Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 juin 1996 (version 264bbcc)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1996.

... ...
@@ -36703,6 +36703,60 @@ Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois qua
36703 36703
 
36704 36704
 Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de son âge est plus favorable.
36705 36705
 
36706
+##### Chapitre VIII : Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis
36707
+
36708
+###### Article D118-1
36709
+
36710
+Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée :
36711
+
36712
+a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur signataire du contrat d'apprentissage ;
36713
+
36714
+b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la date de fin de ce cycle.
36715
+
36716
+Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit à l'indemnité compensatrice forfaitaire.
36717
+
36718
+Les contrats d'apprentissage prolongés en application de l'article L. 117-9 ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.
36719
+
36720
+###### Article D118-2
36721
+
36722
+Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes :
36723
+
36724
+a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 2 000 F ;
36725
+
36726
+b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 50 F pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures.
36727
+
36728
+Montant du versement au titre du soutien à l'embauche
36729
+
36730
+Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
36731
+
36732
+- moins de 18 ans : 6 000 F
36733
+- 18 ans et plus : 6 000 F
36734
+
36735
+Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation
36736
+
36737
+Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
36738
+
36739
+- moins de 18 ans : 10 000 F
36740
+- 18 ans et plus : 12 000 F
36741
+
36742
+###### Article D118-3
36743
+
36744
+Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat.
36745
+
36746
+Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune.
36747
+
36748
+Les volets relatifs aux versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont transmis par le directeur du centre ou le responsable de l'établissement à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus à l'issue de chaque année du cycle de formation, après apposition d'un visa confirmant que le jeune a effectué l'année de formation prise en considération, et attestant la durée de la formation effectivement suivie.
36749
+
36750
+L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.
36751
+
36752
+###### Article D118-4
36753
+
36754
+L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre du soutien à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :
36755
+
36756
+a) Rupture du contrat de travail, à l'exception des cas de licenciement pour force majeure, de résiliation sur accord des cosignataires faisant suite à une demande écrite du jeune ou à l'obtention du diplôme ou du titre préparé en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-2, ou, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'apprenti à ses obligations, de résiliation par le conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article L. 117-17 ;
36757
+
36758
+b) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1.
36759
+
36706 36760
 ### Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL
36707 36761
 
36708 36762
 #### Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL