Code du travail


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Version consolidée au 11 avril 1996 (version 95c1a11)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 1996.

... ...
@@ -27317,15 +27317,15 @@ La décision fixe la durée pour laquelle l'agrément est donné, ainsi que les
27317 27317
 
27318 27318
 ####### Article R351-41
27319 27319
 
27320
-Peuvent prétendre à l'aide instituée par l'article L. 351-24 :
27320
+Peuvent prétendre au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 :
27321 27321
 
27322
-1° Les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10;
27322
+1° Les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois dans des catégories où ils sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ;
27323 27323
 
27324
-2° Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations.
27324
+2° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ;
27325 27325
 
27326
-3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ;
27326
+3° Les titulaires de contrat emploi-solidarité qui remplissaient les conditions du 1° ci-dessus lors de la conclusion de ce contrat.
27327 27327
 
27328
-4° Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis six mois et ne relevant pas des catégories mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus.
27328
+Les périodes passées en convention de conversion et en stage de formation professionnelle sont validées au titre des six mois prévus au 1° ci-dessus.
27329 27329
 
27330 27330
 ####### Article R351-42
27331 27331
 
... ...
@@ -27333,9 +27333,9 @@ Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant eff
27333 27333
 
27334 27334
 1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;
27335 27335
 
27336
-2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
27336
+2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire à l'exception de son conjoint, de ses ascendants ou descendants, ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
27337 27337
 
27338
-Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital.
27338
+Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, au moins 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel au moins 25 p. 100 dudit capital.
27339 27339
 
27340 27340
 ####### Article R351-42-1
27341 27341
 
... ...
@@ -27351,23 +27351,41 @@ La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réal
27351 27351
 
27352 27352
 Le dossier doit comporter la justification de l'appartenance du demandeur de l'aide à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 351-41.
27353 27353
 
27354
-Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle précise la composition du dossier.
27354
+Un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
27355 27355
 
27356
-II. Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
27356
+II. Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
27357 27357
 
27358
-L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351-24.
27358
+L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou son dépôt contre remise d'un accusé de réception, fait courir de nouveau le délai de trois mois mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 351-24.
27359 27359
 
27360 27360
 ####### Article R351-43-1
27361 27361
 
27362
-Le commissaire de la République statue sur le droit au bénéfice de l'aide.
27362
+Le préfet statue sur la demande.
27363 27363
 
27364
-Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et de quatre personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.
27364
+Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, d'autres responsables de services déconcentrés, ainsi que de cinq personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.
27365
+
27366
+Ce comité départemental apprécie :
27367
+
27368
+1° La réalité, la consistance et la viabilité du projet, et notamment l'indépendance du créateur ou du repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage ;
27369
+
27370
+2° La compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation ;
27371
+
27372
+3° Le montant du besoin de financement du projet, défini dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
27373
+
27374
+Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonné à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat.
27375
+
27376
+Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
27365 27377
 
27366 27378
 ####### Article R351-43-2
27367 27379
 
27368
-Lorsque le droit à l'aide instituée par l'article L. 351-24 est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par les articles L. 161-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale et par l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.
27380
+Lorsque l'aide instituée par l'article L. 351-24 est accordée tacitement ou explicitement et que les conditions de son versement prévues au premier alinéa de l'article R. 351-45 sont remplies, le préfet délivre une attestation d'admission permettant au demandeur de bénéficier des avantages prévus par la législation de sécurité sociale.
27381
+
27382
+####### Article R351-43-3
27383
+
27384
+Le montant de l'aide, qu'elle soit accordée tacitement ou explicitement, est égal à 32 000 F lorsque le besoin de financement est inférieur ou égal à 256 000 F, dans la limite de la moitié du besoin de financement.
27369 27385
 
27370
-Cette attestation est également délivrée par le préfet, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-24.
27386
+Son montant est égal à 5 000 F lorsque le besoin de financement est supérieur à 256 000 F.
27387
+
27388
+En cas de création ou de reprise collective d'entreprise, le besoin de financement du projet est rapporté au nombre de créateurs.
27371 27389
 
27372 27390
 ####### Article R351-44
27373 27391
 
... ...
@@ -27375,13 +27393,15 @@ Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 351-24, e
27375 27393
 
27376 27394
 ####### Article R351-45
27377 27395
 
27378
-L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet ou, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-24.
27396
+L'aide n'est versée qu'après constat de l'exercice de la nouvelle activité au vu, notamment, des pièces justificatives adressées par l'intéressé, et sous réserve, le cas échéant, de la présentation de l'attestation de suivi de la formation mentionnée à l'article R. 351-43-1.
27397
+
27398
+Les pièces justificatives doivent parvenir aux services instructeurs, selon les modalités prévues au premier alinéa du I de l'article R. 351-43, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet ou de l'expiration du délai au terme duquel l'aide est réputée accordée en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-24.
27379 27399
 
27380 27400
 Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
27381 27401
 
27382 27402
 ####### Article R351-46
27383 27403
 
27384
-L'aide allouée en application de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 351-45.
27404
+L'aide allouée en application de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au dernier alinéa de l'article R. 351-45. De même, l'aide est retirée lorsque les conditions prévues aux articles R. 351-42 et R. 351-42-1 ne sont pas réunies pendant une durée minimale de deux ans.
27385 27405
 
27386 27406
 L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
27387 27407