Code du travail


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Version consolidée au 9 décembre 1995 (version 5c635d7)
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... ...
@@ -15281,7 +15281,9 @@ S'il n'y a pas eu conciliation ou si l'employé ou l'ouvrier dûment cité à la
15281 15281
 
15282 15282
 #### Chapitre VII : Groupements d'employeurs.
15283 15283
 
15284
-##### Article R127-1
15284
+##### Section 1 : Dispositions générales.
15285
+
15286
+###### Article R127-1
15285 15287
 
15286 15288
 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 127-1, le groupement d'employeurs ou le groupement local d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une note d'information qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :
15287 15289
 
... ...
@@ -15307,7 +15309,7 @@ La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet
15307 15309
 
15308 15310
 Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.
15309 15311
 
15310
-##### Article R127-2
15312
+###### Article R127-2
15311 15313
 
15312 15314
 La déclaration prévue à l'article L. 127-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
15313 15315
 
... ...
@@ -15315,7 +15317,7 @@ Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du t
15315 15317
 
15316 15318
 La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
15317 15319
 
15318
-##### Article R127-3
15320
+###### Article R127-3
15319 15321
 
15320 15322
 La déclaration comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
15321 15323
 
... ...
@@ -15323,7 +15325,7 @@ Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer
15323 15325
 
15324 15326
 Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.
15325 15327
 
15326
-##### Article R127-4
15328
+###### Article R127-4
15327 15329
 
15328 15330
 Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.
15329 15331
 
... ...
@@ -15331,13 +15333,13 @@ Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réc
15331 15333
 
15332 15334
 A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.
15333 15335
 
15334
-##### Article R127-5
15336
+###### Article R127-5
15335 15337
 
15336 15338
 Le groupement soumis à déclaration en vertu de l'article L. 127-7 est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations énumérées au premier alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
15337 15339
 
15338 15340
 Il doit effectuer une nouvelle déclaration lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
15339 15341
 
15340
-##### Article R127-6
15342
+###### Article R127-6
15341 15343
 
15342 15344
 L'autorité administrative peut à tout moment notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs par décision motivée :
15343 15345
 
... ...
@@ -15353,18 +15355,86 @@ La décision d'opposition est notifiée au groupement par lettre recommandée av
15353 15355
 
15354 15356
 En cas de décision d'opposition, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
15355 15357
 
15356
-##### Article R127-7
15358
+###### Article R127-7
15357 15359
 
15358 15360
 Les décisions mentionnées aux articles R. 127-4 et R. 127-6 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi, ou dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
15359 15361
 
15360
-Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail et de l'emploi après accord de ces autorités. Le recours est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
15362
+Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail et de l'emploi après accord de ces autorités.
15363
+
15364
+Le recours est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
15361 15365
 
15362 15366
 La notification de la décision de l'autorité régionale est faite au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
15363 15367
 
15364
-##### Article R127-8
15368
+###### Article R127-8
15365 15369
 
15366 15370
 Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-7 s'appliquent aux groupements locaux d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-8 dont les membres n'entrent pas dans le champ d'application de la même convention collective.
15367 15371
 
15372
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition des exploitants agricoles
15373
+
15374
+###### Article R127-9-1
15375
+
15376
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles exerçant les activités visées au 1° de l'article 1144 du code rural dans les conditions prévues par le 1° précité, à l'exception des activités de dressage, d'entraînement et des haras, dont l'exploitation ou l'entreprise est située dans le ressort géographique du groupement tel que précisé dans les statuts, ont vocation à adhérer aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-9. Ils peuvent seuls bénéficier des mises à disposition de salariés par le groupement auquel ils ont adhéré.
15377
+
15378
+Ces groupements ont pour activité principale le remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnées à l'alinéa précédent, des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation et des salariés de l'exploitation en cas d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité, de décès ou en cas d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, ou syndical ou électif. Cette activité principale doit représenter au moins 80 p. 100 des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.
15379
+
15380
+###### Article R127-9-2
15381
+
15382
+Le groupement d'employeurs adresse au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une demande d'agrément à laquelle sont joints les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 127-1 ainsi que la désignation de la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
15383
+
15384
+La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
15385
+
15386
+###### Article R127-9-3
15387
+
15388
+Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :
15389
+
15390
+1° La convention collective qu'il se propose d'appliquer doit être la mieux adaptée à l'activité de ses différents membres et aux emplois exercés par ses salariés ;
15391
+
15392
+2° Ses statuts doivent définir la zone géographique d'exécution des contrats de travail des salariés qu'il envisage d'employer et prévoir que ces contrats contiendront des clauses prenant en compte les sujétions liées aux changements de lieux d'emploi et à la durée des missions de ces salariés.
15393
+
15394
+###### Article R127-9-4
15395
+
15396
+L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la décision doit être motivée.
15397
+
15398
+Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15399
+
15400
+A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
15401
+
15402
+Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'inspecteur du travail des agréments délivrés.
15403
+
15404
+###### Article R127-9-5
15405
+
15406
+Le groupement d'employeurs est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 127-1 dans un délai d'un mois suivant la modification.
15407
+
15408
+Le groupement doit tenir en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail tous les documents permettant à celui-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications mentionnées au 5° (a, b et c) de l'article R. 127-1 et de connaître le motif, le lieu et la durée des interventions de chacun des salariés du groupement. Ces justificatifs devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires plus contraignantes.
15409
+
15410
+###### Article R127-9-6
15411
+
15412
+L'inspecteur du travail peut demander au groupement de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet.
15413
+
15414
+###### Article R127-9-7
15415
+
15416
+L'inspecteur du travail peut mettre fin à l'agrément, par décision motivée :
15417
+
15418
+1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ;
15419
+
15420
+2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;
15421
+
15422
+3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'inspecteur du travail de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 127-9-6.
15423
+
15424
+Le groupement est avisé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
15425
+
15426
+La décision retirant l'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
15427
+
15428
+###### Article R127-9-8
15429
+
15430
+Les décisions mentionnées aux articles R. 127-9-4, R. 127-9-6 et R. 127-9-7 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent pour la circonscription dans laquelle le groupement a son siège social.
15431
+
15432
+Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
15433
+
15434
+Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles doit se prononcer sur ce recours dans les quinze jours qui suivent sa saisine.
15435
+
15436
+La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
15437
+
15368 15438
 ### Titre III : Conventions collectives de travail
15369 15439
 
15370 15440
 #### Chapitre II : Nature et validité de la convention.