Code du travail


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Version consolidée au 1er juillet 1994 (version 247830d)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1994.

1856 1856
###### Article L124-11
1857 1857

                                                                                    
1858 1858
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir 
à l'autorité administrative ainsi qu'à l'agence nationale pour l'emploi le relevé des contrats de travail définis à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
1859

                                                                                    
1860
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des éléments d'information se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé ainsi que la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.
1861

                                                                                    
1862 1858
Les informations fournies en application du premier alinéa pourront être rapprochées de celles détenues par les
aux
 organismes mentionnés à l'article L. 351-21
, notamment
 pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2
 et le contrôle de la recherche d'emploi effectué
, le relevé des contrats de travail défini à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
1859

                                                                                    
1862 1860
Les informations fournies
 en application 
de
du premier alinéa ci-dessus sont communiquées par les organismes mentionnés à
 l'article L. 351-
18. A cet effet, le relevé mentionné au premier alinéa pourra être adressé à ces organismes par
21 à
 l'autorité administrative
 pour l'exercice de ses missions de contrôle
.
1861

                                                                                    
1862
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.
   

                    
1864
###### Article L124-12
1865

                        
1866
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative toute justification du paiement des charges dont ils sont redevables au titre de la sécurité sociale.
   

                    
12938
##### Article L981-10
12939

                        
12940
Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-9-1 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
12941

                        
12942
En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'article L. 212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.
12943

                        
12944
Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 950-2-2.
12945

                        
12946
Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le jeune à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
12947

                        
12948
Les contrats de travail prévus à l'article L. 981-1 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.
   

                    
12962
##### Article L981-11
12963

                        
12964
Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 981-1 et L. 981-9-1 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret.