Code du travail


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... ...
@@ -20608,7 +20608,7 @@ En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage,
20608 20608
 
20609 20609
 La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
20610 20610
 
20611
-Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au décret n° 47-1592 du 23 août 1947.
20611
+Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au décret n° 47-1592 du 23 août 1947 ou aux titres II et III du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
20612 20612
 
20613 20613
 ###### Article R233-15
20614 20614
 
... ...
@@ -20810,7 +20810,7 @@ Article R. 233-46 (alinéa 2 et 3) : 1 mois.
20810 20810
 
20811 20811
 ####### Article R233-49
20812 20812
 
20813
-La présente section définit les procédures de certification de conformité applicables, lorsqu'ils sont neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au 1° de l'article R. 233-83, aux autres équipements de travail visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 et aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3.
20813
+La présente section définit les procédures de certification de conformité applicables, lorsqu'ils sont neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au 1° de l'article R. 233-83, aux autres équipements de travail visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 et aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3.
20814 20814
 
20815 20815
 Elle définit également les procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection quand ils sont d'occasion.
20816 20816
 
... ...
@@ -20886,7 +20886,7 @@ Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième
20886 20886
 
20887 20887
 ######## Article R233-53
20888 20888
 
20889
-La procédure dite "autocertification CE" est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf d'équipement de travail ou de moyen de protection soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
20889
+La procédure dite " autocertification CE " est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de matériel visé aux 3° à 5° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
20890 20890
 
20891 20891
 Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des essais.
20892 20892
 
... ...
@@ -20896,19 +20896,19 @@ Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doi
20896 20896
 
20897 20897
 ######## Article R233-54
20898 20898
 
20899
-La procédure dite "examen CE de type" est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine visée au 1° de l'article R. 233-83 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à ladite procédure, satisfait aux règles techniques le concernant.
20899
+La procédure dite " examen CE de type " est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à ladite procédure, satisfait aux règles techniques le concernant.
20900 20900
 
20901
-La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté économique européenne pour un modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle.
20901
+La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté économique européenne pour un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.
20902 20902
 
20903 20903
 ######## Article R233-55
20904 20904
 
20905
-la demande d'examen CE de type doit comporter :
20905
+La demande d'examen CE de type doit comporter :
20906 20906
 
20907
-a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine ou de l'équipement de protection individuelle ;
20907
+a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;
20908 20908
 
20909 20909
 b) La documentation technique prévue par l'article R. 233-75.
20910 20910
 
20911
-Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
20911
+Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83 ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
20912 20912
 
20913 20913
 Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen.
20914 20914
 
... ...
@@ -20916,21 +20916,24 @@ Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative
20916 20916
 
20917 20917
 ######## Article R233-56
20918 20918
 
20919
-L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle.
20919
+L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.
20920 20920
 
20921 20921
 ######## Article R233-57
20922 20922
 
20923
-Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, soumise à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :
20923
+Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, soumise ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :
20924 20924
 
20925 20925
 1. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires.
20926 20926
 
20927 20927
 2. Il s'assure en outre :
20928 20928
 
20929
-a) Que la machine a été fabriquée conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
20929
+a) Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et :
20930
+
20931
+- que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
20932
+- que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
20930 20933
 
20931 20934
 b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que ces normes ont été correctement utilisées ;
20932 20935
 
20933
-c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
20936
+c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
20934 20937
 
20935 20938
 ######## Article R233-58
20936 20939
 
... ...
@@ -20954,11 +20957,11 @@ b) Soit aux spécifications techniques utilisées dans la mesure où ces spécif
20954 20957
 
20955 20958
 ######## Article R233-59
20956 20959
 
20957
-Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.
20960
+Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.
20958 20961
 
20959 20962
 L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.
20960 20963
 
20961
-Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne.
20964
+Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne.
20962 20965
 
20963 20966
 L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
20964 20967
 
... ...
@@ -20972,15 +20975,15 @@ Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître sa décision dans le déla
20972 20975
 
20973 20976
 ######## Article R233-61
20974 20977
 
20975
-Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen CE de type.
20978
+Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen CE de type.
20976 20979
 
20977 20980
 La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 ne peut être établie et délivrée, le marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée.
20978 20981
 
20979 20982
 ######## Article R233-62
20980 20983
 
20981
-Toute modification d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen CE de type.
20984
+Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen CE de type.
20982 20985
 
20983
-L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de la machine ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.
20986
+L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.
20984 20987
 
20985 20988
 Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
20986 20989
 
... ...
@@ -20988,15 +20991,15 @@ Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur
20988 20991
 
20989 20992
 L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen CE de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen CE de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne. La décision de retrait de l'attestation d'examen CE de type peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 233-60.
20990 20993
 
20991
-###### Sous-section 4 : Procédure simplifiée de certification applicable aux machines neuves ou considérées comme neuves visées à l'article R. 233-57
20994
+###### Sous-section 4 : Procédure simplifiée de certification applicable aux machines et aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-57
20992 20995
 
20993 20996
 ####### Article R233-64
20994 20997
 
20995
-La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure applicable aux machines visées à l'article R. 233-57 est simplifiée.
20998
+La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure applicable aux machines ou composants de sécurité visés à l'article R. 233-57 est simplifiée.
20996 20999
 
20997 21000
 ####### Article R233-65
20998 21001
 
20999
-I. - Lorsqu'une machine visée à l'article R. 233-57 est fabriquée conformément à une ou des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 et que la ou les normes auxquelles il est fait référence sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine concernée, le fabricant ou l'importateur peut, le cas échéant, ne pas appliquer la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63 et appliquer la procédure simplifiée définie ci-après ;
21002
+I. - Lorsqu'une machine ou un composant de sécurité visé à l'article R. 233-57 est fabriqué conformément à une ou des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 et que la ou les normes auxquelles il est fait référence sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine ou au composant de sécurité concerné, le fabricant ou l'importateur peut, le cas échéant, ne pas appliquer la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63 et appliquer la procédure simplifiée définie ci-après ;
21000 21003
 
21001 21004
 II. - Dans ce cas, l'établissement et la signature par le fabricant ou l'importateur de la déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 et l'apposition par le fabricant ou l'importateur du marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 sont subordonnés, au choix du fabricant ou de l'importateur :
21002 21005
 
... ...
@@ -21006,7 +21009,7 @@ b) Soit à la communication à un organisme habilité de la documentation techni
21006 21009
 
21007 21010
 L'attestation d'adéquation de la documentation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 233-63.
21008 21011
 
21009
-Lorsque le fabricant ou l'importateur communique dans l'une ou l'autre des conditions susvisées une documentation technique à un organisme habilité, il doit informer cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine faisant l'objet de la communication. L'article R. 233-62 est applicable, en cas de modification du modèle de machine, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au b ci-dessus.
21012
+Lorsque le fabricant ou l'importateur communique dans l'une ou l'autre des conditions susvisées une documentation technique à un organisme habilité, il doit informer cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de sécurité faisant l'objet de la communication. L'article R. 233-62 est applicable, en cas de modification du modèle de machine ou de composant de sécurité, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au b ci-dessus.
21010 21013
 
21011 21014
 Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la documentation technique et la correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité.
21012 21015
 
... ...
@@ -21126,21 +21129,21 @@ Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicab
21126 21129
 
21127 21130
 ####### Article R233-73
21128 21131
 
21129
-Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de moyen de protection visé aux 1° ou 2° de l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 doit établir et signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables.
21132
+Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 doit établir et signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables.
21130 21133
 
21131
-Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de moyen de protection visé aux 1° ou 2° de l'article R. 233-83-2, par le responsable de l'opération sus-indiquée.
21134
+Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 , par le responsable de l'opération sus-indiquée.
21132 21135
 
21133 21136
 ####### Article R233-74
21134 21137
 
21135 21138
 Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
21136 21139
 
21137
-a) Pour les équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 233-73, sur chaque exemplaire ;
21140
+a) Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs visés aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83, sur chaque exemplaire ;
21138 21141
 
21139
-b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire et sur leur emballage.
21142
+b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage.
21140 21143
 
21141
-Le marquage de conformité est constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76.
21144
+Le marquage de conformité est constitué par le sigle "CE", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76.
21142 21145
 
21143
-Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou de moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.
21146
+Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.
21144 21147
 
21145 21148
 ####### Article R233-75
21146 21149
 
... ...
@@ -21224,7 +21227,7 @@ Pour l'application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80, un arrêté des ministr
21224 21227
 
21225 21228
 Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée au II de l'article L. 233-5 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
21226 21229
 
21227
-Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été effectué par un organisme habilité sis sur le territoire français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 sont faites par ledit organisme habilité.
21230
+Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R.233-80 sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-51, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été effectué par un organisme habilité sis sur le territoire français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R. 233-30 sont faites par ledit organisme habilité.
21228 21231
 
21229 21232
 Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée au II de l'article L. 233-5 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'inspecteur ou au contrôleur du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.
21230 21233
 
... ...
@@ -21280,7 +21283,7 @@ Sont en outre exclus :
21280 21283
 
21281 21284
 I. - Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;
21282 21285
 
21283
-II. - Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture. L'absence d'un moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
21286
+II. - Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
21284 21287
 
21285 21288
 III. - Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;
21286 21289
 
... ...
@@ -21288,25 +21291,45 @@ IV. - Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de transport les a
21288 21291
 
21289 21292
 V. - Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
21290 21293
 
21294
+V bis. - Les pistolets de scellement ;
21295
+
21291 21296
 VI. - Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
21292 21297
 
21293
-VII. - Les installations à câble pour le transport public ou non de personnes ;
21298
+VII. - Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;
21299
+
21300
+VIII. - Les ascenseurs, définis comme des appareils qui desservent des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la cabine est destinée au transport :
21301
+
21302
+- de personnes ;
21303
+
21304
+ou
21305
+
21306
+- de personnes et d'objets ;
21307
+
21308
+ou
21294 21309
 
21295
-VIII. - Les ascenseurs installés à demeure, et leurs composants ;
21310
+- d'objets uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve.
21296 21311
 
21297
-IX. - Les appareils de levage conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, à l'exception des chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable.
21312
+Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux ;
21298 21313
 
21299
-###### Sous-section 2 : Moyens de protection
21314
+IX. - Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ;
21315
+
21316
+X. - Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
21317
+
21318
+XI. - Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
21319
+
21320
+XII. - Les ascenseurs de chantier.
21321
+
21322
+###### Sous-section 2 : Composants de sécurité
21300 21323
 
21301 21324
 ####### Article R233-83-2
21302 21325
 
21303
-Les protecteurs et dispositifs de protection auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
21326
+Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5, et qui sont dénommés "composants de sécurité", sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
21304 21327
 
