Code du travail


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Version consolidée au 2 septembre 1995 (version 6cf69b8)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 1995.

33844
###### Article R835-1
33845

                        
33846
Les ressources du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (FEDOM) proviennent des crédits ouverts chaque année au budget du ministère de l'outre-mer.
   

                    
33848
###### Article R835-2
33849

                        
33850
Les dépenses du F.E.D.O.M. correspondent aux actions suivantes :
33851

                        
33852
1° Le versement aux agences d'insertion d'une participation financière aux contrats d'insertion par l'activité ;
33853

                        
33854
2° L'exonération de charges sociales et les aides forfaitaires pour les contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée ;
33855

                        
33856
3° L'exonération de charges sociales pour les contrats de retour à l'emploi en cours ;
33857

                        
33858
4° Le financement des contrats emploi-solidarité ;
33859

                        
33860
5° Le financement des primes à la création d'emploi ;
33861

                        
33862
6° Le versement aux agences d'insertion des sommes dues à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.) au titre de l'assurance chômage des contrats d'insertion par l'activité ;
33863

                        
33864
7° L'attribution aux agences d'insertion de la contribution de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, après déduction de la part de cette contribution affectée au logement social des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
33865

                        
33866
8° L'évaluation et le suivi des actions financées par le F.E.D.O.M.
33867

                        
33868
Par ailleurs, le fonds prend en charge ses dépenses de fonctionnement.
   

                    
33872
###### Article R835-3
33873

                        
33874
Sont membres du comité directeur :
33875

                        
33876
Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;
33877

                        
33878
Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, du budget et du logement ou leurs représentants ;
33879

                        
33880
Cinq députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des cinq collectivités concernées ;
33881

                        
33882
Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;
33883

                        
33884
Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
33885

                        
33886
Le délégué à l'emploi ou son représentant ;
33887

                        
33888
Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;
33889

                        
33890
Le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion ou son représentant ;
33891

                        
33892
Le directeur du budget ou son représentant ;
33893

                        
33894
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
33895

                        
33896
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;
33897

                        
33898
Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
33899

                        
33900
Le comité directeur peut associer, avec voix consultative, à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
   

                    
33904
###### Article R835-4
33905

                        
33906
Le ministre chargé de l'outre-mer arrête, après avis du comité directeur :
33907

                        
33908
1° Par département, le nombre prévisionnel des bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, de contrats d'accès à l'emploi et de contrats d'insertion par l'activité financés par le FEDOM ainsi que les enveloppes financières correspondantes ;
33909

                        
33910
2° Sur proposition des préfets de région ou du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la répartition par département des crédits destinés à financer les primes à la création d'emplois en application du décret du 2 mai 1995 susvisé ;
33911

                        
33912
3° Avant le 1er février de chaque année, sur la base du nombre prévisionnel de contrats d'insertion par l'activité prévu au 1° du présent article, l'enveloppe financière prévisionnelle allouée à chaque agence d'insertion et correspondant à la participation financière de l'Etat à ces contrats ;
33913

                        
33914
4° Après avoir recueilli les propositions des agences d'insertion, la répartition de la participation financière de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion entre la part affectée au logement et la part affectée aux autres actions d'insertion ; il répartit cette dernière entre les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions ;
33915

                        
33916
5° La dotation de suivi, d'évaluation et de fonctionnement du fonds.
   

                    
33918
###### Article R835-5
33919

                        
33920
Le comité directeur est informé du montant des exonérations prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, dont le coût pour les organismes de sécurité sociale est pris en charge par le budget de l'Etat.
33921

                        
33922
Il est informé du montant de la compensation financière des exonérations des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale au titre des contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 précitée et prise en charge par le F.E.D.O.M.
33923

                        
33924
Le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion et le ministre chargé du budget présentent, avant le 1er septembre, au comité directeur le montant prévisionnel pour l'année suivante de la participation financière de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 précité et sa répartition entre les départements d'outre-mer.
   

                    
33926
###### Article R835-6
33927

                        
33928
Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :
33929

                        
33930
1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
33931

                        
33932
2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
33933

                        
33934
3° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité des agences d'insertion.
   

                    
33936
###### Article R835-7
33937

                        
33938
Le ministre chargé du logement présente, chaque année, au comité directeur un rapport sur les opérations de logement social destinées à l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
33939

                        
33940
Chaque préfet transmet au ministre chargé de l'outre-mer un rapport annuel sur l'exécution de l'ensemble des opérations financées par le FEDOM. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et le contrôleur d'Etat de l'agence d'insertion et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé de l'outre-mer.
33941

                        
33942
Le ministre chargé de l'outre-mer présente au comité directeur, chaque année, un rapport sur l'ensemble des opérations du fonds. Ce rapport est visé par le contrôleur financier du fonds.
   

                    
33946
###### Article R835-8
33947

                        
33948
Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
33949

                        
33950
Un comité permanent est constitué au sein du comité directeur.
33951

                        
33952
Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe, notamment, la délégation de compétence au comité permanent.
   

                    
33954
###### Article R835-9
33955

                        
33956
Le comité permanent est composé de quatre membres :
33957

                        
33958
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant, président ;
33959

                        
33960
Le délégué à l'emploi ou son représentant ;
33961

                        
33962
Le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion ou son représentant ;
33963

                        
33964
Le directeur du budget ou son représentant.
   

                    
33966
###### Article R835-10
33967

                        
33968
Le comité permanent donne son avis sur les modifications apportées à la répartition des crédits affectés au fonds.