Code du travail


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Version consolidée au 4 septembre 1994 (version b9c23c6)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1994.

... ...
@@ -37426,6 +37426,8 @@ La présente section détermine conformément à l'article L. 223-8 les modalit
37426 37426
 
37427 37427
 Le présent chapitre est applicable également aux entreprises de production de films, studios de prises de vues cinématographiques et postsynchronisation, postes de radiodiffusion, de télévision, d'enregistrement de disques et de bandes pour leur personnel artistique et technique.
37428 37428
 
37429
+La présente section s'applique également au personnel artistique et technique détaché dans les conditions mentionnées à l'article D. 341-5.
37430
+
37429 37431
 ###### Article D762-2
37430 37432
 
37431 37433
 Une caisse de congés payés doit être instituée pour assurer le service des congés annuels payés, dans les conditions fixées par le présent chapitre, au personnel artistique et technique occupé de façon intermittente dans les entreprises visées à l'article D. 762-1 et répartir entre celles-ci les charges résultant de l'octroi des congés payés.
... ...
@@ -37444,6 +37446,10 @@ Ils sont tenus de déclarer à la caisse le personnel artistique et technique qu
37444 37446
 
37445 37447
 Les employeurs assujettis sont tenus de se conformer tant aux prescriptions de la présente section qu'aux obligations découlant des statut et règlement de ladite caisse.
37446 37448
 
37449
+Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 762-1 pourront s'exonérer des obligations figurant au présent chapitre si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.
37450
+
37451
+Lorsque, dans le pays où elles sont établies, ces entreprises sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles devront, pour bénéficier de l'exonération, justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation et qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire.
37452
+
37447 37453
 ###### Article D762-4
37448 37454
 
37449 37455
 La cotisation que doit verser chaque employeur affilié à la caisse est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé.