Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 janvier 1996 (version 63c4780)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1996.

15766 15766
###### Article R145-2
15767 15767

                                                                                    
15768 15768
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
15769 15769

                                                                                    
15770 15770
- au
Au
 vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 
17 400
18 000
 F ;
15771
- au
15771 15772
Au
 dixième, sur la tranche supérieure à 
17 400
18 000
 F, inférieure ou égale à 
34 700
35 900
 F ;
15772
- au
15772 15774
Au
 cinquième, sur la tranche supérieure à 
34 700
35 900
 F, inférieure ou égale à 
52 100
53 900
 F ;
15773
- au
15773 15776
Au
 quart, sur la tranche supérieure à 
52 100
53 900
 F, inférieure ou égale à 
69 400
71 700
 F ;
15774
- au
15774 15778
Au
 tiers, sur la tranche supérieure à 
69 400
71 700
 F, inférieure ou égale à 
86 700
89 600
 F ;
15775
- aux
15775 15780
Aux
 deux tiers, sur la tranche supérieure à 
86 700
89 600
 F, inférieure ou égale à 
104 100
107 600
 F ;
15776
- à
15776 15782
A
 la totalité, sur la tranche supérieure à 
104 100
107 600
 F.
15777 15783

                                                                                    
15778 15784
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 
200
500
 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
15779 15785

                                                                                    
15780 15786
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
15781 15787

                                                                                    
15782 15788
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
15783 15789

                                                                                    
15784 15790
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
15785 15791

                                                                                    
15786 15792
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
15787 15793

                                                                                    
15788 15794
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.