Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 avril 1995 (version 99ca381)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1995.

27763
##### Article R441-1
27764

                        
27765
L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.
27766

                        
27767
La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de l'emploi.
27768

                        
27769
Tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes formalités que l'accord lui-même.
   

                    
27771
##### Article R441-2
27772

                        
27773
Les participations versées en espèces aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en vertu de l'article L. 441-5 peuvent provenir :
27774

                        
27775
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, d'une somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces établissements ;
27776
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas échéant, adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les conditions prévues par l'accord.
   

                    
27778
##### Article R441-3
27779

                        
27780
Le contrat d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les salariés de l'entreprise.
27781

                        
27782
Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche indique le montant de la part qui revient au salarié. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues au contrat ainsi que le montant global de l'intéressement. Elle indique également le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée.
27783

                        
27784
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels ;
27785

                        
27786
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3 ;
27787

                        
27788
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. A l'expiration du délai de prescription, ces sommes sont versées au Trésor public.
   

                    
27790
##### Article R441-4
27791

                        
27792
Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord.
   

                    
27800
####### Article R442-1
27801

                        
27802
La condition d'emploi habituel mentionnée à l'article L. 442-1 du Code du travail est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non.
27803

                        
27804
En ce qui concerne les entreprises saisonnières, cette condition est regardée comme remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière.
   

                    
27808
####### Article R442-2
27809

                        
27810
Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés :
27811

                        
27812
1° Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ;
27813

                        
27814
2° La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
27815

                        
27816
a) Charges de personnel ;
27817

                        
27818
b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
27819

                        
27820
c) Charges financières ;
27821

                        
27822
d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;
27823

                        
27824
e) Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
27825

                        
27826
f) Résultat courant avant impôts.
27827

                        
27828
3° a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas d'augmentation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
27829

                        
27830
La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
27831

                        
27832
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré.
27833

                        
27834
b) Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 p. 100 prévu au 2 de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a ceux qui sont investis à l'étranger.
27835

                        
27836
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents.
27837

                        
27838
Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres.
   

                    
27840
####### Article R442-3
27841

                        
27842
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-2 ci-dessus, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :
27843

                        
27844
1° Pour les établissements de crédit, par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;
27845

                        
27846
2° Pour les entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits de placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.
27847

                        
27848
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R.-442-2 ci-dessus les capitaux propres comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant :
27849

                        
27850
- d'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ;
27851
- d'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée.
27852

                        
27853
La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée.
27854

                        
27855
Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du régime de participation des salariés à l'office intéressé ou, en cas de changement de titulaire, à la date de cession dudit office.
27856

                        
27857
La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent.
   

                    
27859
####### Article R442-4
27860

                        
27861
Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 du Code du travail le taux moyen d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'exploitant. Ce taux moyen est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt sur le revenu dû pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois le taux moyen retenu est, dans tous les cas, limité au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
   

                    
27863
####### Article R442-5
27864

                        
27865
1° Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants :
27866

                        
27867
a) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice qui revient à ceux des associés qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés diminué de l'impôt que ces entreprises auraient acquitté si elles étaient personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés, calculé au taux de droit commun de cet impôt ;
27868

                        
27869
b) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifiée dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R. 442-4. Toutefois, le montant total des impôts imputables est dans tous les cas limité à la somme qui résulterait de l'application à cette fraction du bénéfice imposable rectifiée du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
27870

                        
27871
c) De la fraction du bénéfice net de l'exercice calculé, conformément aux a et b ci-dessus à partir de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice revenant aux associés qui seraient eux-mêmes des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes.
27872

                        
27873
2° Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat.
   

                    
27877
####### Article R442-6
27878

                        
27879
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2, sans que ce total puisse excéder une somme - qui doit être identique pour tous les salariés et doit figurer dans le contrat - au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Pour les périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.
27880

                        
27881
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant de ce même plafond.
27882

                        
27883
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
27884

                        
27885
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent décret, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
27886

                        
27887
L'accord peut cependant prévoir que ces sommes seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le deuxième plafond.
27888

                        
27889
Les plafonds mentionnés ci-dessus s'appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.
   

                    
27893
####### Article R442-7
27894

                        
27895
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° (a) de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant trois ou cinq ans selon le cas sauf dans les situations prévues à l'article R. 442-17.
   

                    
27897
####### Article R442-8
27898

                        
27899
En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de leur attribution.
27900

                        
27901
La moyenne est obtenue par référence au premier cours coté.
27902

                        
27903
Lorsque les titres ne sont pas cotés, le prix de cession est fixé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent ou, à défaut, à dire d'experts désignés en justice à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
   

                    
27905
####### Article R442-9
27906

                        
27907
Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droits de souscription ou d'attribution afférents à ces titres même au cours de la période où ceux-ci ne sont pas négociables en vertu de l'article L. 442-7.
   

