Code du travail


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Version consolidée au 26 août 1995 (version 7423319)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1995.

15616 15616
###### Article R143-2
15617 15617

                                                                                    
15618 15618
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
15619 15619

                                                                                    
15620 15620
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
15621 15621

                                                                                    
15622 15622
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
15623 15623

                                                                                    
15624 15624
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
15625 15625

                                                                                    
15626 15626
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
15627 15627

                                                                                    
15628 15628
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ;
15629 15629

                                                                                    
15630 15630
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées aux 9° et 10° ;
15631 15631

                                                                                    
15632 15632
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
15633 15633

                                                                                    
15634 15634
8° Le montant de la contribution sociale généralisée ;
15635 15635

                                                                                    
15636 15636
9° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles 
et le montant de la remise forfaitaire opérée sur la cotisation salariale d'assurance vieillesse 
;
15637 15637

                                                                                    
15638 15638
10° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute
, ainsi que le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
 ; toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner 
les
ces cotisations et cette réduction après le paiement des
 cotisations patronales
 après leur paiement
,
 en précisant la période sur laquelle elles portent ;
15639 15639

                                                                                    
15640 15640
11° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
15641 15641

                                                                                    
15642 15642
12° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 9° et 10° ;
15643 15643

                                                                                    
15644 15644
13° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
15645 15645

                                                                                    
15646 15646
14° La date de paiement de ladite somme ;
15647 15647

                                                                                    
15648 15648
15° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
15649 15649

                                                                                    
15650 15650
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
15651 15651

                                                                                    
15652 15652
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
15653 15653

                                                                                    
15654 15654
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
15655 15655

                                                                                    
15656 15656
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.