Code du travail


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Version consolidée au 16 avril 1995 (version 785dfeb)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 1995.

13923 13923
######## Article R116-1
13924 13924

                                                                                    
13925 13925
La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis
 ou d'une section d'apprentissage
 fixe ses modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière.
13926 13926

                                                                                    
13927 13927
En application de l'article L. 116-2
,
 elle est conforme à la convention type, établie par l'Etat ou la région, qui doit comporter obligatoirement les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31
 dans le cas d'un centre de formation d'apprentis, et les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-15 et R. 116-22 dans le cas d'une section d'apprentissage
.
13928 13928

                                                                                    
13929 13929
La convention est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis. Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture 
ou du ministre intéressé 
; les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation. Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.
   

                    
13931 13931
######## Article R116-2
13932 13932

                                                                                    
13933 13933
Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre
 ou de la section d'apprentissage
. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre 
pour l'ensemble des
ou dans la section d'apprentissage pour la ou les
 formations qui y seront 
assurées
dispensées
 et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique 
ou 
professionnel
, ou à un diplôme national délivré par un établissement d'enseignement supérieur,
 ou à un titre homologué
 figurant sur la liste prévue à l'article L
.
 115-1.
   

                    
13957 13937
######## Article R116-6
13958 13938

                                                                                    
13959 13939
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :
13960 13940

                                                                                    
13961 13941
a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
13962 13942

                                                                                    
13963 13943
b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
13964 13944

                                                                                    
13965 13945
c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
13966 13946

                                                                                    
13967 13947
d) Des représentants élus des apprentis ;
13968 13948

                                                                                    
13969 13949
e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.
13970 13950

                                                                                    
13971 13951
La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.
13972 13952

                                                                                    
13973
En tant que de besoin
13953
Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement, président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes conditions.
13954

                                                                                    
13973 13955
Dans tous les cas
, le conseil de perfectionnement peut faire appel
, en tant que de besoin,
 à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée.
   

                    
14405
##### Article R115-1
14406

                        
14407
Les enseignements dispensés aux apprentis pendant le temps de travail peuvent être donnés :
14408

                        
14409
1° Dans un centre de formation d'apprentis dispensant lui-même les enseignements ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, dans une unité de formation par apprentissage créée dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou dans un établissement de formation et de recherche, ayant passé à cet effet une convention avec un centre de formation d'apprentis ;
14410

                        
14411
2° Dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche, au sein d'une section d'apprentissage définie au cinquième alinéa (1°) de l'article L. 115-1.
   

                    
14425
####### Article R116-3-1
14426

                        
14427
La création d'une unité de formation par apprentissage est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centre de formation d'apprentis créé en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1 et l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'instance délibérante qui en tient lieu, donne son accord préalablement à la signature de la convention.
14428

                        
14429
La convention détermine notamment :
14430

                        
14431
a) Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;
14432

                        
14433
b) Les personnels, les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
14434

                        
14435
c) Le ou les diplômes préparés ;
14436

                        
14437
d) Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les entreprises ;
14438

                        
14439
e) Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
14440

                        
14441
f) Les moyens de financement.
   

                    
13943 14443
#
####### Article R116-4
13944 14444

                                                                                    
13945 14445
Chaque centre
 de formation d'apprentis
 est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27
 ci-après
.
13946 14446

                                                                                    
13947 14447
Le
Sauf dans le cas des centres créés en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, le
 directeur
 d'un centre
 ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
13948 14448

                                                                                    
13949 14449
Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
13950 14450

                                                                                    
13951 14451
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
   

                    
14453
####### Article R116-4-1
14454

                        
14455
Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 116-4, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité.
14456

                        
14457
Le responsable de l'établissement où est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section.
14458

                        
14459
Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé.
   

                    
13953 14461
#
####### Article R116-5
13954 14462

                                                                                    
13955 14463
La convention créant un centre de formation d'apprentis prévoit l'institution, auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre, d'un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.
14464

                                                                                    
14465
Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué pour chacune d'elles un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis. La composition et les attributions de ce comité sont déterminées à l'article R. 116-7-2.
14466

                                                                                    
14467
Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu. Sa composition et ses attributions sont fixées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.
   

                    
13975 14469
#
####### Article R116-6-1
13976 14470

                                                                                    
13977 14471
Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
13978 14472

                                                                                    
13979 14473
a) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise par le comité d'entreprise ;
13980 14474

                                                                                    
13981 14475
b) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
13982 14476

                                                                                    
13983 14477
c) Dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.
13984 14478

                                                                                    
13985 14479
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis 
ou la section d'apprentisssage 
auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.
   

                    
13987 13957
######## Article R116-7
13988 13958

                                                                                    
13989 13959
I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
13990 13960

                                                                                    
13991 13961
II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis
 et de la ou des sections d'apprentisssage
. Lui sont notamment soumis à ce titre :
13992 13962

                                                                                    
13993 13963
a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
13994 13964

                                                                                    
13995 13965
b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;
13996 13966

                                                                                    
13997 13967
c) L'organisation et le déroulement de la formation ;
13998 13968

                                                                                    
13999 13969
d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre 
ou la section d'apprentissage 
;
14000 13970

                                                                                    
14001 13971
e) Le contenu des conventions conclues 
par l'organisme gestionnaire 
en application de l'article L. 116-1-1
 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage
 ;
14002 13972

                                                                                    
14003 13973
f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
14004 13974

                                                                                    
14005 13975
III. - Le conseil de perfectionnement est informé :
14006 13976

                                                                                    
14007 13977
a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre 
ou de la section d'apprentissage 
et du plan de formation de ces personnels ;
14008 13978

                                                                                    
14009 13979
b) De la situation financière du centre
 ou de la section d'apprentissage
 et des projets d'investissements ;
14010 13980

                                                                                    
14011 13981
c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
14012 13982

                                                                                    
14013 13983
d) Des résultats aux examens ;
14014 13984

                                                                                    
14015 13985
e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis
 ;
13986

                                                                                    
14015 13987
f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe
.
14016 13988

                                                                                    
14017 13989
IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.
   

                    
14019 14481
#
####### Article R116-7-1
14020 14482

                                                                                    
14021 14483
Le directeur du centre
 ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement
 assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.
14022 14484

                                                                                    
14023 14485
Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional
,
 et
 au recteur 
de l'académie
d'académie
 ou au directeur régional 
de l'agriculture et de la forêt
du département ministériel intéressé
 pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions, et au ministre intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.
14486

                                                                                    
14487
Dans le cas des conseils de perfectionnement prévus au troisième alinéa de l'article R. 116-5, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.
   

                    
14489
####### Article R116-7-2
14490

                        
14491
Le comité de liaison mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 116-5 est présidé par le responsable de l'établissement où est ouverte l'unité de formation par apprentissage. Il comprend à parts égales des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu, parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention passée entre le centre et l'établissement.
14492

                        
14493
Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, et notamment aux orientations générales mentionnées au e de l'article R. 116-3-1.
   

                    
14025 14495
#
####### Article R116-8
14026 14496

                                                                                    
14027 14497
Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement.
 Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation par apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu.
   

                    
14035 14505
#
####### Article R116-10
14036 14506

                                                                                    
14037 14507
Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
14508

                                                                                    
14509
Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comportant une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, les horaires des enseignements destinés aux apprentis sont ceux pratiqués par l'établissement, dans les limites maximales des horaires mentionnés au premier alinéa.
14510

                                                                                    
14511
Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires fixés par l'établissement.
   

                    
14039 13993
######## Article R116-11
14040 13994

                                                                                    
14041 13995
Le centre de formation d'apprentis 
doit
et la section d'apprentissage doivent
 assurer la coordination entre la formation 
qu'il dispense
qu'ils dispensent
 et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur
 du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement
 :
14042 13996

                                                                                    
14043 13997
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement
,
 des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
14044 13998

                                                                                    
14045 13999
2. Désigne
 pour chaque apprenti
, parmi le personnel du centre 
et pour chaque apprenti
ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas
, un formateur qui
, en coordination avec les autres formateurs,
 est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
14046 14000

                                                                                    
14047 14001
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
14048 14002

                                                                                    
14049 14003
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants
.
 ;
14050 14004

                                                                                    
14051 14005
5. Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
14052 14006

                                                                                    
14053 14007
6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre 
ou la section d'apprentissage 
et de la formation en entreprise.
   