21305
-1° Structures de protection en cas de retournement non incorporées à une machine ou à un tracteur ;
21328
+On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.
21306 21329
 
21307
-2° Structures de protection contre les chutes d'objet non incorporées à une machine ou à un tracteur ;
21330
+Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les dispositifs "homme-mort", respectivement visés aux points 1.2.4, 1.4.2, 1.4.3, 3.2.2, 3.4.3, 3.4.4, 4.2.1 et 5.5 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-88-1.
21308 21331
 
21309
-3° Protecteurs et dispositifs de protection prévus par les textes réglementaires applicables aux équipements de travail mentionnés à la sous-section 1 ci-dessus, non incorporés auxdits équipements de travail.
21332
+N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les équipements interchangeables ni les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
21310 21333
 
21311 21334
 ####### Article R233-83-3
21312 21335
 
... ...
@@ -21340,19 +21363,21 @@ b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
21340 21363
 
21341 21364
 c) La chaleur, tels que gants ;
21342 21365
 
21343
-V. - Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
21366
+V. - Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
21367
+
21368
+VI. - Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
21344 21369
 
21345
-VI. - Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
21370
+VII. - Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
21346 21371
 
21347
-VII. - Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
21372
+VIII. - Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
21348 21373
 
21349
-##### Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
21374
+##### Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
21350 21375
 
21351
-###### Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs
21376
+###### Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs
21352 21377
 
21353 21378
 ####### Article R233-84
21354 21379
 
21355
-Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, aux accessoires de levage, aux composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés aux 3°, 4° et 5° dudit article et aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves, respectivement visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, sont définies par l'annexe I figurant à la fin du présent livre.
21380
+Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, aux accessoires de levage, aux composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés aux 3°, 4° et 5° dudit article et aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-2, sont définies par l'annexe I figurant à la fin du présent livre.
21356 21381
 
21357 21382
 En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles susmentionnées, telles que notamment les dispositions relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
21358 21383
 
... ...
@@ -21380,7 +21405,7 @@ Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de
21380 21405
 
21381 21406
 3. Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires.
21382 21407
 
21383
-4. Scies à ruban à table ou à chariot mobile et à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires.
21408
+4. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires.
21384 21409
 
21385 21410
 5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires.
21386 21411
 
... ...
@@ -21400,7 +21425,7 @@ Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de
21400 21425
 
21401 21426
 9.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.
21402 21427
 
21403
-10. Scies à ruban à table ou à chariot mobile et à chargement ou déchargement manuel pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés.
21428
+10. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés.
21404 21429
 
21405 21430
 11. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde.
21406 21431
 
... ...
@@ -21422,35 +21447,53 @@ Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de
21422 21447
 
21423 21448
 17.3. Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains soumises aux paragraphes 5 à 5.8 de l'annexe mentionnée à l'article R 233-84.
21424 21449
 
21450
+18. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.
21451
+
21452
+19. Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.
21453
+
21425 21454
 ###### Sous-section 3 : Procédure de certification de conformité applicable aux accessoires de levage et aux composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs
21426 21455
 
21427 21456
 ####### Article R233-87
21428 21457
 
21429 21458
 Les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, respectivement visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
21430 21459
 
21431
-###### Sous-section 4 : Procédure de certification de conformité applicable aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves
21460
+###### Sous-section 4 : Procédure de certification de conformité applicable aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs
21432 21461
 
21433 21462
 ####### Article R233-88
21434 21463
 
21435
-Les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets, neuves ou considérées comme neuves, visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
21464
+A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 233-88-1 ci-après, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
21465
+
21466
+####### Article R233-88-1
21467
+
21468
+Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
21469
+
21470
+1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
21471
+
21472
+2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
21473
+
21474
+3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-86 ;
21475
+
21476
+4. Structures de protection contre le risque de retournement ;
21436 21477
 
21437
-###### Sous-section 5 : Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2
21478
+5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
21479
+
21480
+###### Sous-section 5 : Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2
21438 21481
 
21439 21482
 ####### Article R233-89
21440 21483
 
21441
-Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.
21484
+Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.
21442 21485
 
21443 21486
 ####### Article R233-89-1
21444 21487
 
21445 21488
 A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage visés au second alinéa de l'article R. 233-14, les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.
21446 21489
 
21447
-Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1.
21490
+Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1. Pour les machines agricoles ou forestières, cette condition est supposée remplie lorsqu'elles sont conformes aux dispositions du décret n° 86-594 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières, mentionné à l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992.
21448 21491
 
21449
-Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.
21492
+Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 ou du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 mentionnés au second alinéa de l'article R. 233-14.
21450 21493
 
21451 21494
 Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
21452 21495
 
21453
-Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
21496
+Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, ainsi que les appareils de levage conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, conformes aux règles techniques applicables pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, sont considérés comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
21454 21497
 
21455 21498
 ####### Article R233-89-2
21456 21499
 
... ...
@@ -21458,9 +21501,9 @@ Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles,
21458 21501
 
21459 21502
 ####### Article R233-89-3
21460 21503
 
21461
-Les structures de protection d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et respectivement visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
21504
+Les composants de sécurité d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
21462 21505
 
21463
-Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
21506
+Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
21464 21507
 
21465 21508
 ####### Article R233-89-4
21466 21509
 
... ...
@@ -21470,7 +21513,7 @@ A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l'article L. 233-5,
21470 21513
 
21471 21514
 ####### Article R233-90
21472 21515
 
21473
-Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
21516
+Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et de l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-82.
21474 21517
 
