Code du travail


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Version consolidée au 9 janvier 1996 (version a6763b6)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1996.

33893 33893
##### Article R831-2
33894 33894

                                                                                    
33895 33895
La durée 
minimum 
hebdomadaire 
de
du
 travail 
fixée au II de l'article L. 832-2
ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle
 inclut
,
 le cas échéant
,
 le temps passé en formation.
33896

                                                                                    
33897
Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au précédent alinéa.
33898

                                                                                    
33899
Toutefois, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et présentant une attestation du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire.
   

                    
33897 33901
##### Article R831-3
33898 33902

                                                                                    
33899 33903
La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
33900

                                                                                    
33901
L'employeur joint à la demande de convention une déclaration de l'effectif employé mentionné au premier alinéa de l'article R. 831-8 ainsi que la proportion mentionnée au troisième alinéa de cet article.
   

                    
33903 33905
##### Article R831-4
33904 33906

                                                                                    
33905 33907
La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :
33906 33908

                                                                                    
33907 33909
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
33908 33910

                                                                                    
33909 33911
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
33910 33912

                                                                                    
33911 33913
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
33912 33914

                                                                                    
33913 33915
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
33914 33916

                                                                                    
33915 33917
e) 
La nature et la durée du contrat de travail ;
33918

                                                                                    
33915 33919
f) 
la durée hebdomadaire de travail ;
33916 33920

                                                                                    
33917 33921
f
g
) Le montant de la rémunération correspondante ;
33918 33922

                                                                                    
33919 33923
g
h
) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
33920 33924

                                                                                    
33921 33925
h
i
) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
33922 33926

                                                                                    
33923 33927
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
33924 33928

                                                                                    
33925 33929
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
33926 33930

                                                                                    
33927 33931
b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
33928 33932

                                                                                    
33929 33933
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
33930 33934

                                                                                    
33931 33935
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
33932 33936

                                                                                    
33933 33937
e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
33934 33938

                                                                                    
33935 33939
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
33936 33940

                                                                                    
33937 33941
Copie en est remise au salarié.
33938 33942

                                                                                    
33939 33943
L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
   

                    
33941 33945
##### Article R831-5
33942 33946

                                                                                    
33943 33947
Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.
33944 33948

                                                                                    
33945 33949
La moitié de cette
Cette
 aide est versée à 
la prise d'effet de la convention.
33946

                                                                                    
33947
Le solde est versé
33949
l'employeur pendant la durée du contrat s'il est à durée déterminée, et pendant une durée maximale de deux ans si le contrat est à durée indéterminée.
33950

                                                                                    
33947 33951
Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement,
 à la fin du 
quinzième
troisième mois du contrat, à la fin du douzième
 mois 
suivant la date de l'embauche du salarié ou, le cas échéant, au terme de la formation dispensée au salarié lorsque ce terme se situe au-delà du quinzième
et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième
 mois 
suivant la date de l'embauche.
du contrat s'il est à durée indéterminée. Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués.
   

                    
33957 33961
##### Article R831-7
33958 33962

                                                                                    
33959 33963
I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant 
l'expiration d'un délai de douze
le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième
 mois 
à compter de la date d'embauche du salarié
s'il est à durée indéterminée
, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide 
forfaitaire 
prévue à l'article R. 831-5.
33960

                                                                                    
33961 33963
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entre le douzième et le quinzième mois à compter de la date de l'embauche du salarié, l'employeur ne perçoit pas le solde de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5
 L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2° du I de l'article L. 832-2
.
33962 33964

                                                                                    
33963 33965
Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au 
cours
titre
 de la période d'essai ou de démission du salarié, 
le
les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un
 reversement 
ne porte que sur la part de l'aide déjà perçue
et l'employeur perçoit les sommes
 correspondant au 
temps de travail non réalisé
nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié
.
33964 33966

                                                                                    
33965 33967
II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
33966

                                                                                    
33967
III. - En cas de dépassement de la proportion fixée au IV de l'article L. 832-2 résultant d'une fausse déclaration, l'employeur est tenu de verser à l'Etat le montant total de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5 qui aurait été perçu au titre de la ou des conventions concernées.
   

                    
33969
##### Article R831-8
33970

                        
33971
Les dispositions du IV de l'article L. 832-2 sont applicables aux embauches de salariés sous contrat d'accès à l'emploi, effectuées au cours de l'année par les entreprises ayant employé au cours de l'année précédente au moins dix salariés.
33972

                        
33973
L'effectif de dix salariés mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1.
33974

                        
33975
Pour calculer le nombre de contrats d'accès à l'emploi qu'il est possible de conclure dans la limite fixée au IV de l'article L. 832-2, l'effectif total de l'entreprise à prendre en compte est égal au nombre des salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date d'effet de l'embauche ; le chiffre résultant de la proportion de 10 p. 100 appliquée à cet effectif total est arrondi à l'unité la plus proche.