Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -860,6 +860,8 @@ Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de |
860 | 860 |
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861 | 861 |
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé. |
862 | 862 |
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863 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. |
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864 |
+ |
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863 | 865 |
Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14. |
864 | 866 |
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865 | 867 |
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours. |
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@@ -2858,7 +2860,7 @@ Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 |
2858 | 2860 |
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2859 | 2861 |
###### Article L143-10 |
2860 | 2862 |
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2861 |
-Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. |
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2863 |
+Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. |
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2862 | 2864 |
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2863 | 2865 |
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
2864 | 2866 |
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@@ -2866,15 +2868,15 @@ Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulem |
2866 | 2868 |
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2867 | 2869 |
###### Article L143-11 |
2868 | 2870 |
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2869 |
-En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire,les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9. |
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2871 |
+En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9. |
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2870 | 2872 |
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2871 | 2873 |
###### Article L143-11-1 |
2872 | 2874 |
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2873 |
-Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail. |
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2875 |
+Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail. |
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2874 | 2876 |
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2875 | 2877 |
L'assurance couvre : |
2876 | 2878 |
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2877 |
-1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; |
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2879 |
+1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; |
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2878 | 2880 |
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2879 | 2881 |
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus ; |
2880 | 2882 |
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... | ... |
@@ -5857,11 +5859,11 @@ L'autorité administrative compétente est informée de la consultation du comit |
5857 | 5859 |
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5858 | 5860 |
##### Article L321-8 |
5859 | 5861 |
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5860 |
-En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. |
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5862 |
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. |
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5861 | 5863 |
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5862 | 5864 |
##### Article L321-9 |
5863 | 5865 |
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5864 |
-En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéas. |
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5866 |
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa. |
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5865 | 5867 |
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5866 | 5868 |
##### Article L321-10 |
5867 | 5869 |
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... | ... |
@@ -7624,7 +7626,7 @@ L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notificatio |
7624 | 7626 |
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7625 | 7627 |
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10. |
7626 | 7628 |
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7627 |
-En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article. |
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7629 |
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article. |
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7628 | 7630 |
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7629 | 7631 |
###### Article L412-19 |
7630 | 7632 |
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... | ... |
@@ -8002,7 +8004,7 @@ L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notificatio |
8002 | 8004 |
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8003 | 8005 |
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle. |
8004 | 8006 |
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8005 |
-En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article. |
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8007 |
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article. |
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8006 | 8008 |
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8007 | 8009 |
##### Article L425-2 |
8008 | 8010 |
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... | ... |
@@ -8126,7 +8128,7 @@ Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation éc |
8126 | 8128 |
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8127 | 8129 |
Dès que le chef d'entreprise a connaissance du dépôt d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique d'échange dont son entreprise fait l'objet, il en informe le comité d'entreprise. Le comité invite, s'il l'estime nécessaire, l'auteur de l'offre pour qu'il expose son projet devant lui. |
8128 | 8130 |
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8129 |
-Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi. |
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8131 |
+Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement ou de liquidation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi. |
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8130 | 8132 |
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8131 | 8133 |
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues. |
8132 | 8134 |
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@@ -8650,7 +8652,7 @@ L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notificatio |
8650 | 8652 |
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8651 | 8653 |
Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle. |
8652 | 8654 |
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8653 |
-En cas de redressement judiciaire tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article. |
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8655 |
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article. |
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8654 | 8656 |
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8655 | 8657 |
##### Article L436-2 |
8656 | 8658 |
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