21475 21518
 ##### Section 9 : Règles techniques de conception et de construction applicables à certains types ou catégories de matériels
21476 21519
 
... ...
@@ -21572,9 +21615,9 @@ A l'exception des équipements de protection individuelle mentionnés à l'artic
21572 21615
 
21573 21616
 Outre la procédure prévue à l'article R. 233-152 ci-dessus, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont, au choix du fabricant, soumis :
21574 21617
 
21575
-a) Soit à la procédure dite " système de garantie de qualité CE " définie par les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ;
21618
+a) Soit à la procédure dite "système de garantie de qualité CE" définie par les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ;
21576 21619
 
21577
-b) Soit à la procédure dite " système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance " définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1.
21620
+b) Soit à la procédure dite "système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance" définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1.
21578 21621
 
21579 21622
 Les équipements visés à l'alinéa précédent sont les suivants :
21580 21623
 
... ...
@@ -21590,9 +21633,7 @@ Les équipements visés à l'alinéa précédent sont les suivants :
21590 21633
 
21591 21634
 6. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
21592 21635
 
21593
-7. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension ;
21594
-
21595
-8. Casques et visières destinés aux usagers de motocycles.
21636
+7. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
21596 21637
 
21597 21638
 ####### Article R233-154
21598 21639
 
... ...
@@ -21638,7 +21679,7 @@ Les équipements de protection individuelle d'occasion visés au premier alinéa
21638 21679
 
21639 21680
 ####### Article R233-157
21640 21681
 
21641
-Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
21682
+Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
21642 21683
 
21643 21684
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.
21644 21685
 
... ...
@@ -40961,15 +41002,15 @@ Les activités incluses dans le tableau ci-après sont définies par référence
40961 41002
 
40962 41003
 #### Chapitre 3 : Sécurité
40963 41004
 
40964
-##### Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
41005
+##### Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
40965 41006
 
40966
-###### Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs
41007
+###### Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs
40967 41008
 
40968 41009
 ####### Annexe 1 définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84
40969 41010
 
40970 41011
 ######## 1. Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1 de l'article R. 233-83
40971 41012
 
40972
-######### Article R233-84 annexe
41013
+######### Article Annexe à l'article R233-84
40973 41014
 
40974 41015
 1.1. Généralités et champ d'application.
40975 41016
 
... ...
@@ -41005,6 +41046,7 @@ Les mesures prises visent à supprimer les risques pour la sécurité ou la sant
41005 41046
 
41006 41047
 b) Pour la conception de la machine, les principes suivants doivent être appliqués, dans l'ordre indiqué :
41007 41048
 
41049
+- effectuer une analyse des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont susceptibles de concerner la machine ou le composant de sécurité, concevoir et construire la machine ou le composant de sécurité pour répondre aux règles techniques définies par la présente annexe, applicables en fonction de ces risques ;
41008 41050
 - éliminer ou, à défaut, réduire les risques dans toute la mesure possible ;
41009 41051
 - prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés ;
41010 41052
 - informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle.
... ...
@@ -41417,6 +41459,14 @@ Lorsque le risque existe, la machine doit être équipée pour permettre le capt
41417 41459
 
41418 41460
 Lorsque la machine n'est pas close en marche normale, les dispositifs de captage ou d'aspiration visés à l'alinéa précédent doivent être situés le plus près possible du lieu d'émission.
41419 41461
 
41462
+1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine.
41463
+
41464
+La machine doit être conçue, construite ou équipée de moyens permettant à une personne exposée de ne pas rester enfermée ou, s'il est impossible de satisfaire cette règle, permettant à une telle personne de demander de l'aide lorsqu'elle est enfermée.
41465
+
41466
+1.5.15. Risque de chute.
41467
+
41468
+Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites de façon à éviter que des personnes ne glissent, trébuchent ou tombent sur ces parties ou hors de celles-ci.
41469
+
41420 41470
 1.6. Maintenance.
41421 41471
 
41422 41472
 1.6.1. Entretien de la machine.
... ...
@@ -41433,8 +41483,6 @@ Les éléments des machines automatisées devant être remplacés fréquemment,
41433 41483
 
41434 41484
 Des moyens d'accès tels que escaliers, échelles ou passerelles, permettant d'atteindre, en sécurité, tous les emplacements utiles pour les opérations de production, de réglage et de maintenance doivent être prévus.
41435 41485
 
41436
-Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites de façon à éviter les chutes.
41437
-
41438 41486
 1.6.3. Séparation des sources d'énergies.
41439 41487
 
41440 41488
 Toute machine doit être munie de dispositifs permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie. Ces dispositifs doivent être clairement identifiés. Ils doivent être verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes exposées. Dans le cas de machines alimentées en énergie électrique par une fiche embrochable, la séparation de la fiche est suffisante.
... ...
@@ -41491,7 +41539,7 @@ c) Désignation de la série ou du type ;
41491 41539
 
41492 41540
 d) Numéro de série s'il existe ;
41493 41541
 
41494
-e) Toute autre indication permettant son identification, telle que l'année de sa fabrication ou l'année d'apposition du marquage CE.
41542
+e) L'année de construction ;
41495 41543
 
41496 41544
 En outre, si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosible, cette indication doit être portée sur la machine.
41497 41545
 
... ...
@@ -41505,7 +41553,7 @@ Les équipements interchangeables doivent porter la même indication.
41505 41553
 
41506 41554
 1° Chaque machine doit être accompagnée d'une notice d'instructions donnant, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes :
41507 41555
 
41508
-a) Le rappel des indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe concernant le marquage, éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance, telles que l'adresse de l'importateur, des réparateurs ;
41556
+a) Le rappel des indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe concernant le marquage à l'exception du numéro de série, éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance, telles que l'adresse de l'importateur, des réparateurs ;
41509 41557
 
41510 41558
 b) Les conditions prévues d'utilisation au sens du paragraphe 1.1.2 (c) de la présente annexe ;
41511 41559
 
... ...
@@ -41529,13 +41577,13 @@ f) Si nécessaire, les caractéristiques essentielles des outils pouvant être m
41529 41577
 
41530 41578
 La notice doit, si nécessaire, attirer l'attention sur les contre-indications d'emploi.
41531 41579
 
41532
-2° La notice d'instructions doit être rédigée en français. Par dérogation, la notice de maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans une langue de la Communauté économique européenne autre que le français.
41580
+2° La notice d'instructions doit être rédigée en français et, si la version originale a été rédigée dans une langue autre que le français, être accompagnée de la notice dans cette version originale. Par dérogation, la notice de maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans une langue de la Communauté économique européenne autre que le français.
41533 41581
 
41534 41582
 3° La notice d'instructions doit comprendre les plans et schémas nécessaires à la mise en service, à l'entretien, à l'examen, à la vérification du bon fonctionnement, et à la réparation de la machine ainsi que toutes les instructions utiles, notamment en matière de sécurité. Toutefois, les indications nécessaires pour la réparation de la machine peuvent être limitées à ce que l'utilisateur est autorisé à faire dans le cadre du contrat de fourniture de la machine.
41535 41583
 
41536
-4° En ce qui concerne les aspects de sécurité, la notice commerciale présentant la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions.
41584
+4° En ce qui concerne les aspects de sécurité, toute documentation présentant la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions.
41537 41585
 
41538
-La notice commerciale doit en outre reprendre les informations ci-après concernant l'émission de bruit aérien.
41586
+La documentation technico-commerciale décrivant la machine doit en outre reprendre les informations ci-après concernant l'émission de bruit aérien.
41539 41587
 
41540 41588
 5° La notice d'instructions doit donner, si nécessaire, les prescriptions relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit engendré et les vibrations produites.
41541 41589
 
... ...
@@ -41561,7 +41609,7 @@ Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas ou ne peuvent pas être définis
41561 41609
 
41562 41610
 ######## 2. Règles techniques supplémentaires applicables à certaines catégories de machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83
41563 41611
 
41564
-######### Article R233-84 annexe
41612
+######### Article Annexe à l'article R233-84
41565 41613
 
41566 41614
 2.1. Machines agro-alimentaires.
41567 41615
 
... ...
@@ -41601,7 +41649,9 @@ d) La machine portative tenue à la main doit être conçue et construite pour p
41601 41649
 
41602 41650
 e) Notice d'instructions.
41603 41651
 
41604
-La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe et la notice commerciale doivent donner en outre l'indication suivante concernant les vibrations émises par les machines tenues ou guidées à la main : valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle sont exposés les membres supérieurs, lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s2. Lorsque l'accélération ne dépasse pas 2,5 m/s2, ce fait doit être mentionné.
41652
+La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe et la documentation technico-commerciale décrivant la machine doivent donner en outre l'indication suivante concernant les vibrations émises par les machines tenues ou guidées à la main :
41653
+
41654
+valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle sont exposés les membres supérieurs, lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s2. Lorsque l'accélération ne dépasse pas 2,5 m/s2, ce fait doit être mentionné.
41605 41655
 
41606 41656
 Les données vibratoires doivent être mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié adapté à la machine. La référence de la norme spécifiant le code de mesurage ou, à défaut, les méthodes de mesure utilisées et les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées doivent être indiquées.
41607 41657
 
... ...
@@ -41621,7 +41671,7 @@ d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, c
41621 41671
 
41622 41672
 ######## 3. Règles techniques de prévention des risques liés à la mobilité des machines
41623 41673
 
41624
-######### Article R233-84 annexe
41674
+######### Article Annexe à l'article R233-84
41625 41675
 
41626 41676
 3.1. Généralités.
41627 41677
 
... ...
@@ -41767,10 +41817,18 @@ En outre, les engins de terrassement suivants d'une puissance supérieure à 15
41767 41817
 
41768 41818
 6° Tombereaux avec avant-train.
41769 41819
 
41820
+Une structure de protection en cas de retournement doit être conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de retournement de la machine.
41821
+
41822
+Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection en cas de retournement.
41823
+
41770 41824
 3.4.4. Risques dus aux chutes d'objets.
41771 41825
 
41772 41826
 Lorsque, pour une machine avec conducteur porté, et éventuellement avec opérateurs portés, il existe un risque dû à des chutes d'objets ou de matériaux, la machine doit être conçue et être munie, si ses dimensions le permettent, de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection contre les chutes d'objets.
41773 41827
 
41828
+Une structure de protection contre les chutes d'objets doit être conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets ou de matériaux.
41829
+
41830
+Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection contre les chutes d'objets.
41831
+
41774 41832
 3.4.5. Accès.
41775 41833
 
41776 41834
 La machine doit être munie de moyens d'appui et de maintien conçus, construits et disposés de manière que les opérateurs les utilisent instinctivement et n'utilisent pas à cet effet les organes de service.
... ...
@@ -41871,7 +41929,7 @@ En vue de s'assurer de leur conformité aux règles techniques relatives à la s
41871 41929
 