                    
27909
####### Article R442-10
27910

                        
27911
Lorsque, en application du 4° de l'article L. 442-5, les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ou à l'acquisition de parts de fonds communs de placement, les entreprises doivent effectuer les versements correspondants avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
27912

                        
27913
Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail.
27914

                        
27915
Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
   

                    
27917
####### Article R442-11
27918

                        
27919
Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés doit être composé au moins pour la moitié de valeurs françaises.
27920

                        
27921
Ces sociétés doivent inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes qui reviennent à celui-ci.
   

                    
27923
####### Article R442-12
27924

                        
27925
Dans les cas où les accords mentionnés à l'article L. 442-5 prévoient que les sommes revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des modalités mentionnées à cet article et laissent aux salariés la possibilité de choisir individuellement le mode de gestion des sommes qui leur sont attribuées, ces accords doivent prévoir les modalités d'exercice de ce choix et préciser le sort des droits des salariés n'ayant pas expressément opté pour l'un des modes de placement proposés.
27926

                        
27927
Les accords peuvent prévoir également les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations pourra être modifié, y compris par le salarié, même au cours de la période d'indisponibilité, dès lors que la durée totale de cette période n'est pas remise en cause.
27928

                        
27929
Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la période de blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité couru des sommes concernées au moment de l'affectation s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne d'entreprise.
27930

                        
27931
Les accords prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts doivent préciser le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié.
27932

                        
27933
En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés doivent être versés annuellement aux bénéficiaires.
27934

                        
27935
Lorsque les intérêts afférents aux sommes placées dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 442-5 sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
27936

                        
27937
Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique, qui ne peut être inférieur à celui qui est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail.
   

                    
27939
####### Article R442-13
27940

                        
27941
Les dispositions générales des décrets n° 89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989 sont applicables aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes :
27942

                        
27943
1° Le règlement du fonds, établi conformément aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 par la société de gestion et le dépositaire, comprend les informations portant sur :
27944

                        
27945
a) La constitution du fonds, et notamment son objet, l'orientation de sa gestion et sa durée ;
27946

                        
27947
b) La composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;
27948

                        
27949
c) Le fonctionnement du fonds, en ce qui concerne :
27950

                        
27951
- la périodicité et les modalités d'établissement de la valeur liquidative ;
27952
- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;
27953
- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
27954
- l'établissement du rapport annuel et les conditions de sa remise aux porteurs de parts par l'entreprise ou par la société de gestion ;
27955
- l'affectation des revenus et produits des avoirs compris dans le fonds ;
27956

                        
27957
d) Les comptes, frais et commissions de gestion ;
27958

                        
27959
e) Les conditions d'entrée en vigueur des modifications décidées par le conseil de surveillance ;
27960

                        
27961
f) La garantie du fonds le cas échéant ;
27962

                        
27963
g) Les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.
27964

                        
27965
2° Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprises intéressés, soit par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2.
27966

                        
27967
3° Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application du 3° de l'article L. 442-5, d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés, dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-17. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
27968

                        
27969
4° Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les titres d'une même société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise de ces titres.
27970

                        
27971
5° Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze mois ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période.
27972

                        
27973
La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.
   

                    
27975
####### Article R442-14
27976

                        
27977
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
   

                    
27979
####### Article R442-15
27980

                        
27981
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu:
27982

                        
27983
1° De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
27984

                        
27985
2° De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ;
27986

                        
27987
3° De l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'entreprise ou l'organisme gestionnaire.
   

                    
27989
####### Article R442-16
27990

                        
27991
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12 selon le cas.
27992

                        
27993
Passé ce délai les sommes mentionnées au 3 de l'article L. 442-5 sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.
27994

                        
27995
Les parts de fonds communs de placement mentionnées au 4 de l'article L. 442-5 sont conservées par l'organisme gestionnaire.
27996

                        
27997
A l'expiration du délai de prescription l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts et verse le montant ainsi obtenu au Trésor public.
27998

                        
27999
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu de l'article R. 442-17 ci-après.
   

                    
28001
####### Article R442-17
28002

                        
28003
Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande ou, en cas de décès du salarié, sur celle de ses ayants droit, exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration des délais fixés aux alinéas 1 et 2 de cet article et au deuxième alinéa de l'article R. 442-12 sont les suivants :
28004

                        
28005
a) Mariage de l'intéressé ;
28006

                        
28007
b) Naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
28008

                        
28009
c) Divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
28010

                        
28011
d) Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
28012

                        
28013
e) Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;
28014

                        
28015
f) Cessation du contrat de travail ;
28016

                        
28017
g) Création ou reprise, par le bénéficiaire ou son conjoint, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies A du code général des impôts, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;
28018

                        
28019
h) Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;
28020

                        
28021
i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.
   

                    
28025
###### Article R442-18
28026

                        
28027
Le personnel est informé de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et à défaut par voie d'affichage.
   

                    
28029
###### Article R442-19
28030

                        
28031
L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7.
28032

                        
28033
Ce rapport comporte notamment :
28034

                        
28035
a) Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
28036

                        
28037
b) Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
28038

                        
28039
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 434-6.
28040

                        
28041
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
   

                    
28043
###### Article R442-20
28044

                        
28045
Toute répartition entre les membres du personnel donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
28046

                        
28047
a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
28048

                        
28049
b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
28050

                        
28051
c) Le montant de la contribution sociale généralisée ;
28052

                        
28053
d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
28054

                        
28055
e) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
28056

                        
28057
f) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
   

                    
28061
###### Article R442-21
28062

                        
28063
La partie qui dénonce un accord de participation doit aussitôt notifier cette décision au directeur départemental du travail et de l'emploi.
28064

                        
28065
La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
   

                    
28067
###### Article R442-22
28068

                        
28069
Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des impôts. Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des finances.
28070

                        
28071
L'attestation est délivrée par l'inspecteur des impôts dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.
28072

                        
28073
Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.
28074

                        
28075
Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.
   

                    
28077
###### Article R442-23
28078

                        
28079
Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
28080

                        
28081
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail et qui court à partir du premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
   

                    
28083
###### Article R442-24
28084

                        
28085
La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement prévue au III de l'article L. 442-8 et à l'article 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 est subordonnée au respect des conditions de forme mentionnées au 5° du 1 de l'article 39 et à l'article 54 quinquies du code général des impôts.
28086

                        
28087
Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production :
28088

                        
28089
a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
28090

                        
28091
b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution.
   

                    
28093
###### Article R442-25
28094

                        
28095
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 442-1 à L. 442-16 donnent lieu à délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
28096

                        
28097
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions du II de l'article L. 442-8, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
28098

                        
28099
Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.
28100

                        
28101
La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
28102

                        
28103
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
   

                    
28105
###### Article R442-26
28106

                        
28107
Les tribunaux mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et L. 442-14 sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées aux articles R. 311-1 et R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
28111
###### Article R442-27
28112

                        
28113
Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
28114

                        
28115
1° Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets de gestion définis à l'article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, déduction faite d'une fraction égale à 25 p. 100 de ceux-ci, telle qu'elle est prévue au 3° de l'article 33 de la même loi. Ce bénéfice est diminué d'une somme calculée par application à celui-ci du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
28116

                        
28117
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.
   

                    
28119
###### Article R442-28
28120

                        
28121
La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 peut, aux termes d'accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-10, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation. Dans ce cas, la réserve spéciale de participation et la provision pour investissement sont constituées avant la clôture des comptes de l'exercice.
   

                    
28123
###### Article R442-29
28124

                        
28125
Dans le cas prévu à l'article précédent, la réserve spéciale de participation est répartie entre tous les bénéficiaires de la répartition prévue au 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978.
28126

                        
28127
Les accords conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise.
   

                    
28129
###### Article R442-30
28130

                        
28131
La réserve spéciale de participation peut être répartie entre les salariés au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice.
   

                    
28135
##### Article R443-1
28136

                        
28137
Lorsque les plans d'épargne sont établis en vertu d'accords avec le personnel, ces accords doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.
   

                    
28139
##### Article R443-2
28140

                        
28141
Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Excepté pour les versements qui ont bénéficié d'un abondement majoré dans les conditions prévues à l'article L. 443-7, alinéa 2, le règlement du plan prévoit les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations des fonds pourra être modifié, y compris par le salarié ou l'ancien salarié, au cours de la période d'indisponibilité, sous réserve que la durée totale de cette période ne soit pas remise en cause.
28142

                        
28143
La modulation éventuelle de l'aide de l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général.
   

                    
28145
##### Article R443-3
28146

                        
28147
Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés ou anciens salariés devra être d'un montant minimum ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.
   

                    
28149
##### Article R443-4
28150

                        
28151
Les sommes versées par les salariés et anciens salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés au plan d'épargne d'entreprise ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement ou utilisées à l'acquisition de titres émis par l'entreprise ou, le cas échéant, par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
   

                    
28153
##### Article R443-5
28154

                        
28155
Il est tenu au nom de chaque salarié et ancien salarié un compte individuel ouvert soit dans les livres de l'entreprise, soit dans ceux de l'établissement chargé par elle des opérations comptables relatives au plan d'épargne de l'entreprise.
28156

                        
28157
Les sommes mentionnées à l'article R. 443-4 sont portées au crédit des comptes individuels ouverts au nom des salariés et anciens salariés. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en titres émis par l'entreprise ou en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement.
28158

                        
28159
L'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque salarié et ancien salarié. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde de leur compte.
   

                    
28161
##### Article R443-6
28162

                        
28163
Les dispositions de l'article R. 442-13 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.
   

                    
28165
##### Article R443-7
28166

                        
28167
Lorsque, en application de l'article L. 443-5, les sociétés procèdent à des augmentations de capital réservées aux salariés et anciens salariés adhérant au plan d'épargne d'entreprise, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, le bulletin de souscription est signé par le gérant du fonds.
28168

                        
28169
La société émettrice notifie au gérant du fonds le nombre d'actions souscrites. Le gérant informe chaque adhérent du nombre de parts souscrit et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.
   

                    
28171
##### Article R443-8
28172

                        
28173
Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise doivent être versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.
   

                    
28175
##### Article R443-9
28176

                        
28177
Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise d'acquérir des actions ou des certificats d'investissement qu'elle a émis, soit par achat, soit par souscription, et qu'un plan d'épargne commun à plusieurs entreprises du même groupe a été mis en place afin de permettre aux salariés des entreprises adhérant à ce plan d'acquérir les actions ou les certificats d'investissement de cette société, les dispositions des articles L. 443-7 et L. 443-8 du Code du travail s'appliquent dans chacune des entreprises du groupe participant au plan d'épargne d'entreprise commun.
   

                    
28179
##### Article R443-10
28180

                        
28181
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
28182

                        
28183
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
28184

                        
28185
La demande de restitution accompagnée du certificat est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
28186

                        
28187
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
   

                    
28189
##### Article R443-11
28190

                        
28191
Les cas mentionnés à l'article L. 443-6 dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des salariés leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 442-17.
   

                    
28197
###### Article R444-1-1
28198

                        
28199
Lorsque l'accord qui assure l'intéressement ou la participation des salariés à l'entreprise est passé autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi comportent :
28200

                        
28201
a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
28202

                        
28203
b) Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef d'entreprise et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
28204

                        
28205
c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le chef d'entreprise :
28206

                        
28207
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel, des salariés signataires ;
28208
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
28209

                        
28210
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales ou le comité d'entreprise, il doit en être fait mention dans les documents déposés.
28211

                        
28212
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation du chef d'entreprise selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
28213

                        
28214
Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent article.
   

                    
28216
###### Article R444-1-2
28217

                        
28218
Lorsque, par dérogation à l'article L. 442-10, un accord de participation de groupe est passé dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent :
28219

                        
28220
a) Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, le ou les mandats habilitant le mandataire des différentes sociétés concernées à signer l'accord de groupe ;
28221

                        
28222
b) Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, le ou les mandats les habilitant à signer l'accord de groupe ;
28223

                        
28224
c) Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe ;
28225

                        
28226
d) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de chacune des sociétés concernées, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le mandataire desdites sociétés :
28227

                        
28228
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel de chacune des sociétés concernées, des salariés signataires ;
28229
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacune des entreprises ou au niveau du groupe.
28230

                        
28231
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés concernées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, ou le comité de groupe, il doit en être fait mention dans les documents déposés.
28232

                        
28233
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation des différents chefs d'entreprise concernés selon laquelle ils n'ont été saisis d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
28234

                        
28235
Il est accusé réception sans délai de l'accord auquel sont joints les autres documents mentionnés au présent article.
   

                    
28239
###### Article R444-2-1
28240

                        
28241
Le Conseil supérieur de la participation comprend :
28242

                        
28243
1° Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant ;
28244

                        
28245
2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
28246

                        
28247
Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
28248

                        
28249
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
28250

                        
28251
Un représentant du ministre chargé du budget ;
28252

                        
28253
3° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
28254

                        
28255
4° Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
28256

                        
28257
5° Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, un désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, un désigné sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles et un désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale ;
28258

                        
28259
6° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du président du Conseil économique et social, deux choisies parmi les membres d'associations de salariés actionnaires et une choisie parmi les membres d'une association oeuvrant pour la promotion de la participation.
28260

                        
28261
Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
   

                    
28263
###### Article R444-2-2
28264

                        
28265
Le vice-président du Conseil supérieur de la participation est nommé par le ministre chargé du travail parmi les personnalités mentionnées au 6° de l'article R. 444-2-1.
   

                    
28267
###### Article R444-2-3
28268

                        
28269
Les membres du conseil mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 444-2-1 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
28270

                        
28271
Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la période restant à courir.
   

                    
28273
###### Article R444-2-4
28274

                        
28275
Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la participation sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 444-2-6 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
   

                    
28277
###### Article R444-2-5
28278

                        
28279
Le Conseil supérieur de la participation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
28280

                        
28281
L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
28282

                        
28283
Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président du Conseil supérieur.
   

                    
28285
###### Article R444-2-6
28286

                        
28287
Le conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
28288

                        
28289
Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
28290

                        
28291
Le secrétariat du conseil supérieur et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.