Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 février 1995 (version b4520d3)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1995.

... ...
@@ -37003,7 +37003,7 @@ La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.
37003 37003
 
37004 37004
 ###### Article D351-3
37005 37005
 
37006
-Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 126,21 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
37006
+Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 22 F du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995 et 18 F du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995.
37007 37007
 
37008 37008
 #### Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance à des travailleurs privés d'emploi.
37009 37009