Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13923 | 13923 |
######## Article R116-1 |
13924 | 13924 | |
13925 | 13925 |
La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage fixe ses modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière. |
13926 | 13926 | |
13927 | 13927 |
En application de l'article L. 116-2 , elle est conforme à la convention type, établie par l'Etat ou la région, qui doit comporter obligatoirement les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31 dans le cas d'un centre de formation d'apprentis, et les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-15 et R. 116-22 dans le cas d'une section d'apprentissage . |
13928 | 13928 | |
13929 | 13929 |
La convention est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis. Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture ou du ministre intéressé ; les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation. Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique. |
13931 | 13931 |
######## Article R116-2 |
13932 | 13932 | |
13933 | 13933 |
Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre ou de la section d'apprentissage . Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des ou dans la section d'apprentissage pour la ou les formations qui y seront assurées dispensées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique ou professionnel , ou à un diplôme national délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou à un titre homologué figurant sur la liste prévue à l'article L . 115-1. |
13957 | 13937 |
######## Article R116-6 |
13958 | 13938 | |
13959 | 13939 |
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci : |
13960 | 13940 | |
13961 | 13941 |
a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ; |
13962 | 13942 | |
13963 | 13943 |
b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ; |
13964 | 13944 | |
13965 | 13945 |
c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ; |
13966 | 13946 | |
13967 | 13947 |
d) Des représentants élus des apprentis ; |
13968 | 13948 | |
13969 | 13949 |
e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention. |
13970 | 13950 | |
13971 | 13951 |
La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres. |
13972 | 13952 | |
13973 |
En tant que de besoin |
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13953 |
Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement, président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes conditions. |
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13954 | ||
13973 | 13955 |
Dans tous les cas , le conseil de perfectionnement peut faire appel , en tant que de besoin, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée. |
14405 |
##### Article R115-1 |
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14406 | ||
14407 |
Les enseignements dispensés aux apprentis pendant le temps de travail peuvent être donnés : |
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14408 | ||
14409 |
1° Dans un centre de formation d'apprentis dispensant lui-même les enseignements ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, dans une unité de formation par apprentissage créée dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou dans un établissement de formation et de recherche, ayant passé à cet effet une convention avec un centre de formation d'apprentis ; |
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14410 | ||
14411 |
2° Dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche, au sein d'une section d'apprentissage définie au cinquième alinéa (1°) de l'article L. 115-1. |
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14425 |
####### Article R116-3-1 |
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14426 | ||
14427 |
La création d'une unité de formation par apprentissage est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centre de formation d'apprentis créé en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1 et l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'instance délibérante qui en tient lieu, donne son accord préalablement à la signature de la convention. |
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14428 | ||
14429 |
La convention détermine notamment : |
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14430 | ||
14431 |
a) Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ; |
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14432 | ||
14433 |
b) Les personnels, les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ; |
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14434 | ||
14435 |
c) Le ou les diplômes préparés ; |
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14436 | ||
14437 |
d) Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les entreprises ; |
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14438 | ||
14439 |
e) Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ; |
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14440 | ||
14441 |
f) Les moyens de financement. |
|
13943 | 14443 |
# ####### Article R116-4 |
13944 | 14444 | |
13945 | 14445 |
Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27 ci-après . |
13946 | 14446 | |
13947 | 14447 |
Le Sauf dans le cas des centres créés en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, le directeur d'un centre ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre. |
13948 | 14448 | |
13949 | 14449 |
Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6. |
13950 | 14450 | |
13951 | 14451 |
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci. |
14453 |
####### Article R116-4-1 |
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14454 | ||
14455 |
Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 116-4, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité. |
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14456 | ||
14457 |
Le responsable de l'établissement où est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section. |
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14458 | ||
14459 |
Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé. |
|
13953 | 14461 |
# ####### Article R116-5 |
13954 | 14462 | |
13955 | 14463 |
La convention créant un centre de formation d'apprentis prévoit l'institution, auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre, d'un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8. |
14464 | ||
14465 |
Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué pour chacune d'elles un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis. La composition et les attributions de ce comité sont déterminées à l'article R. 116-7-2. |
|
14466 | ||
14467 |
Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu. Sa composition et ses attributions sont fixées par les articles R. 116-6 à R. 116-8. |
|
13975 | 14469 |
# ####### Article R116-6-1 |
13976 | 14470 | |
13977 | 14471 |
Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés : |
13978 | 14472 | |
13979 | 14473 |
a) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise par le comité d'entreprise ; |
13980 | 14474 | |
13981 | 14475 |
b) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ; |
13982 | 14476 | |
13983 | 14477 |
c) Dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées. |
13984 | 14478 | |
13985 | 14479 |
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentisssage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement. |
13987 | 13957 |
######## Article R116-7 |
13988 | 13958 | |
13989 | 13959 |
I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. |
13990 | 13960 | |
13991 | 13961 |
II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentisssage . Lui sont notamment soumis à ce titre : |
13992 | 13962 | |
13993 | 13963 |
a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ; |
13994 | 13964 | |
13995 | 13965 |
b) Les conditions générales d'admission des apprentis ; |
13996 | 13966 | |
13997 | 13967 |
c) L'organisation et le déroulement de la formation ; |
13998 | 13968 | |
13999 | 13969 |
d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ; |
14000 | 13970 | |
14001 | 13971 |
e) Le contenu des conventions conclues par l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ; |
14002 | 13972 | |
14003 | 13973 |
f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs. |
14004 | 13974 | |
14005 | 13975 |
III. - Le conseil de perfectionnement est informé : |
14006 | 13976 | |
14007 | 13977 |
a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ; |
14008 | 13978 | |
14009 | 13979 |
b) De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ; |
14010 | 13980 | |
14011 | 13981 |
c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ; |
14012 | 13982 | |
14013 | 13983 |
d) Des résultats aux examens ; |
14014 | 13984 | |
14015 | 13985 |
e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis ; |
13986 | ||
14015 | 13987 |
f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe . |
14016 | 13988 | |
14017 | 13989 |
IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus. |
14019 | 14481 |
# ####### Article R116-7-1 |
14020 | 14482 | |
14021 | 14483 |
Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement. |
14022 | 14484 | |
14023 | 14485 |
Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional , et au recteur de l'académie d'académie ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt du département ministériel intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions, et au ministre intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat. |
14486 | ||
14487 |
Dans le cas des conseils de perfectionnement prévus au troisième alinéa de l'article R. 116-5, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement. |
|
14489 |
####### Article R116-7-2 |
|
14490 | ||
14491 |
Le comité de liaison mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 116-5 est présidé par le responsable de l'établissement où est ouverte l'unité de formation par apprentissage. Il comprend à parts égales des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu, parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention passée entre le centre et l'établissement. |
|
14492 | ||
14493 |
Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, et notamment aux orientations générales mentionnées au e de l'article R. 116-3-1. |
|
14025 | 14495 |
# ####### Article R116-8 |
14026 | 14496 | |
14027 | 14497 |
Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement. Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation par apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu. |
14035 | 14505 |
# ####### Article R116-10 |
14036 | 14506 | |
14037 | 14507 |
Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures. |
14508 | ||
14509 |
Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comportant une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, les horaires des enseignements destinés aux apprentis sont ceux pratiqués par l'établissement, dans les limites maximales des horaires mentionnés au premier alinéa. |
|
14510 | ||
14511 |
Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires fixés par l'établissement. |
|
14039 | 13993 |
######## Article R116-11 |
14040 | 13994 | |
14041 | 13995 |
Le centre de formation d'apprentis doit et la section d'apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation qu'il dispense qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement : |
14042 | 13996 | |
14043 | 13997 |
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement , des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ; |
14044 | 13998 | |
14045 | 13999 |
2. Désigne pour chaque apprenti , parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas , un formateur qui , en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ; |
14046 | 14000 | |
14047 | 14001 |
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ; |
14048 | 14002 | |
14049 | 14003 |
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants . ; |
14050 | 14004 | |
14051 | 14005 |
5. Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ; |
14052 | 14006 | |
14053 | 14007 |
6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise. |
14071 | 14525 |
# ####### Article R116-14-1 |
14072 | 14526 | |
14073 | 14527 |
La convention portant création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentisssage prévoit les conditions dans lesquelles celui -ci ou celle -ci peut conclure, au titre de l'article L. 116-1-1, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre ou la section d'apprentissage . |
14074 | 14528 | |
14075 | 14529 |
La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt du département ministériel dont relève l'établissement . Elle est accompagnée d'un dossier comportant obligatoirement : |
14076 | 14530 | |
14077 | 14531 |
a) Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
14078 | 14532 | |
14079 | 14533 |
b) La mention des qualifications des personnes qui seront chargées directement d'assurer les enseignements technologiques et pratiques ; |
14080 | 14534 | |
14081 | 14535 |
c) La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ceux-ci auront accès ; |
14082 | 14536 | |
14083 | 14537 |
d) Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ; |
14084 | 14538 | |
14085 | 14539 |
e) L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentisssage . |
14086 | 14540 | |
14087 | 14541 |
L'habilitation ne peut être accordée que si le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante. |
14088 | 14542 | |
14089 | 14543 |
Le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt du département ministériel compétent statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande - ; à défaut de réponse dans ce délai, l'habilitation est réputée accordée. |
14090 | 14544 | |
14091 | 14545 |
L'habilitation vaut pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation ou la section d'apprentissage et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies ; en cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentisssage est tenu de résilier la convention. |
14092 | 14546 | |
14093 | 14547 |
La convention précise les conditions dans lesquelles seront assurés le financement des interventions de la ou des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels la ou les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage. |
14097 | 14015 |
######## Article R116-15 |
14098 | 14016 | |
14099 | 14017 |
La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre . Ce ou de la section d'apprentissage. Pour les centres de formation d'apprentis, ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire ; pour les sections d'apprentissage, ce budget doit être identifié au sein du budget de l'établissement . |
14100 | 14018 | |
14101 | 14019 |
Pour les organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat , et pour les établissements d'enseignement privés sous contrat , ce budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme ou de l'établissement dans lequel est créée la section d'apprentissage . |
14103 | 14021 |
######## Article R116-16 |
14104 | 14022 | |
14105 | 14023 |
La convention détermine, sur la base du nombre réel d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage , le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche . |
14106 | 14024 | |
14107 | 14025 |
Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants : |
14108 | 14026 | |
14109 | 14027 |
a) Le coût forfaitaire de l'heure-apprenti pour chacune des formations données au centre ou dans la section d'apprentissage ; |
14110 | 14028 | |
14111 | 14029 |
b) Le coût forfaitaire journalier du logement par apprenti ; |
14112 | 14030 | |
14113 | 14031 |
c) Le coût forfaitaire du repas par apprenti ; |
14114 | 14032 | |
14115 | 14033 |
d) Le coût forfaitaire des dépenses de transport par apprenti. |
14116 | 14034 | |
14117 | 14035 |
Ces coûts font l'objet d'un barème établi chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce barème a force obligatoire en ce qui concerne les conventions conclues au nom de l'Etat, et il a un caractère indicatif à l'égard des conventions conclues par les régions. |
14118 | 14036 | |
14119 | 14037 |
La subvention n'est versée que si les autres ressources et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage sont, pour l'année considérée, insuffisantes. |
14120 | 14038 | |
14121 | 14039 |
Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations réelles recueillies. |
14123 | 14041 |
######## Article R116-17 |
14124 | 14042 | |
14125 | 14043 |
La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut, au trésor Trésor , des contributions recueillies par le centre ou par l'établissement d'accueil, pour la part consacrée à l'apprentissage, au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe. |
14126 | 14044 | |
14127 | 14045 |
Lorsque la convention concerne un centre relevant du premier alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 créé par convention passée avec le conseil régional, ou un établissement d'accueil , le reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. |
14131 | 14049 |
####### Article R116-18 |
14132 | 14050 | |
14133 | 14051 |
Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues : |
14134 | ||
14135 | 14051 |
Par entre, d'une part, le président du conseil régional , et |
14136 | ||
14137 |
Par |
|
14051 |
et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, une association telle que définie par ces dispositions. |
|
14052 | ||
14137 | 14053 |
Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa du I de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues entre, d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2. |
14138 | 14054 | |
14139 | 14055 |
Les conventions portant création d'une section d'apprentissage sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional, d'autre part, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes morales énumérées à l'article L. 116-2. |
14056 | ||
14139 | 14057 |
Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du deuxième premier alinéa du I de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues : |
14140 | ||
14141 |
Par le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, par le ministre de l'agriculture ou par leur représentant dans la région, et |
|
14142 | ||
14143 | 14057 |
Par l'une des personnes physiques ou morales énumérées ou portant création d'une section d'apprentissage sont passées conformément au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini à l'article L 83 de la même loi . 116-2. |
14149 | 14059 |
####### Article R116-20 |
14150 | 14060 | |
14151 | 14061 |
La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé. |
14152 | 14062 | |
14153 | 14063 |
Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte : |
14154 | 14064 | |
14155 | 14065 |
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ; |
14156 | 14066 | |
14157 | 14067 |
2° De la cohérence du projet avec le schéma prévisionnel de l'apprentissage plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifié ; |
14158 | 14068 | |
14159 | 14069 |
3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ; |
14160 | 14070 | |
14161 | 14071 |
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ; |
14162 | 14072 | |
14163 | 14073 |
5° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics. |
14165 | 14555 |
# ###### Article R116-21 |
14166 | 14556 | |
14167 | 14557 |
La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans , à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée cette convention. |
14558 | ||
14559 |
La convention portant création d'une section d'apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte. |
|
14560 | ||
14167 | 14561 |
Les conventions mentionnées aux alinéas qui précèdent sont renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 116-23. |
14169 | 14563 |
# ###### Article R116-22 |
14170 | 14564 | |
14171 | 14565 |
Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre ou la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre ou de la section d'apprentissage , une transformation des conditions de participation de l'Etat ou de la région. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le commissaire de la République préfet de région ou par le président du conseil régional , sur demande de l'organisme gestionnaire ou de l'établissement d'accueil . |
14173 | 14567 |
# ###### Article R116-23 |
14174 | 14568 | |
14175 | 14569 |
Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, six mois au moins avant cette date , les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention. |
14179 | 14077 |
####### Article R116-24 |
14180 | 14078 | |
14181 | 14079 |
Sans préjudice de l'application de l'article L. 133-3 (9°), le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé , le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre de l'agriculture peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, une convention-cadre définissant les conditions de la participation de ces organisations et des organisations professionnelles qu'elles regroupent à l'amélioration de la formation des apprentis. |
14183 | 14081 |
####### Article R116-25 |
14184 | 14082 | |
14185 | 14083 |
La convention prévue à l'article précédent peut notamment stipuler que l'organisation signataire est habilitée, pour les actions prévues à la convention, à recevoir des versements pouvant donner lieu à exonération de taxe d'apprentissage au titre du décret n ° 72-283 du 12 avril 1972. Dans ce cas, la convention-cadre peut comporter le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement au Trésor des contributions recueillies par cette organisation au-delà d'un montant maximal déterminé par cette convention. |
14193 | 14577 |
# ###### Article R116-27 |
14194 | 14578 | |
14195 | 14579 |
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins. |
14196 | 14580 | |
14197 | 14581 |
Il doit en outre : |
14198 | 14582 | |
14199 | 14583 |
1. Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ; |
14200 | 14584 | |
14201 | 14585 |
2. Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, cette exigence peut être supprimée par décision du recteur d'académie ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt du département ministériel intéressé . |
14202 | 14586 | |
14203 | 14587 |
Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2 du premier alinéa du présent article. |
14204 | 14588 | |
14205 | 14589 |
