Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 1994 (version 8ee9ff0)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1994.

861 861
####### Article L122-14-1
862 862

                                                                                    
863 863
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé
.
864

                                                                                    
865
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
866

                                                                                    
867
Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
868

                                                                                    
869 863
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours
.
870 864

                                                                                    
871 865
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1
.
866

                                                                                    
867
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
868

                                                                                    
871 869
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires
.
872 870

                                                                                    
873 871
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
874 872

                                                                                    
875 873
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
   

                    
2410 2408
###### Article L133-7
2411 2409

                                                                                    
2412 2410
La convention de branche susceptible d'extension peut également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant :
2413 2411

                                                                                    
2414 2412
1° Les conditions particulières de travail :
2415 2413

                                                                                    
2416 2414
a) Heures supplémentaires,
 
2415

                                                                                    
2416 2416
b) Travaux par roulement,
 
2417

                                                                                    
2416 2418
c) Travaux de nuit,
 
2419

                                                                                    
2416 2420
d) Travaux du dimanche,
 
2421

                                                                                    
2416 2422
e) Travaux des jours fériés ;
2417 2423

                                                                                    
2418 2424
2° Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ;
2419 2425

                                                                                    
2420 2426
3° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
2421 2427

                                                                                    
2422 2428
4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ;
2423 2429

                                                                                    
2424 2430
Un régime complémentaire de retraite du personnel
Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale
 ;
2425 2431

                                                                                    
2426 2432
6° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention
.
 ;
2427 2433

                                                                                    
2428 2434
7° Les conditions d'exercice des responsabilités mutualistes.
   

                    
2507 2513
###### Article L133-17
2508 2514

                                                                                    
2509 2515
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
2510 2516

                                                                                    
2511 2517
- aux accords prévus à l'article L. 352-1 du présent code
 ;
2512 2517
- aux accords prévus à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites
 ;
2513 2518
- aux accords conclus dans le cadre d'une convention ou accord collectif et qui tendent, en application de l'article L. 442-5 du présent code, à fixer la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés bénéficiaires des dispositions de cet article.
   

                    
8129 8134
##### Article L431-4
8130 8135

                                                                                    
8131 8136
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
8132 8137

                                                                                    
8133 8138
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient 
d'une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique
de garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code
 de la 
personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité
sécurité sociale
.
8134 8139

                                                                                    
8135 8140
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
   

                    
8205 8210
##### Article L432-3
8206 8211

                                                                                    
8207 8212
Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
8208 8213

                                                                                    
8209 8214
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis.
8210 8215

                                                                                    
8211 8216
Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité.
8212 8217

                                                                                    
8213 8218
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8.
8214 8219

                                                                                    
8215 8220
Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises
 - conditions de leur accueil, période d'essai et aménagement des postes de travail -
 en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application de la section première du chapitre III du titre II du livre III du présent code. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.
8216 8221

                                                                                    
8217 8222
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9.
8218 8223

                                                                                    
8219 8224
Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article l. 933-1 du présent code et donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 933-3.
8220 8225

                                                                                    
8221 8226
Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d'une 
couverture des salariés contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique
garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code
 de la 
personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité
sécurité sociale
 ou à la modification de 
la couverture existante
celle-ci
.
8222 8227

                                                                                    
8223 8228
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur :
8224 8229

                                                                                    
8225 8230
1° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;
8226 8231

                                                                                    
8227 8232
2° Le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;
8228 8233

                                                                                    
8229 8234
3° Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;
8230 8235

                                                                                    
8231 8236
4° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;
8232 8237

                                                                                    
8233 8238
5° L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;
8234 8239

                                                                                    
8235 8240
6° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage.
8236 8241

                                                                                    
8237 8242
Il est, en outre, informé sur :
8238 8243

                                                                                    
8239 8244
1° Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;
8240 8245

                                                                                    
8241 8246
2° Les perspectives d'emploi des apprentis.
8242 8247

                                                                                    
8243 8248
Cette consultation et cette information peuvent intervenir à l'occasion des consultations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 933-3.
   

                    
8261 8266
##### Article L432-4
8262 8267

                                                                                    
8263 8268
Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :
8264 8269

                                                                                    
8265 8270
- la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
8266 8271
- les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
8267 8272
- le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L. 439-1 ;
8268 8273
- compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
8269 8274

                                                                                    
8270 8275
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.
8271 8276

                                                                                    
8272 8277
Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.
8273 8278

                                                                                    
8274 8279
Ce rapport précise également les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
8275 8280

                                                                                    
8276 8281
Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.
8277 8282

                                                                                    
8278 8283
Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.
8279 8284

                                                                                    
8280 8285
Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.
8281 8286

                                                                                    
8282 8287
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
8283 8288

                                                                                    
8284 8289
Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.
8285 8290

                                                                                    
8286 8291
Dans les sociétés visées à l'article 340-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, les documents établis en application de cet article et des articles 340-2 et 340-3 de la même loi sont communiqués au comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non visées à cet article qui établissent ces documents. Les informations données au comité d'entreprise en application du présent alinéa sont réputées confidentielles au sens de l'article L. 432-7. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.
8287 8292

                                                                                    
8288 8293
Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles 64-2 et 226 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles 230-1, 230-2 de la même loi et 10-3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée.
8289 8294

                                                                                    
8290 8295
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur 
la situation de
d'éventuels retards dans le paiement par
 l'entreprise
 au regard
 des cotisations de
 sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article 1050 du code rural ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la
 sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.
   

                    
13366
##### Article L981-9-1
13367

                        
13368
L'Etat peut passer avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'orientation et l'insertion professionnelles des jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'insertion professionnelle. Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée comprise entre six mois et un an, renouvelable une fois. Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.
13369

                        
13370
Le contrat d'insertion professionnelle est ouvert aux jeunes de moins de vingt-six ans d'un niveau de formation égal au plus au niveau IV. Il est assorti d'un tutorat obligatoire qui peut être accompagné d'un temps de formation au moins égal à 15 p. 100 de la durée totale du contrat. La formation est obligatoire en cas de renouvellement du contrat.
13371

                        
13372
Il est également ouvert aux jeunes d'un niveau de formation égal ou supérieur au niveau III et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Dans ce cas, la réalisation d'un projet professionnel, mené sous la direction du tuteur, peut tenir lieu de formation pour les dispositions prévues aux articles L. 981-9-2 et L. 981-9-3. La durée de ce projet, qui ne peut excéder une année, détermine celle du contrat. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
13373

                        
13374
Préalablement à la conclusion du contrat, l'entreprise définit les conditions générales d'exercice du tutorat et le contenu de la formation. A l'issue du contrat, l'employeur, sur l'avis du tuteur, délivre à l'intéressé un certificat d'expérience professionnelle décrivant les activités exercées et les formations reçues.
   

                    
13376
##### Article L981-9-2
13377

                        
13378
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-9-1 perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance. Ce pourcentage est fixé par décret. Le taux est invariable si le tutorat n'est pas accompagné d'une formation ; il varie en fonction de l'âge du bénéficiaire lorsqu'il y a formation.
13379

                        
13380
Le décret prévu au premier alinéa fixe également les conditions de déduction des avantages en nature.
13381

                        
13382
Les salariés en contrat d'insertion professionnelle ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
13383

                        
13384
Le contrat d'insertion professionnelle peut être rompu avant l'échéance à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi.
   

                    
13386
##### Article L981-9-3
13387

                        
13388
L'embauche d'un jeune par un contrat d'insertion professionnelle ouvre droit à l'exonération de moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans le cas où l'intéressé reçoit une formation telle que définie à l'article L. 981-9-1.
   

                    
13390
##### Article L981-10
13391

                        
13392
Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et L. 981-9-1 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
13393

                        
13394
En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'article L. 212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.
13395

                        
13396
Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 950-2-2.
13397

                        
13398
Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le jeune à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
13399

                        
13400
Les contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-6 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.
   

                    
13414
##### Article L981-11
13415

                        
13416
Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et L. 981-9-1 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret.