Code du travail


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Version consolidée au 9 juillet 1996 (version 9e3cc27)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 1996.

... ...
@@ -13453,8 +13453,12 @@ Sauf lorsque les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interpr
13453 13453
 
13454 13454
 Il est accordé en fonction de la capacité financière des organismes, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
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+Toutefois, dans chacun des départements d'outre-mer, les fonds visés aux I bis et II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles.
13457
+
13456 13458
 Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes morales, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions visées au deuxième alinéa ci-dessus après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1. Les chambres peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 920-1.
13457 13459
 
13460
+Dans les départements d'outre-mer, les organismes collecteurs agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
13461
+
13458 13462
 Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
13459 13463
 
13460 13464
 ##### Article L961-13