Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33115 |
######## Article R814-1 |
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33116 | ||
33117 |
Pour l'application de la présente section, il est fait référence au salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer. |
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33119 |
######## Article R814-2 |
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33120 | ||
33121 |
Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises dans cette durée. |
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33122 | ||
33123 |
Lorsque des accords ou conventions de mensualisation, ou un contrat de travail conclu conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme comprise entre vingt heures et la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation, ou par ce contrat de travail. |
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33125 |
######## Article R814-3 |
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33126 | ||
33127 |
Lorsque des conventions, des accords collectifs ou des contrats de travail à temps partiel annualisé prévoient conformément à la législation en vigueur que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel, la rémunération mensuelle minimale applicable aux salariés concernés est égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures moyen mensuel fixé par ces accords, conventions ou contrats de travail. |
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33129 |
######## Article R814-4 |
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33130 | ||
33131 |
L'article R. 141-4 est applicable. |
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33133 |
######## Article R814-5 |
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33134 | ||
33135 |
A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14, doit être remis au salarié un document indiquant le taux du salaire minimum de croissance, le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle versée au salarié. |
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33137 |
######## Article R814-6 |
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33138 | ||
33139 |
Pendant toute la période d'inactivité, le travailleur bénéficiant des dispositions de la présente section reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de l'entreprise qui l'emploie au moment de l'arrêt de travail. |
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33143 |
######## Article R814-7 |
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33144 | ||
33145 |
Les dispositions du paragraphe 2 de la section II du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) s'appliquent dans les départements d'outre-mer. |
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33147 |
######## Article R814-8 |
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33148 | ||
33149 |
Le travailleur qui perçoit une rémunération de substitution, en méconnaissance de l'obligation mentionnée à l'article R. 814-6, pendant la période au titre de laquelle il bénéficie de la rémunération mensuelle minimale doit rembourser la part mensuelle versée par l'Etat au titre de ladite rémunération mensuelle minimale. Un ordre de reversement est émis par le préfet et recouvré par le trésorier-payeur général. |
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33151 |
######## Article R814-9 |
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33152 | ||
33153 |
Le préfet peut, conformément aux dispositions du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, décider de créer un ou plusieurs traitements informatisés d'informations nominatives relatives aux travailleurs bénéficiaires de la rémunération mensuelle minimale. |
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33154 | ||
33155 |
Ces informations sont destinées à permettre aux agents cités à l'article L. 324-12 d'assurer l'application de la procédure de restitution des sommes indûment perçues, prévue à l'article R. 814-8. |
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33159 |
####### Article R814-10 |
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33160 | ||
33161 |
La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque le travailleur perçoit, en application des dispositions législatives ou réglementaires, une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance. |
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33163 |
####### Article R814-11 |
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33164 | ||
33165 |
En cas de réduction d'activité, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor public dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de vérifier le montant de leur participation. |
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33167 |
####### Article R814-12 |
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33168 | ||
33169 |
L'article R. 141-13 est applicable. |
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33998 | 34064 |
##### Article R881-1 |
33999 | 34065 | |
34000 | 34066 |
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° 5e classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 832-1 . |
34001 | 34067 | |
34002 | 34068 |
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. |
34003 | 34069 | |
34004 | 34070 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° 5e classe (1) en récidive. |
34005 | 34071 | |
34006 | 34072 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. |
34007 | ||
34008 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |