Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mai 1996 (version cda138b)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 1996.

15496
##### Article R129-1
15497

                        
15498
Les bénéficiaires de l'aide financière visée à l'article L. 129-3 sont les salariés des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1, sans condition d'effectif, à l'exception des gérants salariés et des mandataires sociaux.
   

                    
15500
##### Article R129-2
15501

                        
15502
Le montant maximum de l'aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de sécurité sociale et de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts est fixé à 12 000 F par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un employé de maison ou à l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 129-1.
15503

                        
15504
Ce montant ne peut excéder le coût des services supporté par le bénéficiaire.
   

                    
15506
##### Article R129-3
15507

                        
15508
Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-3 doit, aux fins de contrôle, établir au titre de chaque année civile un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise. Il doit également conserver les documents que les salariés bénéficiaires sont tenus de produire en vue de justifier la destination de l'aide. Ces documents sont les suivants :
15509

                        
15510
a) Si le salarié a recouru aux services d'un employé de maison :
15511

                        
15512
- la copie des avis d'échéance ou de prélèvement des cotisations qui lui ont été adressés par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut, la copie des déclarations visées à l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale qu'il a adressées à cet organisme ;
15513
- la copie de l'attestation fiscale qui lui a été adressée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour justifier de son droit à la réduction d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ;
15514

                        
15515
b) Si le salarié a recouru aux services d'une personne employée par une association agréée ou une entreprise agréée, la ou les factures délivrées par l'association ou l'entreprise, dans les conditions prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 129-1 et précisant :
15516

                        
15517
- le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
15518
- le numéro et la date de l'agrément prévus à l'article L. 129-1 ;
15519
- le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
15520
- la nature exacte des services fournis ;
15521
- le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
15522
- un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires.
   

                    
15524
##### Article R129-4
15525

                        
15526
Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-3 doit transmettre à son entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.
   

                    
15528
##### Article R129-5
15529

                        
15530
L'employeur du salarié bénéficiaire de l'aide communique audit salarié, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère imposable.
15531

                        
15532
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.
   

                    
27048 27088
####### Article R351-5-1
27049 27089

                                                                                    
27050 27090
La contrainte mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-6 est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte, le montant des créances de l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
27051 27091

                                                                                    
27052 27092
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
27053 27093

                                                                                    
27054 27094
Le débiteur peut former opposition
, par inscription
 au secrétariat-greffe du tribunal 
compétent ou
du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 adressée au secrétariat-greffe dudit tribunal
, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
 
27095

                                                                                    
27096
Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'alinéa précédent, l'opposition est formée auprès du tribunal du lieu où l'organisme créancier a son siège lorsque la contrainte a été délivrée pour le recouvrement de contributions et de majorations de retard dues pour l'emploi de salariés intermittents relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
27097

                                                                                    
27054 27098
Le secrétariat-greffe du tribunal 
informe
enregistre l'opposition et en adresse copie à
 l'organisme créancier
 dans les huit jours de la
. Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de
 réception
 de l'opposition
. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation
.
27055 27099

                                                                                    
27056 27100
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
   

                    
27058 27102
####### Article R351-5-2
27059 27103

                                                                                    
27060 27104
Dès 
qu'il a connaissance de l'opposition
réception de la convocation
, l'organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.