                    
14071 14525
#
####### Article R116-14-1
14072 14526

                                                                                    
14073 14527
La convention portant création du centre de formation d'apprentis 
ou de la section d'apprentisssage 
prévoit les conditions dans lesquelles celui
-ci ou celle
-ci peut conclure, au titre de l'article L. 116-1-1, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre
 ou la section d'apprentissage
.
14074 14528

                                                                                    
14075 14529
La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis 
ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, 
au recteur
 d'académie
 ou au directeur régional 
de l'agriculture et de la forêt
du département ministériel dont relève l'établissement
. Elle est accompagnée d'un dossier comportant obligatoirement :
14076 14530

                                                                                    
14077 14531
a) Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
14078 14532

                                                                                    
14079 14533
b) La mention des qualifications des personnes qui seront chargées directement d'assurer les enseignements technologiques et pratiques ;
14080 14534

                                                                                    
14081 14535
c) La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ceux-ci auront accès ;
14082 14536

                                                                                    
14083 14537
d) Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
14084 14538

                                                                                    
14085 14539
e) L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis
 ou de la section d'apprentisssage
.
14086 14540

                                                                                    
14087 14541
L'habilitation ne peut être accordée que si le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante.
14088 14542

                                                                                    
14089 14543
Le recteur 
d'académie 
ou le directeur régional 
de l'agriculture et de la forêt
du département ministériel compétent
 statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande
-
 
; à défaut de réponse dans ce délai, l'habilitation est réputée accordée.
14090 14544

                                                                                    
14091 14545
L'habilitation vaut pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation
 ou la section d'apprentissage
 et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies ; en cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis
 ou de la section d'apprentisssage
 est tenu de résilier la convention.
14092 14546

                                                                                    
14093 14547
La convention précise les conditions dans lesquelles seront assurés le financement des interventions de la ou des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels la ou les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage.
   

                    
14097 14015
######## Article R116-15
14098 14016

                                                                                    
14099 14017
La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre
. Ce
 ou de la section d'apprentissage. Pour les centres de formation d'apprentis, ce
 budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire
 ; pour les sections d'apprentissage, ce budget doit être identifié au sein du budget de l'établissement
.
14100 14018

                                                                                    
14101 14019
Pour les organismes 
et établissements 
soumis aux règles de
 la
 comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat
, et pour les établissements d'enseignement privés sous contrat
, ce budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme
 ou de l'établissement dans lequel est créée la section d'apprentissage
.
   

                    
14103 14021
######## Article R116-16
14104 14022

                                                                                    
14105 14023
La convention détermine, sur la base du nombre réel d'apprentis accueillis par le centre
 ou la section d'apprentissage
, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre
 ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche
.
14106 14024

                                                                                    
14107 14025
Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :
14108 14026

                                                                                    
14109 14027
a) Le coût forfaitaire de l'heure-apprenti pour chacune des formations données au centre
 ou dans la section d'apprentissage
 ;
14110 14028

                                                                                    
14111 14029
b) Le coût forfaitaire journalier du logement par apprenti ;
14112 14030

                                                                                    
14113 14031
c) Le coût forfaitaire du repas par apprenti ;
14114 14032

                                                                                    
14115 14033
d) Le coût forfaitaire des dépenses de transport par apprenti.
14116 14034

                                                                                    
14117 14035
Ces coûts font l'objet d'un barème établi chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce barème a force obligatoire en ce qui concerne les conventions conclues au nom de l'Etat, et il a un caractère indicatif à l'égard des conventions conclues par les régions.
14118 14036

                                                                                    
14119 14037
La subvention n'est versée que si les autres ressources et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage sont, pour l'année considérée, insuffisantes.
14120 14038

                                                                                    
14121 14039
Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations réelles recueillies.
   

                    
14123 14041
######## Article R116-17
14124 14042

                                                                                    
14125 14043
La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut, au 
trésor
Trésor
, des contributions recueillies par le centre
 ou par l'établissement d'accueil, pour la part consacrée à l'apprentissage,
 au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.
14126 14044

                                                                                    
14127 14045
Lorsque la convention concerne un centre 
relevant du premier alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
créé par convention passée avec le conseil régional, ou un établissement d'accueil
, le reversement est effectué au
 profit du
 fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
   

                    
14131 14049
####### Article R116-18
14132 14050

                                                                                    
14133 14051
Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa 
du I 
de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues 
:
14134

                                                                                    
14135 14051
Par
entre, d'une part,
 le président du conseil régional
, et
14136

                                                                                    
14137
Par
14051
 et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, une association telle que définie par ces dispositions.
14052

                                                                                    
14137 14053
Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa du I de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues entre, d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et, d'autre part,
 l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
14138 14054

                                                                                    
14139 14055
Les conventions portant création 
d'une section d'apprentissage sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional, d'autre part, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes morales énumérées à l'article L. 116-2.
14056

                                                                                    
14139 14057
Les conventions portant création 
d'un centre
 de formation d'apprentis
 relevant du 
deuxième
premier
 alinéa
 du I
 de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 
sont conclues :
14140

                                                                                    
14141
Par le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, par le ministre de l'agriculture ou par leur représentant dans la région, et
14142

                                                                                    
14143 14057
Par l'une des personnes physiques ou morales énumérées
ou portant création d'une section d'apprentissage sont passées conformément au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini
 à l'article 
L
83 de la même loi
.
 116-2.
   

                    
14149 14059
####### Article R116-20
14150 14060

                                                                                    
14151 14061
La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
14152 14062

                                                                                    
14153 14063
Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte :
14154 14064

                                                                                    
14155 14065
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
14156 14066

                                                                                    
14157 14067
2° De la cohérence du projet avec le 
schéma prévisionnel de l'apprentissage
plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes
 prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
 modifié
 ;
14158 14068

                                                                                    
14159 14069
3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
14160 14070

                                                                                    
14161 14071
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
14162 14072

                                                                                    
14163 14073
5° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.
   

                    
14165 14555
#
###### Article R116-21
14166 14556

                                                                                    
14167 14557
La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans
,
 à partir d'une date d'effet expressément fixée par 
celle-ci. Elle est renouvelée
cette convention.
14558

                                                                                    
14559
La convention portant création d'une section d'apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
14560

                                                                                    
14167 14561
Les conventions mentionnées aux alinéas qui précèdent sont renouvelées
 dans les conditions prévues à l'article R. 116-23.
   

                    
14169 14563
#
###### Article R116-22
14170 14564

                                                                                    
14171 14565
Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre
 ou la formation de la section d'apprentissage
 et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre
 ou de la section d'apprentissage
, une transformation des conditions de participation de l'Etat ou de la région. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par 
le commissaire de la République
préfet
 de région ou par le président du conseil régional
,
 sur demande de l'organisme gestionnaire
 ou de l'établissement d'accueil
.
   

                    
14173 14567
#
###### Article R116-23
14174 14568

                                                                                    
14175 14569
Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention
 ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, six mois au moins avant cette date
, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
   

                    
14179 14077
####### Article R116-24
14180 14078

                                                                                    
14181 14079
Sans préjudice de l'application de l'article L. 133-3 (9°), le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé
, le ministre chargé de l'enseignement supérieur
 ou le ministre de l'agriculture peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, une convention-cadre définissant les conditions de la participation de ces organisations et des organisations professionnelles qu'elles regroupent à l'amélioration de la formation des apprentis.
   

                    
14183 14081
####### Article R116-25
14184 14082

                                                                                    
14185 14083
La convention prévue à l'article précédent peut notamment stipuler que l'organisation signataire est habilitée, pour les actions prévues à la convention, à recevoir des versements pouvant donner lieu à exonération de taxe d'apprentissage au titre du décret n
°
 72-283 du 12 avril 1972. Dans ce cas, la convention-cadre peut comporter le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement au Trésor des contributions recueillies par cette organisation au-delà d'un montant maximal déterminé par cette convention.
   

                    
14193 14577
#
###### Article R116-27
14194 14578

                                                                                    
14195 14579
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
14196 14580

                                                                                    
14197 14581
Il doit en outre :
14198 14582

                                                                                    
14199 14583
1. Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
14200 14584

                                                                                    
14201 14585
2. Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, cette exigence peut être supprimée par décision du recteur 
d'académie 
ou du directeur régional 
de l'agriculture et de la forêt
du département ministériel intéressé
.
14202 14586

                                                                                    
14203 14587
Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur 
d'académie 
ou le directeur régional 
de l'agriculture et de la forêt
du département ministériel intéressé
 peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2 du premier alinéa du présent article.
14204 14588

                                                                                    
14205 14589
Ces dispositions ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret.
14206 14590

                                                                                    
14207 14591
Dans le cas où l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées pour le directeur du centre.
 "
   

                    
14209 14593
#
###### Article R116-28
14210 14594

                                                                                    
14211 14595
Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit justifier :
14212 14596

                                                                                    
14213 14597
1. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre concerné ;
14214 14598

                                                                                    
14215 14599
2. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique, soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement, soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle de 
cinq
deux
 ans au moins dans la spécialité enseignée, au cours des dix dernières années.
14216 14600

                                                                                    
14217 14601
Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission professionnelle consultative concernée.
14218 14602

                                                                                    
14219 14603
Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré. Le recteur 
d'académie 
ou le directeur régional 
de l'agriculture et de la forêt
du département ministériel intéressé
 peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.
14220 14604

                                                                                    
14221 14605
Cette autorisation, renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire, est accordée pour la durée du cycle de formation prévu.
14222 14606

                                                                                    
14223 14607
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret.
 "
   

                    
14225 14609
#
###### Article R116-29
14226 14610

                                                                                    
14227 14611
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit au directeur régional 
de l'agriculture et de la forêt
du département ministériel intéressé
 et le cas échéant au président du conseil régional
,
 un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
14228 14612

                                                                                    
14229 14613
S'il apparait que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur 
ou l'ingénieur général d'agronomie
d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné
, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
   

                    
14245 14631
#
###### Article R116-33
14246 14632

                                                                                    
14247 14633
Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les 
établissements, 
organismes ou entreprises
 soumis aux règles de la comptabilité publique, ou
 recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès aux locaux des centres 
de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage 
pour l'accomplissement de toute mission dont les 
charge
chargent
 le ministre dont ils relèvent ou le 
commissaire de la République de la
préfet de
 région
,
 ainsi que, pour les centres
 et les sections
 relevant de la région, le président du conseil régional.
14248 14634

                                                                                    
14249 14635
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre
 ou de la section d'apprentissage
.
   

                    
14251 14637
#
###### Article R116-34
14252 14638

                                                                                    
14253 14639
Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, tant dans les centres 
ou dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche 
que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-1.
   

                    
14255 14641
#
###### Article R116-35
14256 14642

                                                                                    
14257 14643
Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat ou par la région en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu. La collectivité publique signataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Elle peut fixer la date de la fermeture définitive du centre 
ou de la section d'apprentissage 
et imposer à l'organisme gestionnaire
 ou à l'établissement d'accueil
 des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre
 ou de la section d'apprentissage
.
14258 14644

                                                                                    
14259 14645
Ces mesures peuvent concerner notamment :
14260 14646

                                                                                    
14261 14647
La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
14262 14648

                                                                                    
14263 14649
Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre 
ou dans une autre section d'apprentissage 
;
14264 14650

                                                                                    
14265 14651
La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
14266 14652

                                                                                    
14267 14653
Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
   

                    
14269 14655
#
###### Article R116-36
14270 14656

                                                                                    
14271 14657
Si
Dans le cas des centres de formation d'apprentis, si
 les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le 
commissaire de la République
préfet
 de région ou le président du conseil régional désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région
 ou du président du conseil régional
. Il établit et clôture le compte de liquidation.
   

                    
14295 14677
#
###### Article R117-5-1
14296 14678

                                                                                    
14297 14679
Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
14298 14680

                                                                                    
14299 14681
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
14300 14682

                                                                                    
14301 14683
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis
 ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement
, qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis
 ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement
.
14302 14684

                                                                                    
14303 14685
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation
 ou la section d'apprentissage
 auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
14304 14686

                                                                                    
14305 14687
L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
14306 14688

                                                                                    
14307 14689
L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.
   

                    
14329 14719
#
###### Article R117-7-2
14330 14720

                                                                                    
14331 14721
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
14332 14722

                                                                                    
14333 14723
La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation d'apprentis
 ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement
.
14334 14724

                                                                                    
14335 14725
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
   

                    
14337 14133
####### Article R117-7-3
14338 14134

                                                                                    
14339 14135
I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
14340 14136

                                                                                    
14341 14137
Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné.
14342 14138

                                                                                    
14343 14139
La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2.
14344 14140

                                                                                    
14345 14141
II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis
 ou les sections d'apprentissage
.
14346 14142

                                                                                    
14347 14143
Le directeur du centre de formation d'apprentis
 ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement
 est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa précédent.
14348 14144

