Code du travail


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Version consolidée au 5 août 1995 (version fdc8bd7)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1995.

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@@ -6136,59 +6136,54 @@ En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle
6136 6136
 
6137 6137
 ###### Article L322-4-2
6138 6138
 
6139
-L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.
6139
+Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage, des Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.
6140 6140
 
6141
-Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
6141
+Les demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires pendant leurs derniers dix-huit mois de chômage d'un stage de formation, ou ayant été contraints pendant cette même période à un congé maladie, remplissent les conditions d'accès au bénéfice des contrats initiative-emploi.
6142 6142
 
6143
-1° Lorsqu'ils sont conclus avant le 1er juillet 1994, à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et privés d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ;
6143
+L'Etat peut également conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats initiative-emploi qui peuvent être conclus avec des salariés bénéficiaires d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, au terme de ce contrat, lorsque ces salariés appartenaient au début de ce même contrat à l'une des catégories définies au premier alinéa.
6144 6144
 
6145
-2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;
6145
+Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel, sans condition de durée minimale en ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales.
6146 6146
 
6147
-3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.
6147
+Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
6148 6148
 
6149
-4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
6149
+1° A une aide forfaitaire de l'Etat dans des conditions et pour un montant fixés par décret ;
6150 6150
 
6151
-Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues.
6151
+2° A l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.
6152 6152
 
6153
-Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.
6153
+Les conventions peuvent prévoir une formation liée à l'activité de l'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, à laquelle peut s'ajouter, pour les chômeurs de plus de deux ans, une aide au tutorat.
6154 6154
 
6155
-###### Article L322-4-3
6155
+Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi. L'exonération ne peut pas être cumulée avec une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
6156 6156
 
6157
-Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
6157
+###### Article L322-4-3
6158 6158
 
6159
-Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de services relevant du ministère chargé de l'emploi.
6159
+Un contrat initiative-emploi peut être conclu par tout employeur défini aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), à l'exception des particuliers employeurs, ainsi que par les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles.
6160 6160
 
6161
-###### Article L322-4-4
6161
+Aucun contrat initiative-emploi ne peut être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet de ce contrat.
6162 6162
 
6163
-Peuvent conclure des contrats de retour à l'emploi les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.
6163
+La convention ne peut pas être conclue lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.
6164 6164
 
6165
-Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat de retour à l'emploi, qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
6165
+S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser le montant de l'aide et de l'exonération prévues par la convention.
6166 6166
 
6167
-###### Article L322-4-5
6167
+###### Article L322-4-4
6168 6168
 
6169
-Jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
6169
+Les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.
6170 6170
 
6171
-###### Article L322-4-6
6171
+Ils ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2.
6172 6172
 
6173
-L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
6173
+Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.
6174 6174
 
6175
-L'exonération porte sur les rémunérations dues :
6175
+###### Article L322-4-5
6176 6176
 
6177
-1° Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
6177
+Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
6178 6178
 
6179
-2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour :
6179
+###### Article L322-4-6
6180 6180
 
6181
-- les demandeurs d'emploi de plus de trois ans ;
6182
-- les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, et à l'exception de celles visées au 1° du présent article ;
6183
-- les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an ;
6184
-- les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 ;
6181
+L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.
6185 6182
 
6186
-3° Dans la limite d'une période de neuf mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
6183
+L'exonération porte sur les rémunérations versées aux bénéficiaires dans la limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche. Toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein.
6187 6184
 
6188 6185
 L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
6189 6186
 
6190
-Les durées de dix-huit mois et neuf mois prévues aux 2° et 3° ci-dessus sont portées respectivement à vingt-quatre mois et à douze mois pour les contrats de retour à l'emploi conclus à partir du 1er juillet 1994.
6191
-
6192 6187
 ###### Article L322-4-7
6193 6188
 
6194 6189
 En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi.
... ...
@@ -8400,12 +8395,16 @@ Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entre
8400 8395
 
8401 8396
 ##### Article L432-4-1
8402 8397
 
8403
-Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux quatre dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 et le nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2. A cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.
8398
+Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux quatre dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7. A cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.
8404 8399
 
8405 8400
 Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l'article L. 434-3 si la majorité des membres du comité le demande.
8406 8401
 
8407 8402
 Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.
8408 8403
 
8404
+##### Article L432-4-1-1
8405
+
8406
+Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.
8407
+
8409 8408
 ##### Article L432-4-2
8410 8409
 
8411 8410
 Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 212-4-5, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéa et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1 du présent code.
... ...
@@ -12221,19 +12220,19 @@ I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent
12221 12220
 
12222 12221
 1° A une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par décret ; cette aide est exclusive de toute autre aide à l'emploi financée par l'Etat ;
12223 12222
 
12224
-2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée pendant une durée de deux ans et est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services du ministère chargé de l'emploi ;
12223
+2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche ; toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
12225 12224
 
12226 12225
 3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités fixées par décret.
12227 12226
 
12228
-II. Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée dont la durée minimum hebdomadaire est de vingt heures. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi.
12227
+II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 ; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.
12229 12228
 
12230 12229
 III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.
12231 12230
 
12232
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I du présent article.
12231
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée indéterminée les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I du présent article.
12233 12232
 
12234 12233
 Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
12235 12234
 
12236
-IV. Dans les entreprises occupant au moins dix salariés, la proportion des bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi, à temps plein ou à temps partiel, ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total. Pour les entreprises à établissements multiples, ce pourcentage s'applique à chaque établissement.
12235
+IV.
12237 12236
 
12238 12237
 V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
12239 12238
 
... ...
@@ -12380,7 +12379,7 @@ Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinque
12380 12379
 
12381 12380
 Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.
12382 12381
 
12383
-Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.
12382
+Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.
12384 12383
 
12385 12384
 Les membres non fonctionnaires des comités visés à l'alinéa précédent bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.
12386 12385