Code du travail


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Version consolidée au 6 mai 1995 (version 9f11349)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 1995.

... ...
@@ -23198,6 +23198,112 @@ Les dérogations sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures c
23198 23198
 
23199 23199
 Les décisions de dérogation sont prises après consultation du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Elles fixent la durée de leur application.
23200 23200
 
23201
+##### Section 8 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
23202
+
23203
+###### Article R238-46
23204
+
23205
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou à cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil.
23206
+
23207
+Cette constitution doit être effective au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux.
23208
+
23209
+###### Article R238-47
23210
+
23211
+Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège par :
23212
+
23213
+1° Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet ;
23214
+
23215
+2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier.
23216
+
23217
+Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du collège, au plus tard avant la réunion prévue à l'article R. 238-54.
23218
+
23219
+Toutefois, ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix salariés pendant au moins quatre semaines, dès lors qu'elles n'auront pas à exécuter l'un des travaux inscrits sur la liste de travaux comportant des risques particuliers mentionnée à l'article L. 235-6.
23220
+
23221
+La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, ainsi que des personnes mentionnées à l'article L. 235-11 qui peuvent assister aux réunions du collège à titre consultatif, est tenue à jour et affichée sur le chantier par le coordonnateur.
23222
+
23223
+###### Article R238-48
23224
+
23225
+Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est présidé par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé désigné pour la phase de réalisation de l'ouvrage en application de l'article L. 235-4.
23226
+
23227
+###### Article R238-49
23228
+
23229
+Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail se réunit pour la première fois dès que deux entreprises au moins sont effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur convocation de son président. En outre, il est réuni par celui-ci :
23230
+
23231
+1° A la demande de la majorité des représentants ayant voix délibérative ;
23232
+
23233
+2° A la demande motivée du tiers des membres représentant les salariés ;
23234
+
23235
+3° A la suite de tout accident ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves.
23236
+
23237
+Les réunions du collège ont lieu sur le chantier dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
23238
+
23239
+Les réunions sont précédées par une inspection du chantier.
23240
+
23241
+###### Article R238-50
23242
+
23243
+L'ordre du jour peut évoquer toute question entrant dans le cadre des missions définies à l'article L. 235-13 et, notamment, en tant que de besoin, la formation et l'information des salariés.
23244
+
23245
+La convocation et l'ordre du jour des séances sont établis par le président du collège. Sauf en cas de réunion d'urgence, ils sont communiqués quinze jours au moins avant la date de réunion aux membres du collège, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), au comité régional de prévention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels. Le procès-verbal de la réunion précédente est joint à cet envoi.
23246
+
23247
+Les membres du collège peuvent demander par écrit au président de porter à l'ordre du jour toute question relevant de sa compétence dans les huit jours qui suivent la réception de la convocation mentionnée à l'alinéa précédent.
23248
+
23249
+###### Article R238-51
23250
+
23251
+Les procès-verbaux des réunions sont consignés sur un registre qui est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), du comité régional de prévention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.
23252
+
23253
+Les procès-verbaux font ressortir notamment :
23254
+
23255
+1° L'ensemble des décisions prises par le collège ;
23256
+
23257
+2° Le compte rendu des inspections du chantier ;
23258
+
23259
+3° Les formations dispensées par les entreprises en application de l'article L. 231-3-1 ainsi que les formations à la sécurité complémentaires décidées par le collège.
23260
+
23261
+Les membres du collège ont le droit de consulter le registre à tout moment.
23262
+
23263
+Le registre est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
23264
+
23265
+###### Article R238-52
23266
+
23267
+Les règles de fonctionnement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail fixées dans le présent décret sont précisées par un règlement.
23268
+
23269
+Afin de permettre au collège de remplir les missions définies à l'article L. 235-13, le règlement du collège prévoit notamment :
23270
+
23271
+1° La fréquence accrue des réunions du collège en fonction de l'importance et de la nature des travaux ;
23272
+
23273
+2° Les procédures propres à assurer le respect des règles communes relatives à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail ;
23274
+
23275
+3° Les conditions de la vérification de l'application des mesures prises par le coordonnateur ou par le collège ;
23276
+
23277
+4° La procédure de règlement des difficultés qui pourraient s'élever entre ses membres.
23278
+
23279
+Il précise les attributions du président du collège.
23280
+
23281
+###### Article R238-53
23282
+
23283
+Le projet de règlement du collège est élaboré par le coordonnateur pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet.
23284
+
23285
+Il est annexé aux documents du dossier de consultation adressés par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs et, en l'absence de consultation, à chaque marché ou contrat passé pour une opération entrant dans les prévisions de l'article R. 238-46.
23286
+
23287
+En cas de sous-traitance, l'entrepreneur principal est tenu de communiquer à chacun de ses sous-traitants le règlement du collège, ou son projet si le règlement n'a pas encore été adopté au moment de la passation du contrat de sous-traitance.
23288
+
23289
+###### Article R238-54
23290
+
23291
+Sur l'initiative de son président, le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est réuni, en temps utile, aux fins d'adoption du règlement du collège.
23292
+
23293
+Le président du collège transmet le règlement, dès son adoption, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé, au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.
23294
+
23295
+Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement du collège est joint à cette transmission. Ce procès-verbal mentionne les résultats du vote émis à l'occasion de cette adoption.
23296
+
23297
+###### Article R238-55
23298
+
23299
+Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises qui sont appelées à intervenir après la constitution du collège ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le chantier. Elles doivent également se conformer au règlement du collège et communiquer au président le nom de leurs représentants dans les conditions prévues à l'article R. 238-47.
23300
+
23301
+###### Article R238-56
23302
+
23303
+Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux mentionnés à l'article R. 238-51 et peuvent saisir par écrit le président du collège de toutes questions relevant de sa compétence.
23304
+
23305
+Le président du collège est tenu de répondre par écrit aux observations formulées et d'en informer les membres du collège en temps utile et, au plus tard, lors de la réunion qui suit la demande des intéressés.
23306
+
23201 23307
 ### Titre IV : Médecine du travail
23202 23308
 
23203 23309
 #### Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
... ...
@@ -24375,6 +24481,34 @@ L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement expos
24375 24481
 
24376 24482
 En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
24377 24483
 
24484
+##### Article R263-3
24485
+
24486
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
24487
+
24488
+1° Le maître d'ouvrage :
24489
+
24490
+a) Qui, en méconnaissance de l'article L. 235-12, n'a pas fait mentionner dans les contrats l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
24491
+
24492
+b) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-46, n'a pas constitué un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
24493
+
24494
+c) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-53, n'a pas annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, le projet de règlement du collège ;
24495
+
24496
+d) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-56, ne s'est pas assuré de l'envoi aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier des procès-verbaux des réunions du collège.
24497
+
24498
+2° L'entrepreneur ou le sous-traitant :
24499
+
24500
+a) Qui n'a pas laissé les salariés émettre des opinions pendant les réunions du collège ou qui les a sanctionnés ou licenciés en méconnaissance de l'article L. 235-11 ;
24501
+
24502
+b) Qui n'a pas fait mentionner dans les contrats de sous-traitance l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail en méconnaissance de l'article L. 235-12 ;
24503
+
24504
+c) Qui n'a pas laissé aux salariés désignés comme membres du collège le temps nécessaire pour assister aux réunions du collège ou qui a refusé de rémunérer ce temps comme temps de travail en méconnaissance de l'article L. 235-14 ;
24505
+
24506
+d) Qui n'a pas désigné de représentants au collège en méconnaissance de l'article R. 238-47 ;
24507
+
24508
+e) Qui n'a pas participé ou qui a empêché son représentant de participer aux réunions du collège dans les conditions prévues à l'article R. 238-49.
24509
+
24510
+En cas de récidive, le montant de l'amende sera celui prévu pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
24511
+
24378 24512
 #### Chapitre IV : Médecine du travail
24379 24513
 
24380 24514
 ##### Article R264-1