Ces dispositions ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret. |
14206 | 14590 | |
14207 | 14591 |
Dans le cas où l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées pour le directeur du centre. " |
14209 | 14593 |
# ###### Article R116-28 |
14210 | 14594 | |
14211 | 14595 |
Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit justifier : |
14212 | 14596 | |
14213 | 14597 |
1. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre concerné ; |
14214 | 14598 | |
14215 | 14599 |
2. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique, soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement, soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle de cinq deux ans au moins dans la spécialité enseignée, au cours des dix dernières années. |
14216 | 14600 | |
14217 | 14601 |
Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission professionnelle consultative concernée. |
14218 | 14602 | |
14219 | 14603 |
Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré. Le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt du département ministériel intéressé peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire. |
14220 | 14604 | |
14221 | 14605 |
Cette autorisation, renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire, est accordée pour la durée du cycle de formation prévu. |
14222 | 14606 | |
14223 | 14607 |
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret. " |
14225 | 14609 |
# ###### Article R116-29 |
14226 | 14610 | |
14227 | 14611 |
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit au directeur régional de l'agriculture et de la forêt du département ministériel intéressé et le cas échéant au président du conseil régional , un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents. |
14228 | 14612 | |
14229 | 14613 |
S'il apparait que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné , peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé. |
14245 | 14631 |
# ###### Article R116-33 |
14246 | 14632 | |
14247 | 14633 |
Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les établissements, organismes ou entreprises soumis aux règles de la comptabilité publique, ou recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès aux locaux des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage pour l'accomplissement de toute mission dont les charge chargent le ministre dont ils relèvent ou le commissaire de la République de la préfet de région , ainsi que, pour les centres et les sections relevant de la région, le président du conseil régional. |
14248 | 14634 | |
14249 | 14635 |
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre ou de la section d'apprentissage . |
14251 | 14637 |
# ###### Article R116-34 |
14252 | 14638 | |
14253 | 14639 |
Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, tant dans les centres ou dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-1. |
14255 | 14641 |
# ###### Article R116-35 |
14256 | 14642 | |
14257 | 14643 |
Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat ou par la région en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu. La collectivité publique signataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Elle peut fixer la date de la fermeture définitive du centre ou de la section d'apprentissage et imposer à l'organisme gestionnaire ou à l'établissement d'accueil des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre ou de la section d'apprentissage . |
14258 | 14644 | |
14259 | 14645 |
Ces mesures peuvent concerner notamment : |
14260 | 14646 | |
14261 | 14647 |
La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ; |
14262 | 14648 | |
14263 | 14649 |
Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ou dans une autre section d'apprentissage ; |
14264 | 14650 | |
14265 | 14651 |
La cessation des fonctions de certains membres du personnel ; |
14266 | 14652 | |
14267 | 14653 |
Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés. |
14269 | 14655 |
# ###### Article R116-36 |
14270 | 14656 | |
14271 | 14657 |
Si Dans le cas des centres de formation d'apprentis, si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le commissaire de la République préfet de région ou le président du conseil régional désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région ou du président du conseil régional . Il établit et clôture le compte de liquidation. |
14295 | 14677 |
# ###### Article R117-5-1 |
14296 | 14678 | |
14297 | 14679 |
Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises. |
14298 | 14680 | |
14299 | 14681 |
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile. |
14300 | 14682 | |
14301 | 14683 |
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement , qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement . |
14302 | 14684 | |
14303 | 14685 |
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil. |
14304 | 14686 | |
14305 | 14687 |
L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise. |
14306 | 14688 | |
14307 | 14689 |
L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage. |
14329 | 14719 |
# ###### Article R117-7-2 |
14330 | 14720 | |
14331 | 14721 |
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu. |
14332 | 14722 | |
14333 | 14723 |
La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement . |
14334 | 14724 | |
14335 | 14725 |
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive. |
14337 | 14133 |
####### Article R117-7-3 |
14338 | 14134 | |
14339 | 14135 |
I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans. |
14340 | 14136 | |
14341 | 14137 |
Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné. |
14342 | 14138 | |
14343 | 14139 |
La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2. |
14344 | 14140 | |
14345 | 14141 |
II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage . |
14346 | 14142 | |
14347 | 14143 |
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa précédent. |
14348 | 14144 | |
14349 | 14145 |
III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis. |
14351 | 14727 |
# ###### Article R117-8 |
14352 | 14728 | |
14353 | 14729 |
La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
14354 | 14730 | |
14355 | 14731 |
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement , qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée. |
14383 | 14173 |
####### Article R117-13 |
14384 | 14174 | |
14385 | 14175 |
L'employeur, s'il relève du secteur des métiers, doit transmettre les exemplaires originaux du contrat à la chambre de métiers qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail. |
14386 | 14176 | |
14387 | 14177 |
Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement , ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement transmet lesdits contrats, selon le cas, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture ou à l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées. |
14388 | 14178 | |
14389 | 14179 |
Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage. |
14391 | 14181 |
####### Article R117-14 |
14392 | 14182 | |
14393 | 14183 |
Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent décret, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement et, le cas échéant, à la chambre de métiers. |
14394 | 14184 | |
14395 | 14185 |
Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le service compétent l'enregistrement est de droit. |
14405 | 14195 |
####### Article R117-16 |
14406 | 14196 | |
14407 | 14197 |
La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou , dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ou à la chambre de métiers ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat. |
14411 | 14759 |
# ###### Article R117-18 |
14412 | 14760 | |
14413 | 14761 |
La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti ; elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement et soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles R. 117-13 à R. 117-15. |
14417 | 14765 |
# ###### Article R117-19 |
14418 | 14766 | |
14419 | 14767 |
L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement ; cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation. |
14421 | 14769 |
# ###### Article R117-20 |
14422 | 14770 | |
14423 | 14771 |
Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen. |
14424 | 14772 | |
14425 | 14773 |
Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement et au service qui a enregistré le contrat. |
14595 | 14367 |
######## Article R119-49 |
14596 | 14368 | |
14597 | 14369 |
Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission : |
14598 | 14370 | |
14599 | 14371 |
L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ; |
14600 | 14372 | |
14601 | 14373 |
L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ; |
14602 | 14374 | |
14603 | 14375 |
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises. |
14604 | 14376 | |
14605 | 14377 |
Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1. |
14611 | 14379 |
######## Article R119-51 |
14612 | 14380 | |
14613 | 14381 |
Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage . |
14614 | 14382 | |
14615 | 14383 |
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. |
14633 | 14391 |
####### Article R119-75 |
14634 | 14392 | |
14635 | 14393 |
Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage , la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation. |
14636 | 14394 | |
14637 | 14395 |
Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre ou cette section d'apprentissage . |
14638 | 14396 | |
14639 | 14397 |
Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti. |
14640 | 14398 | |
14641 | 14399 |
Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage. |
14625 |
###### Article R116-32-1 |
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14626 | ||
14627 |
Les enseignements en section d'apprentissage sont dispensés par les catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'établissement d'accueil de la section, dans le respect des règles statutaires qui sont applicables à ces personnels. |
|
14607 | 14811 |
# ####### Article R119-50 |
14608 | 14812 | |
14609 | 14813 |
Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage . Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité. |
14617 | 14815 |
# ####### Article R119-52 |
14618 | 14816 | |
14619 | 14817 |
Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage , ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage . Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié. |
14621 | 14823 |
# ####### Article R119-54 |
14622 | 14824 | |
14623 | 14825 |
Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage , l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche , ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage . |
14624 | 14826 | |
14625 | 14827 |
Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. |
14643 | 14913 |
# ###### Article R119-76 |
14644 | 14914 | |
14645 | 14915 |
La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations. |
14647 | 14917 |
# ###### Article R119-77 |
14648 | 14918 | |
14649 | 14919 |
Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus. |
14650 | 14920 | |
14651 | 14921 |
L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent. |