                                                                                    
14349 14145
III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
   

                    
14351 14727
#
###### Article R117-8
14352 14728

                                                                                    
14353 14729
La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
14354 14730

                                                                                    
14355 14731
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis
 ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement
, qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
   

                    
14383 14173
####### Article R117-13
14384 14174

                                                                                    
14385 14175
L'employeur, s'il relève du secteur des métiers, doit transmettre les exemplaires originaux du contrat à la chambre de métiers qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis 
ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement 
valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail.
14386 14176

                                                                                    
14387 14177
Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis
 ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement
, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre
 ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement
 transmet lesdits contrats, selon le cas, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture ou à l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.
14388 14178

                                                                                    
14389 14179
Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
   

                    
14391 14181
####### Article R117-14
14392 14182

                                                                                    
14393 14183
Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent décret, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis 
ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement 
et, le cas échéant, à la chambre de métiers.
14394 14184

                                                                                    
14395 14185
Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le service compétent l'enregistrement est de droit.
   

                    
14405 14195
####### Article R117-16
14406 14196

                                                                                    
14407 14197
La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou
, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ou
 à la chambre de métiers ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.
   

                    
14411 14759
#
###### Article R117-18
14412 14760

                                                                                    
14413 14761
La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti ; elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis 
ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement 
et soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles R. 117-13 à R. 117-15.
   

                    
14417 14765
#
###### Article R117-19
14418 14766

                                                                                    
14419 14767
L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis 
ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement 
; cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.
   

                    
14421 14769
#
###### Article R117-20
14422 14770

                                                                                    
14423 14771
Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis 
ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement 
est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.
14424 14772

                                                                                    
14425 14773
Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre 
ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement 
et au service qui a enregistré le contrat.
   

                    
14595 14367
######## Article R119-49
14596 14368

                                                                                    
14597 14369
Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
14598 14370

                                                                                    
14599 14371
L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis 
et des sections d'apprentissage 
;
14600 14372

                                                                                    
14601 14373
L'inspection administrative et financière desdits centres
 et desdites sections d'apprentissage
 ;
14602 14374

                                                                                    
14603 14375
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.
14604 14376

                                                                                    
14605 14377
Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et 
aux sections d'apprentissage et 
son concours à la formation des personnels des centres
 et des sections d'apprentissage
 ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
   

                    
14611 14379
######## Article R119-51
14612 14380

                                                                                    
14613 14381
Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis
 ou d'une section d'apprentissage
.
14614 14382

                                                                                    
14615 14383
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
   

                    
14633 14391
####### Article R119-75
14634 14392

                                                                                    
14635 14393
Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis 
ou de la section d'apprentissage 
moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre
 ou cette section d'apprentissage
, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
14636 14394

                                                                                    
14637 14395
Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis 
ou la section d'apprentissage 
correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre
 ou cette section d'apprentissage
.
14638 14396

                                                                                    
14639 14397
Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.
14640 14398

                                                                                    
14641 14399
Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
   

                    
14625
###### Article R116-32-1
14626

                        
14627
Les enseignements en section d'apprentissage sont dispensés par les catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'établissement d'accueil de la section, dans le respect des règles statutaires qui sont applicables à ces personnels.
   

                    
14607 14811
#
####### Article R119-50
14608 14812

                                                                                    
14609 14813
Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis
 ou des sections d'apprentissage
. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
   

                    
14617 14815
#
####### Article R119-52
14618 14816

                                                                                    
14619 14817
Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis
 ou des sections d'apprentissage
, ou utilisés par ces centres
 ou ces sections d'apprentissage
. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.
   

                    
14621 14823
#
####### Article R119-54
14622 14824

                                                                                    
14623 14825
Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis
 ou d'une section d'apprentissage
, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre 
ou de la section d'apprentissage 
et à l'organisme gestionnaire
 ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche
, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre
 ou de la section d'apprentissage
.
14624 14826

                                                                                    
14625 14827
Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.
   

                    
14643 14913
#
###### Article R119-76
14644 14914

                                                                                    
14645 14915
La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis 
ou dans une section d'apprentissage 
adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.
   

                    
14647 14917
#
###### Article R119-77
14648 14918

                                                                                    
14649 14919
Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis
 ou la section d'apprentissage
 en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
14650 14920

                                                                                    
14651 14921
L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis 
ou la section d'apprentissage 
concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.