Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33893 | 33893 |
##### Article R831-2 |
33894 | 33894 | |
33895 | 33895 |
La durée minimum hebdomadaire de du travail fixée au II de l'article L. 832-2 ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle inclut , le cas échéant , le temps passé en formation. |
33896 | ||
33897 |
Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au précédent alinéa. |
|
33898 | ||
33899 |
Toutefois, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et présentant une attestation du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire. |
|
33897 | 33901 |
##### Article R831-3 |
33898 | 33902 | |
33899 | 33903 |
La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci. |
33900 | ||
33901 |
L'employeur joint à la demande de convention une déclaration de l'effectif employé mentionné au premier alinéa de l'article R. 831-8 ainsi que la proportion mentionnée au troisième alinéa de cet article. |
|
33903 | 33905 |
##### Article R831-4 |
33904 | 33906 | |
33905 | 33907 |
La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment : |
33906 | 33908 | |
33907 | 33909 |
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ; |
33908 | 33910 | |
33909 | 33911 |
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ; |
33910 | 33912 | |
33911 | 33913 |
c) L'identité et la qualité de l'employeur ; |
33912 | 33914 | |
33913 | 33915 |
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ; |
33914 | 33916 | |
33915 | 33917 |
e) La nature et la durée du contrat de travail ; |
33918 | ||
33915 | 33919 |
f) la durée hebdomadaire de travail ; |
33916 | 33920 | |
33917 | 33921 |
f g ) Le montant de la rémunération correspondante ; |
33918 | 33922 | |
33919 | 33923 |
g h ) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ; |
33920 | 33924 | |
33921 | 33925 |
h i ) Les modalités de contrôle de l'application de la convention. |
33922 | 33926 | |
33923 | 33927 |
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement : |
33924 | 33928 | |
33925 | 33929 |
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ; |
33926 | 33930 | |
33927 | 33931 |
b) La période pendant laquelle elle est dispensée ; |
33928 | 33932 | |
33929 | 33933 |
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ; |
33930 | 33934 | |
33931 | 33935 |
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ; |
33932 | 33936 | |
33933 | 33937 |
e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat. |
33934 | 33938 | |
33935 | 33939 |
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. |
33936 | 33940 | |
33937 | 33941 |
Copie en est remise au salarié. |
33938 | 33942 | |
33939 | 33943 |
L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention. |
33941 | 33945 |
##### Article R831-5 |
33942 | 33946 | |
33943 | 33947 |
Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret. |
33944 | 33948 | |
33945 | 33949 |
La moitié de cette Cette aide est versée à la prise d'effet de la convention. |
33946 | ||
33947 |
Le solde est versé |
|
33949 |
l'employeur pendant la durée du contrat s'il est à durée déterminée, et pendant une durée maximale de deux ans si le contrat est à durée indéterminée. |
|
33950 | ||
33947 | 33951 |
Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du quinzième troisième mois du contrat, à la fin du douzième mois suivant la date de l'embauche du salarié ou, le cas échéant, au terme de la formation dispensée au salarié lorsque ce terme se situe au-delà du quinzième et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois suivant la date de l'embauche. du contrat s'il est à durée indéterminée. Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués. |
33957 | 33961 |
##### Article R831-7 |
33958 | 33962 | |
33959 | 33963 |
I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant l'expiration d'un délai de douze le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois à compter de la date d'embauche du salarié s'il est à durée indéterminée , l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5. |
33960 | ||
33961 | 33963 |
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entre le douzième et le quinzième mois à compter de la date de l'embauche du salarié, l'employeur ne perçoit pas le solde de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5 L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2° du I de l'article L. 832-2 . |
33962 | 33964 | |
33963 | 33965 |
Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au cours titre de la période d'essai ou de démission du salarié, le les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement ne porte que sur la part de l'aide déjà perçue et l'employeur perçoit les sommes correspondant au temps de travail non réalisé nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié . |
33964 | 33966 | |
33965 | 33967 |
II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation. |
33966 | ||
33967 |
III. - En cas de dépassement de la proportion fixée au IV de l'article L. 832-2 résultant d'une fausse déclaration, l'employeur est tenu de verser à l'Etat le montant total de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5 qui aurait été perçu au titre de la ou des conventions concernées. |
|
33969 |
##### Article R831-8 |
|
33970 | ||
33971 |
Les dispositions du IV de l'article L. 832-2 sont applicables aux embauches de salariés sous contrat d'accès à l'emploi, effectuées au cours de l'année par les entreprises ayant employé au cours de l'année précédente au moins dix salariés. |
|
33972 | ||
33973 |
L'effectif de dix salariés mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1. |
|
33974 | ||
33975 |
Pour calculer le nombre de contrats d'accès à l'emploi qu'il est possible de conclure dans la limite fixée au IV de l'article L. 832-2, l'effectif total de l'entreprise à prendre en compte est égal au nombre des salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date d'effet de l'embauche ; le chiffre résultant de la proportion de 10 p. 100 appliquée à cet effectif total est arrondi à l'unité la plus proche. |