Code du travail


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Version consolidée au 2 mai 1996 (version 0d2d514)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1996.

19081 19081
####### Article R231-62-2
19082 19082

                                                                                    
19083 19083
1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, toute exposition doit être évitée.
19084 19084

                                                                                    
19085 19085
2. Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes :
19086 19086

                                                                                    
19087 19087
a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
19088 19088

                                                                                    
19089 19089
b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
19090 19090

                                                                                    
19091 19091
c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé ;
19092 19092

                                                                                    
19093 19093
d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle ;
19094 19094

                                                                                    
19095 19095
e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;
19096 19096

                                                                                    
19097 19097
f) Etablissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
19098 19098

                                                                                    
19099 19099
g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
19100 19100

                                                                                    
19101 19101
h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
19102 19102

                                                                                    
19103 19103
i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.
19104

                                                                                    
19105
3. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition.