Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1995 (version 4b569e8)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1995.

... ...
@@ -13367,6 +13367,20 @@ Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes pers
13367 13367
 
13368 13368
 Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
13369 13369
 
13370
+##### Article L961-13
13371
+
13372
+Un fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer certains organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et à la première phrase du troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1.
13373
+
13374
+Les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs, représentatives au plan national, prennent toutes dispositions pour organiser ce fonds.
13375
+
13376
+Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds prévu ci-dessus reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires précités. L'affectation ultérieure de ces sommes à un organisme collecteur ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie. Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du fonds bénéficiant de l'agrément susvisé.
13377
+
13378
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont affectées aux organismes collecteurs. En l'absence de fonds agréé, ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs paritaires sont tenus de déposer leurs disponibilités auprès d'un compte unique.
13379
+
13380
+Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 60 p. 100 de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1er janvier et le 1er août 1996.
13381
+
13382
+En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du compte unique visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1er septembre 1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
13383
+
13370 13384
 #### Chapitre II : De la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle.
13371 13385
 
13372 13386
 ##### Article L962-1
... ...
@@ -25123,9 +25137,7 @@ L'employeur doit en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, com
25123 25137
 
25124 25138
 Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
25125 25139
 
25126
-Ce relevé doit contenir les mentions
25127
-
25128
-suivantes :
25140
+Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
25129 25141
 
25130 25142
 1. Nom et adresse de l'employeur ;
25131 25143
 
... ...
@@ -25137,7 +25149,7 @@ suivantes :
25137 25149
 
25138 25150
 Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
25139 25151
 
25140
-Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
25152
+Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les huit jours suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
25141 25153
 
25142 25154
 Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
25143 25155