Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37264 | 37264 |
####### Article D323-3-1 |
37265 | 37265 | |
37266 | 37266 |
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit : |
37267 | 37267 | |
37268 | 37268 |
a) Un conseiller général élu ainsi qu'un suppléant par l'Assemblée Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, élus par l'assemblée dont ils font partie ; |
37269 | 37269 | |
37270 | 37270 |
b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail , de l'emploi et de la main-d'oeuvre formation professionnelle et le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole , dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ; |
37271 | 37271 | |
37272 | 37272 |
c) Trois Deux personnes proposées désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général, dont un médecin et deux personnes désignées en raison de leur compétence par le préfet sur proposition du directeur départementaL de l'action sanitaire et sociale, dont au moins départemental des affaires sanitaires et sociales, dont un médecin ; |
37273 | 37273 | |
37274 | 37274 |
d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; |
37275 | 37275 | |
37276 | 37276 |
e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et du directeur du travail, des affaires sanitaires et sociales et du chef du service des lois sociales en agriculture régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ; |
37277 | 37277 | |
37278 | 37278 |
f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs des de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional de sécurité sociale et du directeur du travail, des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional des lois sociales en agriculture de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole , parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes. |
37279 | 37279 | |
37280 | 37280 |
g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail , de l'emploi et de la main-d'oeuvre formation professionnelle et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département , ainsi qu'une personne choisie en raison de sa compétence par le président du conseil général parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires de foyers d'hébergement pour les personnes handicapées ; |
37281 | 37281 | |
37282 | 37282 |
h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence dans les mêmes conditions que ci-dessus par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés ; . |
37283 | 37283 | |
37284 | 37284 |
i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travaiL travail, de l'emploi et de la main-d'oeuvre formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ; |
37285 | 37285 | |
37286 | 37286 |
j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives. |
37287 | 37287 | |
37288 | 37288 |
Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations. |
37289 | 37289 | |
37290 | 37290 |
Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général. |
37291 | 37291 | |
37292 | 37292 |
Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions. |
37304 | 37304 |
####### Article D323-3-4 |
37305 | 37305 | |
37306 | 37306 |
La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail , de l'emploi et de la main-d'oeuvre formation professionnelle et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci. |
37308 | 37308 |
####### Article D323-3-5 |
37309 | 37309 | |
37310 | 37310 |
Une équipe technique , dont la composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général, étudie les cas soumis à la commission , recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue. |
37311 | 37311 | |
37312 | 37312 |
L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie. |
37313 | 37313 | |
37314 | 37314 |
Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux. |
37322 | 37322 |
####### Article D323-3-7 |
37323 | 37323 | |
37324 | 37324 |
La commission est saisie : |
37325 | 37325 | |
37326 | 37326 |
Par le handicapé lui-même ; |
37327 | 37327 | |
37328 | 37328 |
Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ; |
37329 | 37329 | |
37330 | 37330 |
Par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale des affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental du travail , de l'emploi et de la main-d'oeuvre formation professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ; |
37331 | 37331 | |
37332 | 37332 |
Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ; |
37333 | 37333 | |
37334 | 37334 |
Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ; |
37335 | 37335 | |
37336 | 37336 |
Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ; |
37337 | 37337 | |
37338 | 37338 |
Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé. |
37339 | 37339 | |
37340 | 37340 |
Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont les ses représentants légaux sont informés de la saisine. |
37342 | 37342 |
####### Article D323-3-8 |
37343 | 37343 | |
37344 | 37344 |
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées. |
37345 | 37345 | |
37346 | 37346 |
La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé. |
37347 | 37347 | |
37348 | 37348 |
La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité et le degré d'aptitude au travail , de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé , et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n . ° 75-534 du 30 juin 1975 , et de déterminer si l'état ou la situation du handicapé de la personne handicapée justifie l'attribution de la ou des allocations prévues aux articles 35 et 36 l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la même loi ainsi que ou de l'allocation de logement instituée par la loi modifiée n. 71-582 du 16 juillet 1971. aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. |
37350 | 37350 |
####### Article D323-3-9 |
37351 | 37351 | |
37352 | 37352 |
Lors de sa première réunion , la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres , entre ces sections compte tenu de leurs qualifications respectives , entre lesdites sections . Toutefois la deuxième section doit comprendre au moins quatre des cinq personnes élues par le conseil général ou désignées par le président du conseil général en application des a et c de l'article D. 323-3-1 . |
37353 | 37353 | |
37354 | 37354 |
Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression. |
37356 | 37356 |
####### Article D323-3-10 |
37357 | 37357 | |
37358 | 37358 |
Un même membre de la commission peut être appelé à siéger dans les sections spécialisées ou dans deux au plus de leur formations. |
37359 | 37359 | |
37360 | 37360 |
L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à 10 douze membres, non compris le président. |
37361 | 37361 | |
37362 | 37362 |
Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail , de l'emploi et de la main-d'oeuvre formation professionnelle pour la première section et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale des affaires sanitaires et sociales pour la deuxième. |
37363 | 37363 | |
37364 | 37364 |
Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre de la commission appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa. |
37365 | 37365 | |
37366 | 37366 |
En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante. |