévus par la notice d'instructions. |
|
42043 | 42103 |
|
42044 |
-Le troisième alinéa du paragraphe 1.1.4 de la présente annexe n'est pas applicable aux machines visées au paragraphe 5.0 ci-dessus. |
|
42104 |
+6.1.3. Contrôle des sollicitations pour les appareils mus par une énergie autre que la force humaine. |
|
42045 | 42105 |
|
42046 |
-5.4. Organes de service. |
|
42106 |
+Les règles techniques définies au paragraphe 4.2.1.4 de la présente annexe sont applicables quelle que soit la valeur de la charge maximale d'utilisation. Toutefois, le présent point 6.1.3 n'est pas applicable si la documentation technique prévue par l'article R. 233-75 apporte la démonstration que les risques de surcharge ou de renversement n'existent pas. |
|
42047 | 42107 |
|
42048 |
-Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails doivent être actionnés à la main. Toutefois, le dispositif homme-mort prévu au paragraphe 5.5 ci-après peut être commandé par le pied. |
|
42108 |
+6.2. Organes de service. |
|
42049 | 42109 |
|
42050 |
-Les organes de service des soutènements marchants doivent être conçus et disposés pour permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service doivent être protégés contre tout déclenchement inopiné. |
|
42110 |
+6.2.1. Disponibilité des organes de service dans l'habitacle : |
|
42051 | 42111 |
|
42052 |
-5.5. Arrêt du déplacement. |
|
42112 |
+"L'habitacle doit être conçu et construit afin que les personnes s'y trouvant disposent d'organes de service des mouvements relatifs de montée, de descente et, le cas échéant, de déplacement de cet habitacle par rapport à la machine, à moins que la disponibilité de ces organes dans l'habitacle puisse elle-même engendrer des risques supplémentaires. Ces organes de service doivent avoir priorité sur les autres organes de commande de même mouvement, sauf sur les dispositifs d'arrêt d'urgence. |
|
42053 | 42113 |
|
42054 |
-Les locomotives destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être équipées d'un dispositif homme-mort agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine. |
|
42114 |
+Les organes de service de ces mouvements doivent être à commande maintenue, sauf pour les machines desservant des niveaux définis. |
|
42055 | 42115 |
|
42056 |
-5.6. Risques d'incendie. |
|
42116 |
+6.2.2. Déplacement de la machine avec l'habitacle en position autre que la position de repos. |
|
42057 | 42117 |
|
42058 |
-Les machines qui comportent des parties ayant une haute capacité d'inflammabilité doivent être munies de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine. |
|
42118 |
+Si la machine de levage ou de déplacement de personnes est déplaçable avec l'habitacle en une position autre que la position de repos, la machine doit être conçue et construite pour que la ou les personnes situées dans l'habitacle disposent de moyens permettant d'éviter les risques qui peuvent être engendrés par les déplacements de la machine. |
|
42059 | 42119 |
|
42060 |
-Le système de freinage doit être conçu et construit pour ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies. |
|
42120 |
+6.2.3. Risques liés aux excès de vitesse. |
|
42061 | 42121 |
|
42062 |
-Les machines à moteur thermique doivent être équipées exclusivement d'un moteur à combustion interne utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique. |
|
42122 |
+Les machines de levage ou de déplacement de personnes doivent être conçues, construites ou équipées pour éviter tout excès de vitesse de l'habitacle. |
|
42063 | 42123 |
|
42064 |
-5.7. Risques dus aux émissions de poussière, gaz. |
|
42124 |
+6.3. Risques de chute de personnes hors de l'habitacle. |
|
42065 | 42125 |
|
42066 |
-Les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne doivent pas être évacués vers le haut. |
|
42126 |
+6.3.1. Risques liés aux ouvertures. |
|
42067 | 42127 |
|
42068 |
-5.8. Signalisation. - Avertissement. |
|
42128 |
+Lorsqu'il existe une trappe dans le plancher, ou un portillon latéral, leur sens d'ouverture doit s'opposer au risque de chute en cas d'ouverture inopinée. |
|
42069 | 42129 |
|
42070 |
-Les règles techniques prévues par le deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 3.6.1 de la présente annexe ne sont pas applicables aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains dépourvues d'énergie électrique. |
|
42130 |
+6.3.2. Plancher de l'habitacle. |
|
42131 |
+ |
|
42132 |
+La machine de levage ou de déplacement doit être conçue et construite pour que le plancher de l'habitacle ne s'incline pas au point de créer un risque de chute de ses occupants, notamment pendant les mouvements de cette machine. |
|
42133 |
+ |
|
42134 |
+Le plancher de l'habitacle doit être antidérapant. |
|
42135 |
+ |
|
42136 |
+6.3.3. Points d'ancrage pour l'utilisation d'équipements de protection individuelle. |
|
42137 |
+ |
|
42138 |
+Si les mesures visées au paragraphe 1.5.15 ne sont pas suffisantes, les habitacles doivent être équipés de points d'ancrage en nombre approprié au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et suffisamment résistants pour l'accrochage des équipements de protection individuelle antichutes. |
|
42071 | 42139 |
|
42072 |
-######## 6. Règles techniques applicables aux chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable neufs ou considérés comme neufs |
|
42140 |
+6.4. Risques de chute ou de renversement de l'habitacle. |
|
42073 | 42141 |
|
42074 |
-######### Article R233-84 annexe |
|
42142 |
+6.4.1. Stabilité de l'habitacle. |
|
42075 | 42143 |
|
42076 |
-6.0. Règles applicables. |
|
42144 |
+La machine de levage ou de déplacement de personnes doit être conçue et construite pour qu'il ne se produise pas de chute ou de renversement de l'habitacle. |
|
42077 | 42145 |
|
42078 |
-Les règles techniques prévues par la présente annexe sont applicables aux chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable neufs ou considérés comme neufs. |
|
42146 |
+6.4.2. Risques liés aux accélérations et freinages. |
|
42147 |
+ |
|
42148 |
+Les accélérations et les freinages de l'habitacle ou du véhicule porteur, commandés par les opérateurs ou déclenchés par un dispositif de sécurité dans les conditions de charge et de vitesse maximales prévues, ne doivent pas être à l'origine de risques pour les personnes exposées. |
|
42149 |
+ |
|
42150 |
+6.5. Indications. |
|
42151 |
+ |
|
42152 |
+L'habitacle doit porter les indications pour permettre son emploi dans les meilleures conditions telles que le nombre maximal de personnes, la charge maximale d'utilisation, les conditions particulières d'utilisation. |
|
42079 | 42153 |
|
42080 | 42154 |
######## 7. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible |
42081 | 42155 |
|
42082 |
-######### Article R233-84 annexe |
|
42156 |
+######### Article Annexe à l'article R233-84 |
|
42083 | 42157 |
|
42084 | 42158 |
7.0. Règles applicables. |
42085 | 42159 |
|
... | ... |
@@ -42089,7 +42163,7 @@ Les appareillages électriques incorporés dans ces machines doivent en outre ê |
42089 | 42163 |
|
42090 | 42164 |
######## 8. Règles techniques applicables aux accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs, respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 |
42091 | 42165 |
|
42092 |
-######### Article R233-84 annexe |
|
42166 |
+######### Article Annexe à l'article R233-84 |
|
42093 | 42167 |
|
42094 | 42168 |
8.1. Accessoires de levage. |
42095 | 42169 |
|
... | ... |
@@ -42209,29 +42283,65 @@ d) Tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel ; |
42209 | 42283 |
|
42210 | 42284 |
5° La charge maximale d'utilisation de la chaîne, du câble ou de la sangle. Plusieurs valeurs peuvent être indiquées en fonction des utilisations prévues. |
42211 | 42285 |
|
42212 |
-######## 9. Règles techniques applicables aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 |
|
42286 |
+######## 9. Autres règles techniques applicables aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-2 |
|
42287 |
+ |
|
42288 |
+######### Article Annexe à l'article R233-84 |
|
42289 |
+ |
|
42290 |
+9.1. Marquage et notice d'instructions. |
|
42291 |
+ |
|
42292 |
+A l'exception des dispositions relatives au marquage CE et aux informations concernant l'émission de bruit aérien, les paragraphes 1.7.3 et 1.7.4 sont applicables aux composants de sécurité. |
|
42213 | 42293 |
|
42214 |
-######### Article R233-84 annexe |
|
42294 |
+###### Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs |
|
42215 | 42295 |
|
42216 |
-9.0. Champ d'application. |
|
42296 |
+####### Annexe 1 définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84 |
|
42217 | 42297 |
|
42218 |
-Les paragraphes 9.1 à 9.4 ci-après définissent les règles techniques applicables aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2. |
|
42298 |
+######## 5. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans des travaux souterrains |
|
42219 | 42299 |
|
42220 |
-9.1. Risques dus au retournement. |
|
42300 |
+######### Article Annexe à l'article R233-84 |
|
42221 | 42301 |
|
42222 |
-Une structure de protection en cas de retournement doit être conçue et construite de manière à garantir au conducteur porté et aux autres opérateurs portés un volume limite de déformation tel qu'ils ne soient pas écrasés en cas de retournement de la machine. |
|
42302 |
+5.0. Application. |
|
42223 | 42303 |
|
42224 |
-9.2. Risques dus aux chutes d'objets. |
|
42304 |
+En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être conformes aux règles techniques définies par les paragraphes 5.1 à 5.8 ci-après. |
|
42225 | 42305 |
|
42226 |
-Une structure de protection contre les chutes d'objets doit être conçue et construite de manière à garantir au conducteur porté et aux autres opérateurs portés un volume limite de déformation tel qu'ils ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets ou de matériaux. |
|
42306 |
+Ne sont pas considérés comme travaux souterrains, notamment les travaux effectués dans les parcs de stationnement souterrains, les stations et les tunnels de chemin de fer en exploitation, les galeries marchandes souterraines, les caves, les champignonnières, et lieux similaires. |
|
42227 | 42307 |
|
42228 |
-9.3. Essais. |
|
42308 |
+5.1. Risques dus au manque de stabilité. |
|
42229 | 42309 |
|
42230 |
-Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques définies respectivement aux paragraphes 9.1 et 9.2 ci-dessus, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection en cas de retournement ou de structure de protection contre les chutes d'objets. |
|
42310 |
+Les soutènements marchants doivent être conçus et construits pour permettre une orientation adéquate lors de leurs déplacements et ne pas se renverser avant et pendant la mise en pression et après décompression. Ils doivent disposer d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels. |
|
42231 | 42311 |
|
42232 |
-9.4. Marquage et notice d'instructions. |
|
42312 |
+5.2. Circulation. |
|
42233 | 42313 |
|
42234 |
-Le paragraphe 1.7.3 et les alinéas a à d du paragraphe 1.7.4 de la présente annexe sont applicables aux structures de protection en cas de retournement et aux structures de protection contre les chutes d'objets. |
|
42314 |
+Les soutènements marchants doivent permettre aux personnes exposées de circuler sans entraves. |
|
42315 |
+ |
|
42316 |
+5.3. Eclairage. |
|
42317 |
+ |
|
42318 |
+Le troisième alinéa du paragraphe 1.1.4 de la présente annexe n'est pas applicable aux machines visées au paragraphe 5.0 ci-dessus. |
|
42319 |
+ |
|
42320 |
+5.4. Organes de service. |
|
42321 |
+ |
|
42322 |
+Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails doivent être actionnés à la main. Toutefois, le dispositif homme-mort prévu au paragraphe 5.5 ci-après peut être commandé par le pied. |
|
42323 |
+ |
|
42324 |
+Les organes de service des soutènements marchants doivent être conçus et disposés pour permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service doivent être protégés contre tout déclenchement inopiné. |
|
42325 |
+ |
|
42326 |
+5.5. Arrêt du déplacement. |
|
42327 |
+ |
|
42328 |
+Les locomotives destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être équipées d'un dispositif homme-mort agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine. |
|
42329 |
+ |
|
42330 |
+5.6. Risques d'incendie. |
|
42331 |
+ |
|
42332 |
+Les machines qui comportent des parties ayant une haute capacité d'inflammabilité doivent être munies de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine. |
|
42333 |
+ |
|
42334 |
+Le système de freinage doit être conçu et construit pour ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies. |
|
42335 |
+ |
|
42336 |
+Les machines à moteur thermique doivent être équipées exclusivement d'un moteur à combustion interne utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique. |
|
42337 |
+ |
|
42338 |
+5.7. Risques dus aux émissions de poussière, gaz. |
|
42339 |
+ |
|
42340 |
+Les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne doivent pas être évacués vers le haut. |
|
42341 |
+ |
|
42342 |
+5.8. Signalisation. - Avertissement. |
|
42343 |
+ |
|
42344 |
+Les règles techniques prévues par le deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 3.6.1 de la présente annexe ne sont pas applicables aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains dépourvues d'énergie électrique. |
|
42235 | 42345 |
|
42236 | 42346 |
##### Section 10 : Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle |
42237 | 42347 |
|
... | ... |
@@ -42245,7 +42355,7 @@ Les équipements de protection individuelle doivent assurer, dans les conditions |
42245 | 42355 |
|
42246 | 42356 |
######## 1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle |
42247 | 42357 |
|
42248 |
-######### Article R233-151 annexe |
|
42358 |
+######### Article Annexe à l'article R233-151 |
|
42249 | 42359 |
|
42250 | 42360 |
1.0. Généralités et champ d'application. |
42251 | 42361 |
|
... | ... |
@@ -42307,7 +42417,7 @@ Lorsque, selon les conditions d'emploi définies par la notice d'instructions, p |
42307 | 42417 |
|
42308 | 42418 |
1.4. Notice d'instructions. |
42309 | 42419 |
|
42310 |
-I. - Chaque équipement de protection individuelle doit être accompagné d'une notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, les données suivantes : |
|
42420 |
+I. - Chaque équipement de protection individuelle doit être accompagné d'une notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme qui a procédé à l'examen CE de type, les données suivantes : |
|
42311 | 42421 |
|
42312 | 42422 |
a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les équipements de protection individuelle ni sur l'utilisateur ; |
42313 | 42423 |
|