41872 41930
 ######## 4. Règles techniques de prévention des risques liés au levage de charges par les machines, quelle que soit leur énergie motrice
41873 41931
 
41874
-######### Article R233-84 annexe
41932
+######### Article Annexe à l'article R233-84
41875 41933
 
41876 41934
 4.1. Généralités.
41877 41935
 
... ...
@@ -41981,6 +42039,8 @@ Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs doivent être tendus par c
41981 42039
 
41982 42040
 Les machines à charge guidée et les machines pour lesquelles les supports de charge suivent un parcours bien défini doivent être équipées de dispositifs empêchant les risques, notamment de collision ou de cisaillement, pour les personnes exposées.
41983 42041
 
42042
+Les machines qui desservent des niveaux définis et dans lesquelles des opérateurs peuvent pénétrer sur le support de charge pour disposer ou arrimer la charge doivent être conçues et construites de manière à éviter un déplacement non contrôlé du support de charge, notamment lors du chargement ou du déchargement.
42043
+
41984 42044
 4.3. Dispositions communes relatives à l'aptitude à l'emploi, au marquage et à la notice d'instructions des machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4.1 de la présente annexe.
41985 42045
 
41986 42046
 4.3.1. Champ d'application.
... ...
@@ -42021,65 +42081,79 @@ III. - Aux conseils d'utilisation, notamment pour remédier aux insuffisances de
42021 42081
 
42022 42082
 IV. - Aux instructions nécessaires pour effectuer la vérification de l'aptitude à l'emploi prévue par le paragraphe 4.3.1 ci-dessus, lorsque la machine n'est pas montée, dans sa configuration d'utilisation, chez le fabricant ou l'importateur.
42023 42083
 
42024
-######## 5. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées exclusivement dans des travaux souterrains
42084
+######## 6. Règles techniques de prévention des risques liés au levage ou au déplacement de personnes par les machines, quelle que soit leur énergie motrice
42025 42085
 
42026
-######### Article R233-84 annexe
42086
+######### Article Annexe à l'article R233-84
42027 42087
 
42028
-5.0. Application.
42088
+6.0. Champ d'application.
42029 42089
 
42030
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées exclusivement dans les travaux souterrains doivent être conformes aux règles techniques définies par les paragraphes 5.1 à 5.8 ci-après.
42090
+Outre les autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, présentant des risques liés au levage ou au déplacement de personnes, quelle que soit leur énergie motrice, doivent être conçues et construites conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 6.1 à 6.5 ci-après :
42031 42091
 
42032
-Ne sont pas considérés comme travaux souterrains, notamment les travaux effectués dans les parcs de stationnement souterrains, les stations et les tunnels de chemin de fer en exploitation, les galeries marchandes souterraines, les caves, les champignonnières, et lieux similaires.
42092
+6.1. Généralités.
42033 42093
 
42034
-5.1. Risques dus au manque de stabilité.
42094
+6.1.1. Définition.
42035 42095
 
42036
-Les soutènements marchants doivent être conçus et construits pour permettre une orientation adéquate lors de leurs déplacements et ne pas se renverser avant et pendant la mise en pression et après décompression. Ils doivent disposer d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels.
42096
+On entend par "habitacle" l'emplacement sur lequel prennent place les personnes qui doivent être levées, descendues ou déplacées grâce à son mouvement.
42037 42097
 
42038
-5.2. Circulation.
42098
+6.1.2. Résistance mécanique.
42039 42099
 
42040
-Les soutènements marchants doivent permettre aux personnes exposées de circuler sans entraves.
42100
+Les coefficients d'utilisation définis conformément au chapitre 4 de la présente annexe doivent être doublés ou permettre d'atteindre un niveau de sécurité équivalent à celui qui résulterait de ce doublement.
42041 42101
 
42042
-5.3. Eclairage.
42102
+Le plancher de l'habitacle doit être conçu et construit pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge maximale d'utilisation prévus par la notice d'instructions.
42043 42103
 
42044
-Le troisième alinéa du paragraphe 1.1.4 de la présente annexe n'est pas applicable aux machines visées au paragraphe 5.0 ci-dessus.
42104
+6.1.3. Contrôle des sollicitations pour les appareils mus par une énergie autre que la force humaine.
42045 42105
 
42046
-5.4. Organes de service.
42106
+Les règles techniques définies au paragraphe 4.2.1.4 de la présente annexe sont applicables quelle que soit la valeur de la charge maximale d'utilisation. Toutefois, le présent point 6.1.3 n'est pas applicable si la documentation technique prévue par l'article R. 233-75 apporte la démonstration que les risques de surcharge ou de renversement n'existent pas.
42047 42107
 
42048
-Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails doivent être actionnés à la main. Toutefois, le dispositif homme-mort prévu au paragraphe 5.5 ci-après peut être commandé par le pied.
42108
+6.2. Organes de service.
42049 42109
 
42050
-Les organes de service des soutènements marchants doivent être conçus et disposés pour permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service doivent être protégés contre tout déclenchement inopiné.
42110
+6.2.1. Disponibilité des organes de service dans l'habitacle :
42051 42111
 
