Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juin 1994 (version c0e2f47)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 1994.

26154 26154
##### Article R423-1
26155 26155

                                                                                    
26156 26156
Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé comme suit :
26157 26157

                                                                                    
26158 26158
De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
26159 26159

                                                                                    
26160 26160
De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
26161 26161

                                                                                    
26162 26162
De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
26163 26163

                                                                                    
26164 26164
De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
26165 26165

                                                                                    
26166 26166
De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
26167 26167

                                                                                    
26168 26168
De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
26169 26169

                                                                                    
26170 26170
De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
26171 26171

                                                                                    
26172 26172
De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
26173 26173

                                                                                    
26174 26174
De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
26175 26175

                                                                                    
26176 26176
A partir de 1
.
 
000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
26177 26177

                                                                                    
26178 26178
Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
26179 26179

                                                                                    
26180 26180
De 50 à 
99
74
 salariés : 
quatre
3
 titulaires et 
quatre
3 suppléants ;
26181

                                                                                    
26180 26182
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4
 suppléants ;
26181 26183

                                                                                    
26182 26184
De 100 à 124 salariés : 
cinq
5
 titulaires et 
cinq
5 suppléants ;
26185

                                                                                    
26186
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
26187

                                                                                    
26188
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
26189

                                                                                    
26182 26190
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8
 suppléants.
   

                    
26192
##### Article R423-1-1
26193

                        
26194
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
26195

                        
26196
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
26197

                        
26198
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
26199

                        
26200
De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
26201

                        
26202
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
26203

                        
26204
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
26205

                        
26206
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
26207

                        
26208
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le cadre de chaque établissement distinct.
   

                    
26428
###### Article R432-19
26429

                        
26430
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés, le rapport annuel mentionné à l'article L. 432-4-2 doit comporter les informations suivantes :
26431

                        
26432
I. Activité et situation financière de l'entreprise :
26433

                        
26434
1.1. Données chiffrées :
26435

                        
26436
Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés.
26437

                        
26438
Résultats d'activité en valeur et en volume.
26439

                        
26440
Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales.
26441

                        
26442
Situation de la sous-traitance.
26443

                        
26444
Affectation des bénéfices réalisés.
26445

                        
26446
Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat ou les collectivités locales, et leur emploi.
26447

                        
26448
Investissements.
26449

                        
26450
Evolution de la structure et du montant des salaires.
26451

                        
26452
1.2. Autres informations :
26453

                        
26454
Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
26455

                        
26456
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements.
26457

                        
26458
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation.
26459

                        
26460
Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.
26461

                        
26462
II. Evolution de l'emploi, des qualifications et de la formation :
26463

                        
26464
2.1. Données chiffrées :
26465

                        
26466
données générales :
26467

                        
26468
Evolution des effectifs retracée mois par mois.
26469

                        
26470
Répartition des effectifs par sexe et par qualification.
26471

                        
26472
données par types de contrat de travail :
26473

                        
26474
Nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
26475

                        
26476
Nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
26477

                        
26478
Nombre de salariés sous contrat de travail temporaire.
26479

                        
26480
Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.
26481

                        
26482
Nombre des journées de travail effectuées au cours des douze derniers mois par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire.
26483

                        
26484
Nombre des contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans.
26485

                        
26486
Nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2.
26487

                        
26488
données sur le travail à temps partiel :
26489

                        
26490
Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel.
26491

                        
26492
Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.
26493

                        
26494
Nombre de contrats à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.
26495

                        
26496
2.2. Données explicatives :
26497

                        
26498
Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.
26499

                        
26500
2.3. Prévisions en matière d'emploi :
26501

                        
26502
Prévisions chiffrées en matière d'emploi.
26503

                        
26504
Indication des actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.
26505

                        
26506
Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
26507

                        
26508
2.4. Situation comparée des hommes et des femmes :
26509

                        
26510
Analyse des données chiffrées par catégories professionnelles de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective.
26511

                        
26512
Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle.
26513

                        
26514
Objectifs et actions pour l'année à venir.
26515

                        
26516
Explications sur les actions prévues non réalisées.
26517

                        
26518
2.5. Travailleurs handicapés :
26519

                        
26520
Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle.
26521

                        
26522
La déclaration annuelle prévue à l'article L. 323-8-5 est jointe au présent rapport.
   

                    
32276
##### Article R924-1
32277

                        
32278
L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours. L'injonction demeurée sans effet donne lieu à une mise en demeure dont le délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à quinze jours.
   

