Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 1996 (version 485703b)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1996.

40067 40067
#### Article D980-4
40068 40068

                                                                                    
40069 40069
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
40070 40070

                                                                                    
40071 40071
a) La durée hebdomadaire du travail ;
40072 40072

                                                                                    
40073 40073
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
40074 40074

                                                                                    
40075 40075
c) Le nom du tuteur ;
40076 40076

                                                                                    
40077 40077
d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.
40078 40078

                                                                                    
40079 40079
Il doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dès sa conclusion.
40080 40080

                                                                                    
40081
Celle-ci s'assure que le contrat est conforme à la convention prévue à l'article L. 981-7 et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
40082

                                                                                    
40083
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
40084

                                                                                    
40085
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
40086

                                                                                    
40081 40087
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.