42052
-5.5. Arrêt du déplacement.
42112
+"L'habitacle doit être conçu et construit afin que les personnes s'y trouvant disposent d'organes de service des mouvements relatifs de montée, de descente et, le cas échéant, de déplacement de cet habitacle par rapport à la machine, à moins que la disponibilité de ces organes dans l'habitacle puisse elle-même engendrer des risques supplémentaires. Ces organes de service doivent avoir priorité sur les autres organes de commande de même mouvement, sauf sur les dispositifs d'arrêt d'urgence.
42053 42113
 
42054
-Les locomotives destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être équipées d'un dispositif homme-mort agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine.
42114
+Les organes de service de ces mouvements doivent être à commande maintenue, sauf pour les machines desservant des niveaux définis.
42055 42115
 
42056
-5.6. Risques d'incendie.
42116
+6.2.2. Déplacement de la machine avec l'habitacle en position autre que la position de repos.
42057 42117
 
42058
-Les machines qui comportent des parties ayant une haute capacité d'inflammabilité doivent être munies de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
42118
+Si la machine de levage ou de déplacement de personnes est déplaçable avec l'habitacle en une position autre que la position de repos, la machine doit être conçue et construite pour que la ou les personnes situées dans l'habitacle disposent de moyens permettant d'éviter les risques qui peuvent être engendrés par les déplacements de la machine.
42059 42119
 
42060
-Le système de freinage doit être conçu et construit pour ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies.
42120
+6.2.3. Risques liés aux excès de vitesse.
42061 42121
 
42062
-Les machines à moteur thermique doivent être équipées exclusivement d'un moteur à combustion interne utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique.
42122
+Les machines de levage ou de déplacement de personnes doivent être conçues, construites ou équipées pour éviter tout excès de vitesse de l'habitacle.
42063 42123
 
42064
-5.7. Risques dus aux émissions de poussière, gaz.
42124
+6.3. Risques de chute de personnes hors de l'habitacle.
42065 42125
 
42066
-Les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne doivent pas être évacués vers le haut.
42126
+6.3.1. Risques liés aux ouvertures.
42067 42127
 
42068
-5.8. Signalisation. - Avertissement.
42128
+Lorsqu'il existe une trappe dans le plancher, ou un portillon latéral, leur sens d'ouverture doit s'opposer au risque de chute en cas d'ouverture inopinée.
42069 42129
 
42070
-Les règles techniques prévues par le deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 3.6.1 de la présente annexe ne sont pas applicables aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains dépourvues d'énergie électrique.
42130
+6.3.2. Plancher de l'habitacle.
42131
+
42132
+La machine de levage ou de déplacement doit être conçue et construite pour que le plancher de l'habitacle ne s'incline pas au point de créer un risque de chute de ses occupants, notamment pendant les mouvements de cette machine.
42133
+
42134
+Le plancher de l'habitacle doit être antidérapant.
42135
+
42136
+6.3.3. Points d'ancrage pour l'utilisation d'équipements de protection individuelle.
42137
+
42138
+Si les mesures visées au paragraphe 1.5.15 ne sont pas suffisantes, les habitacles doivent être équipés de points d'ancrage en nombre approprié au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et suffisamment résistants pour l'accrochage des équipements de protection individuelle antichutes.
42071 42139
 
42072
-######## 6. Règles techniques applicables aux chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable neufs ou considérés comme neufs
42140
+6.4. Risques de chute ou de renversement de l'habitacle.
42073 42141
 
42074
-######### Article R233-84 annexe
42142
+6.4.1. Stabilité de l'habitacle.
42075 42143
 
42076
-6.0. Règles applicables.
42144
+La machine de levage ou de déplacement de personnes doit être conçue et construite pour qu'il ne se produise pas de chute ou de renversement de l'habitacle.
42077 42145
 
42078
-Les règles techniques prévues par la présente annexe sont applicables aux chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable neufs ou considérés comme neufs.
42146
+6.4.2. Risques liés aux accélérations et freinages.
42147
+
42148
+Les accélérations et les freinages de l'habitacle ou du véhicule porteur, commandés par les opérateurs ou déclenchés par un dispositif de sécurité dans les conditions de charge et de vitesse maximales prévues, ne doivent pas être à l'origine de risques pour les personnes exposées.
42149
+
42150
+6.5. Indications.
42151
+
42152
+L'habitacle doit porter les indications pour permettre son emploi dans les meilleures conditions telles que le nombre maximal de personnes, la charge maximale d'utilisation, les conditions particulières d'utilisation.
42079 42153
 
42080 42154
 ######## 7. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible
42081 42155
 
42082
-######### Article R233-84 annexe
42156
+######### Article Annexe à l'article R233-84
42083 42157
 
42084 42158
 7.0. Règles applicables.
42085 42159
 
... ...
@@ -42089,7 +42163,7 @@ Les appareillages électriques incorporés dans ces machines doivent en outre ê
42089 42163
 
42090 42164
 ######## 8. Règles techniques applicables aux accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs, respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83
42091 42165
 
42092
-######### Article R233-84 annexe
42166
+######### Article Annexe à l'article R233-84
42093 42167
 
42094 42168
 8.1. Accessoires de levage.
42095 42169
 
... ...
@@ -42209,29 +42283,65 @@ d) Tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel ;
42209 42283
 
42210 42284
 5° La charge maximale d'utilisation de la chaîne, du câble ou de la sangle. Plusieurs valeurs peuvent être indiquées en fonction des utilisations prévues.
42211 42285
 
42212
-######## 9. Règles techniques applicables aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2
42286
+######## 9. Autres règles techniques applicables aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-2
42287
+
42288
+######### Article Annexe à l'article R233-84
42289
+
42290
+9.1. Marquage et notice d'instructions.
42291
+
42292
+A l'exception des dispositions relatives au marquage CE et aux informations concernant l'émission de bruit aérien, les paragraphes 1.7.3 et 1.7.4 sont applicables aux composants de sécurité.
42213 42293
 
42214
-######### Article R233-84 annexe
42294
+###### Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs
42215 42295
 
42216
-9.0. Champ d'application.
42296
+####### Annexe 1 définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84
42217 42297
 
42218
-Les paragraphes 9.1 à 9.4 ci-après définissent les règles techniques applicables aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2.
42298
+######## 5. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans des travaux souterrains
42219 42299
 
42220
-9.1. Risques dus au retournement.
42300
+######### Article Annexe à l'article R233-84
42221 42301
 
42222
-Une structure de protection en cas de retournement doit être conçue et construite de manière à garantir au conducteur porté et aux autres opérateurs portés un volume limite de déformation tel qu'ils ne soient pas écrasés en cas de retournement de la machine.
42302
+5.0. Application.
42223 42303
 
42224
-9.2. Risques dus aux chutes d'objets.
42304
+En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être conformes aux règles techniques définies par les paragraphes 5.1 à 5.8 ci-après.
42225 42305
 
42226
-Une structure de protection contre les chutes d'objets doit être conçue et construite de manière à garantir au conducteur porté et aux autres opérateurs portés un volume limite de déformation tel qu'ils ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets ou de matériaux.
42306
+Ne sont pas considérés comme travaux souterrains, notamment les travaux effectués dans les parcs de stationnement souterrains, les stations et les tunnels de chemin de fer en exploitation, les galeries marchandes souterraines, les caves, les champignonnières, et lieux similaires.
42227 42307
 
42228
-9.3. Essais.
42308
+5.1. Risques dus au manque de stabilité.
42229 42309
 
42230
-Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques définies respectivement aux paragraphes 9.1 et 9.2 ci-dessus, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection en cas de retournement ou de structure de protection contre les chutes d'objets.
42310
+Les soutènements marchants doivent être conçus et construits pour permettre une orientation adéquate lors de leurs déplacements et ne pas se renverser avant et pendant la mise en pression et après décompression. Ils doivent disposer d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels.
42231 42311
 
42232
-9.4. Marquage et notice d'instructions.
42312
+5.2. Circulation.
42233 42313
 
42234
-Le paragraphe 1.7.3 et les alinéas a à d du paragraphe 1.7.4 de la présente annexe sont applicables aux structures de protection en cas de retournement et aux structures de protection contre les chutes d'objets.
42314
+Les soutènements marchants doivent permettre aux personnes exposées de circuler sans entraves.
42315
+
42316
+5.3. Eclairage.
42317
+
42318
+Le troisième alinéa du paragraphe 1.1.4 de la présente annexe n'est pas applicable aux machines visées au paragraphe 5.0 ci-dessus.
42319
+
42320
+5.4. Organes de service.
42321
+
42322
+Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails doivent être actionnés à la main. Toutefois, le dispositif homme-mort prévu au paragraphe 5.5 ci-après peut être commandé par le pied.
42323
+
42324
+Les organes de service des soutènements marchants doivent être conçus et disposés pour permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service doivent être protégés contre tout déclenchement inopiné.
42325
+
42326
+5.5. Arrêt du déplacement.
42327
+
42328
+Les locomotives destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être équipées d'un dispositif homme-mort agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine.
42329
+
42330
+5.6. Risques d'incendie.
42331
+
42332
+Les machines qui comportent des parties ayant une haute capacité d'inflammabilité doivent être munies de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
42333
+
42334
+Le système de freinage doit être conçu et construit pour ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies.
42335
+
42336
+Les machines à moteur thermique doivent être équipées exclusivement d'un moteur à combustion interne utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique.
42337
+
42338
+5.7. Risques dus aux émissions de poussière, gaz.
42339
+
42340
+Les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne doivent pas être évacués vers le haut.
42341
+
42342
+5.8. Signalisation. - Avertissement.
42343
+
42344
+Les règles techniques prévues par le deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 3.6.1 de la présente annexe ne sont pas applicables aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains dépourvues d'énergie électrique.
42235 42345
 
42236 42346
 ##### Section 10 : Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle
42237 42347
 
... ...
@@ -42245,7 +42355,7 @@ Les équipements de protection individuelle doivent assurer, dans les conditions
42245 42355
 
42246 42356
 ######## 1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle
42247 42357
 
42248
-######### Article R233-151 annexe
42358
+######### Article Annexe à l'article R233-151
42249 42359
 
42250 42360
 1.0. Généralités et champ d'application.
42251 42361
 
... ...
@@ -42307,7 +42417,7 @@ Lorsque, selon les conditions d'emploi définies par la notice d'instructions, p
42307 42417
 
42308 42418
 1.4. Notice d'instructions.
42309 42419
 
42310
-I. - Chaque équipement de protection individuelle doit être accompagné d'une notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, les données suivantes :
42420
+I. - Chaque équipement de protection individuelle doit être accompagné d'une notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme qui a procédé à l'examen CE de type, les données suivantes :
42311 42421
 
42312 42422
 a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les équipements de protection individuelle ni sur l'utilisateur ;
42313 42423