Code du travail


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Version consolidée au 10 août 1995 (version bf551ad)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 1995.

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@@ -13553,26 +13553,10 @@ Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le jeune à l'employ
13553 13553
 
13554 13554
 Les contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-6 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.
13555 13555
 
13556
-##### Article L981-10
13557
-
13558
-Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-9-1 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
13559
-
13560
-En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'article L. 212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.
13561
-
13562
-Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 950-2-2.
13563
-
13564
-Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le jeune à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
13565
-
13566
-Les contrats de travail prévus à l'article L. 981-1 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.
13567
-
13568 13556
 ##### Article L981-11
13569 13557
 
13570 13558
 Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires du contrat de travail définis à l'article L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret.
13571 13559
 
13572
-##### Article L981-11
13573
-
13574
-Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 981-1 et L. 981-9-1 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret.
13575
-
13576 13560
 ##### Article L981-12
13577 13561
 
13578 13562
 Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.