                    
32280
##### Article R924-2
32281

                        
32282
L'injonction et la mise en demeure sont faites par écrit, datées et signées. Elles sont notifiées au directeur de l'organisme ou à son représentant par lettre remise à l'intéressé contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
32283

                        
32284
Le directeur de l'organisme de formation ou son représentant communique au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les injonctions et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il communique de la même manière à ce conseil les mesures prises par le préfet sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 920-12.
32285

                        
32286
La décision de privation du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle est prononcée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
33172 33282
###### Article R961-2
33173 33283

                                                                                    
33174 33284
Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés :
33175 33285

                                                                                    
33176 33286
a) Par le Premier ministre, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
33177 33287

                                                                                    
33178 33288
b) Par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
33179 33289

                                                                                    
33180 33290
c) Par le préfet de département, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
33181 33291

                                                                                    
33182 33292
La consultation des organismes mentionnés ci-dessus porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est envisagé.
33183 33293

                                                                                    
33184 33294
Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
 
33295

                                                                                    
33184 33296
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
33185 33297

                                                                                    
33186 33298
- nature du stage, conditions d'admission du stagiaire, niveau de la formation, contenu des programmes
, contenu du plan de formation prévu à l'article R. 961-3
, sanction des études, qualification des enseignants et des responsables du stage, installation des locaux et exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
33187 33299

                                                                                    
33188 33300
La décision d'agrément précise :
33189 33301

                                                                                    
33190 33302
1° S'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
33191 33303

                                                                                    
33192 33304
a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
33193 33305

                                                                                    
33194 33306
b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;
33195 33307

                                                                                    
33196 33308
c) Les dates de début et de fin du stage.
33197 33309

                                                                                    
33198 33310
2° S'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu :
33199 33311

                                                                                    
33200 33312
le nombre annuel de mois-stagiaires.
33201 33313

                                                                                    
33202 33314
Les autres
3° S'il s'agit de
 stages 
sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité
comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
33315

                                                                                    
33316
a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance :
33317

                                                                                    
33318
- le nombre d'heures estimées nécessaires pour exécuter les travaux demandés à chaque stagiaire ;
33319
- la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;
33320

                                                                                    
33321
b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance :
33322

                                                                                    
33323
- la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
33202 33324
- en précisant, pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour effectuer les travaux demandés à chaque stagiaire
.
33203 33325

                                                                                    
33204 33326
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
33205 33327

                                                                                    
33206 33328
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
 
33329

                                                                                    
33206 33330
Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
   

                    
33208 33332
###### Article R961-3
33209 33333

                                                                                    
33210 33334
Les stages 
comportent une
comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi d'accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire. Le plan de
 formation 
donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
définit, pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers.
33335

                                                                                    
33336
Le plan définit l'assiduité du stagiaire par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour effectuer tous les travaux prévus chaque mois.
33337

                                                                                    
33338
Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 961-8.
   

                    
33288 33416
####### Article R961-9
33289 33417

                                                                                    
33290 33418
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
33291 33419

                                                                                    
33292 33420
1. De faire connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 961-10 ;
33293 33421

                                                                                    
33294 33422
2. De certifier les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 et de notifier à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
33295 33423

                                                                                    
33296 33424
3. De communiquer au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et de notifier à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
33425

                                                                                    
33426
Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus précisent les durées définies aux a et b du 3° du cinquième alinéa de l'article R. 961-2.
   

                    
33330 33460
####### Article R961-15
33331 33461

                                                                                    
33332 33462
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation
.
33463

                                                                                    
33332 33464
Les manques non justifiés d'assiduité déterminés dans les conditions prévues à l'article R. 961-3 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues au premier alinéa ci-dessus. Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence, ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci. Les dispositions des quatre derniers alinéas du présent article sont applicables aux abandons et aux renvois pour faute lourde
.
33333 33465

                                                                                    
33334 33466
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
33335 33467

                                                                                    
33336 33468
Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet de département lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional.
33337 33469

                                                                                    
33338 33470
A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, soit par le préfet de département, soit par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional.
33339 33471

                                                                                    
33340 33472
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le préfet de département compétent est celui qui est mentionné à l'article R. 961-10.
   

                    
33372 33504
###### Article R963-1
33373 33505

                                                                                    
33374 33506
Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages
. Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique
.
33375 33507

                                                                                    
33376 33508
Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
   

                    
34022 34154
##### Article R991-1
34023 34155

                                                                                    
34024 34156
Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire.
34157

                                                                                    
34158
Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.
34159

                                                                                    
34160
Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées".
   

                    
34026
##### Article R991-2
34027

                        
34028
Les contrôles sur les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1, lorsqu'ils sont opérés sur place, sont précédés d'un avis adressé à l'interessé précisant :
34029

                        
34030
1° Les années de participation ou les exercices comptables soumis au contrôle au titre de l'article L. 991-1 ; les conventions soumises au contrôle au titre de l'article L. 991-2 ;
34031

                        
34032
2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
34033

                        
34034
3° Le nom et la fonction du représentant de l'administration de l'Etat auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle.
34035

                        
34036
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 991-8 court à compter de la date de présentation de l'avis de contrôle à son destinataire.
   

                    
34038 34162
##### Article R991-3
34039 34163

                                                                                    
34040 34164
La
Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la
 fin de la période d'instruction 
d'un contrôle sur place fait l'objet d'un nouvel avis adressé à l'intéressé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
34041 34165

                                                                                    
34042 34166
Des faits nouveaux constatés postérieurement à 
cet avis
la réception de cette lettre
 peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction
, dans les formes prévues à l'article R
.
 991-2 ci-dessus.
   

                    
34044 34168
##### Article R991-4
34045 34169

                                                                                    
34046 34170
Les constats opérés lors 
d'un contrôle
des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2
 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
34047 34171

                                                                                    
34048 34172
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-7 ci-après.
34049 34173

                                                                                    
34050 34174
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.
34051 34175

                                                                                    
34052 34176
La décision est motivée et notifée à l'intéressé.
   

                    
34054 34178
##### Article R991-5
34055 34179

                                                                                    
34056 34180
Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment.
34057

                                                                                    
34058
L'extension du contrôle prévue au quatrième alinéa de l'article L. 991-2 fait l'objet d'un avis notifié au dispensateur de formation intéressé ; dans ce cas, le délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 991-2 n'est pas applicable.
   

                    
35145 35267
###### Article D322-12
35146 35268

                                                                                    
35147 35269
L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2
.
°
 alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande à la direction départementale du travail et de l'emploi en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
35148 35270

                                                                                    
35149 35271
L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
   

                    
35303
###### Article D322-17
35304

                        
35305
Les conventions de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-11 prévoient le versement d'allocations financées conjointement par l'Etat, par les organismes visés à l'article L. 351-21 et par leur employeur aux salariés affectés par une réduction prolongée de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail.
35306

                        
35307
Ces conventions peuvent être conclues pour une période de douze à dix-huit mois. Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de cette dernière.
   

                    
35309
###### Article D322-18
35310

                        
35311
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours au temps réduit indemnisé de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise concernées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en oeuvre des réductions d'horaire.
   

                    
35313
###### Article D322-19
35314

                        
35315
L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 p. 100 de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés mentionnée à l'article L. 223-11 ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables en la matière. Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel.
35316

                        
35317
Elles sont attribuées dans la limite d'un contingent de 1 200 heures indemnisables par salarié.
35318

                        
35319
L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la paie.
   

                    
35321
###### Article D322-20
35322

                        
35323
Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations est de 22 F par heure réduite pendant les 700 premières heures et de 15 F au-delà. Le montant et les modalités de la participation des organismes visés à l'article L. 351-21 sont fixés par convention passée entre l'Etat et ces organismes.
35324

                        
35325
Les participations de l'Etat et des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement réduites.
   

                    
35327
###### Article D322-21
35328

                        
35329
La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.
   

                    
35331
###### Article D322-22
35332

                        
35333
Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet du département ou par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
35334

                        
35335
Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 322-10.