Code du travail


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Version consolidée au 10 mai 1995 (version c35dcfb)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1995.

37264 37264
####### Article D323-3-1
37265 37265

                                                                                    
37266 37266
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :
37267 37267

                                                                                    
37268 37268
a) 
Un conseiller général élu ainsi qu'un suppléant par l'Assemblée
Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, élus par l'assemblée
 dont ils font partie ;
37269 37269

                                                                                    
37270 37270
b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail
, de l'emploi
 et de la 
main-d'oeuvre
formation professionnelle
 et le
 directeur du travail,
 chef du service régional 
des lois sociales en agriculture
de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole
, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;
37271 37271

                                                                                    
37272 37272
c) 
Trois
Deux
 personnes 
proposées
désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général, dont un médecin et deux personnes désignées
 en raison de leur compétence par le 
préfet sur proposition du 
directeur 
départementaL de l'action sanitaire et sociale, dont au moins
départemental des affaires sanitaires et sociales, dont
 un médecin ;
37273 37273

                                                                                    
37274 37274
d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
37275 37275

                                                                                    
37276 37276
e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional 
de la sécurité sociale et du directeur du travail,
des affaires sanitaires et sociales et du
 chef du service 
des lois sociales en agriculture
régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole
 ;
37277 37277

                                                                                    
37278 37278
f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs 
des
de
 prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional 
de sécurité sociale et du directeur du travail,
des affaires sanitaires et sociales et du
 chef du service régional 
des lois sociales en agriculture
de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole
, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.
37279 37279

                                                                                    
37280 37280
g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence 
par le préfet 
sur proposition conjointe du directeur départemental du travail
, de l'emploi
 et de la 
main-d'oeuvre
formation professionnelle
 et du directeur départemental 
de l'action sanitaire et sociale
des affaires sanitaires et sociales
 parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département
, ainsi qu'une personne choisie en raison de sa compétence par le président du conseil général parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires de foyers d'hébergement pour les personnes handicapées
 ;
37281 37281

                                                                                    
37282 37282
h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence 
dans les mêmes conditions que ci-dessus
par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
 parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés
 ;
.
37283 37283

                                                                                    
37284 37284
i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du 
travaiL
travail, de l'emploi
 et de la 
main-d'oeuvre
formation professionnelle
 parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
37285 37285

                                                                                    
37286 37286
j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
37287 37287

                                                                                    
37288 37288
Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.
37289 37289

                                                                                    
37290 37290
Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général.
37291 37291

                                                                                    
37292 37292
Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
37304 37304
####### Article D323-3-4
37305 37305

                                                                                    
37306 37306
La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail
, de l'emploi
 et de la 
main-d'oeuvre
formation professionnelle
 et du directeur départemental 
de l'action sanitaire et sociale
des affaires sanitaires et sociales
 et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.
   

                    
37308 37308
####### Article D323-3-5
37309 37309

                                                                                    
37310 37310
Une équipe technique
, dont la composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général,
 étudie les cas soumis à la commission
,
 recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
37311 37311

                                                                                    
37312 37312
L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.
37313 37313

                                                                                    
37314 37314
Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.
   

                    
37322 37322
####### Article D323-3-7
37323 37323

                                                                                    
37324 37324
La commission est saisie :
37325 37325

                                                                                    
37326 37326
Par le handicapé lui-même ;
37327 37327

                                                                                    
37328 37328
Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;
37329 37329

                                                                                    
37330 37330
Par le directeur départemental 
de l'action sanitaire et sociale
des affaires sanitaires et sociales
 et le directeur départemental du travail
, de l'emploi
 et de la 
main-d'oeuvre
formation professionnelle
 ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;
37331 37331

                                                                                    
37332 37332
Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;
37333 37333

                                                                                    
37334 37334
Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;
37335 37335

                                                                                    
37336 37336
Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;
37337 37337

                                                                                    
37338 37338
Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
37339 37339

                                                                                    
37340 37340
Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont 
les
ses
 représentants légaux sont informés de la saisine.
   

                    
37342 37342
####### Article D323-3-8
37343 37343

                                                                                    
37344 37344
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées.
37345 37345

                                                                                    
37346 37346
La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.
37347 37347

                                                                                    
37348 37348
La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité
 et le degré d'aptitude au travail
, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé
,
 et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n
.
°
 75-534 du 30 juin 1975
,
 et de déterminer si l'état ou la situation 
du handicapé
de la personne handicapée
 justifie l'attribution de 
la ou des allocations prévues aux articles 35 et 36
l'allocation compensatrice prévue à l'article 39
 de la même loi 
ainsi que
ou
 de l'allocation 
de logement instituée par la loi modifiée n. 71-582 du 16 juillet 1971.
aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
37350 37350
####### Article D323-3-9
37351 37351

                                                                                    
37352 37352
Lors de sa première réunion
,
 la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres
,
 entre ces sections
 compte tenu de leurs qualifications respectives
, entre lesdites sections
. Toutefois la deuxième section doit comprendre au moins quatre des cinq personnes élues par le conseil général ou désignées par le président du conseil général en application des a et c de l'article D. 323-3-1
.
37353 37353

                                                                                    
37354 37354
Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.
   

                    
37356 37356
####### Article D323-3-10
37357 37357

                                                                                    
37358 37358
Un même membre de la commission peut être appelé à siéger dans les sections spécialisées ou dans deux au plus de leur formations.
37359 37359

                                                                                    
37360 37360
L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à 
10
douze
 membres, non compris le président.
37361 37361

                                                                                    
37362 37362
Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail
, de l'emploi
 et de la 
main-d'oeuvre
formation professionnelle
 pour la première section et par le directeur départemental 
de l'action sanitaire et sociale
des affaires sanitaires et sociales
 pour la deuxième.
37363 37363

                                                                                    
37364 37364
Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre de la commission appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa.
37365 37365

                                                                                    
37366 37366
En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante.