Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mai 1994 (version 0e655e2)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 1994.

13330 13330
######## Article R116-7
13331 13331

                                                                                    
13332 13332
I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
13333 13333

                                                                                    
13334 13334
II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis. Lui sont notamment soumis à ce titre :
13335 13335

                                                                                    
13336 13336
a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
13337 13337

                                                                                    
13338 13338
b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;
13339 13339

                                                                                    
13340 13340
c) L'organisation et le déroulement de la formation ;
13341 13341

                                                                                    
13342 13342
d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ;
13343 13343

                                                                                    
13344 13344
e) Le contenu des conventions conclues par l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 116-1-1 ;
13345 13345

                                                                                    
13346 13346
f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
13347 13347

                                                                                    
13348 13348
III. - Le conseil de perfectionnement est informé :
13349 13349

                                                                                    
13350 13350
a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre et du plan de formation de ces personnels ;
13351 13351

                                                                                    
13352 13352
b) De la situation financière du centre et des projets d'investissements ;
13353 13353

                                                                                    
13354 13354
c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
13355 13355

                                                                                    
13356 13356
d) Des résultats aux examens ;
13357 13357

                                                                                    
13358 13358
e) Des décisions 
de retrait d'agrément
d'opposition à l'engagement d'apprentis
.
13359 13359

                                                                                    
13360 13360
IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.
   

                    
13382 13382
######## Article R116-11
13383 13383

                                                                                    
13384 13384
Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur :
13385 13385

                                                                                    
13386 13386
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
13387 13387

                                                                                    
13388 13388
2. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
13389 13389

                                                                                    
13390 13390
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
13391 13391

                                                                                    
13392 13392
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
13393 13393

                                                                                    
13394 13394
5. Organise, au bénéfice des employeurs qui 
sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage
ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage
 et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
13395 13395

                                                                                    
13396 13396
6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre et de la formation en entreprise.
   

                    
13634 13620
####### Article R117-2
13635 13621

                                                                                    
13636 13622
La 
demande d'agrément prévu
déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue
 à l'article L. 117-5 précise :
13637 13623

                                                                                    
13638 13624
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
13639 13625

                                                                                    
13640 13626
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
13641 13627

                                                                                    
13642 13628
c) 
Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ;
13643

                                                                                    
13644 13628
d) 
Les diplômes et
 les
 titres susceptibles d'être préparés
 ;
13645

                                                                                    
13646
e) L'estimation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 117-1.
13647

                                                                                    
13648 13628
f) La liste des établissements de l'entreprise concernés par la demande d'agrément
.
13649 13629

                                                                                    
13650 13630
La 
demande d'agrément est accompagnée d'un engagement de
déclaration comporte également un document écrit par lequel
 l'employeur 
de prendre
indique qu'il prend
 les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage
, et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence énoncées à
 et qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de
 l'article 
R
L
. 117-
11
5
.
13651 13631

                                                                                    
13652 13632
La 
demande d'agrément
déclaration
 est adressée au 
préfet du département soit du siège social de l'entreprise, lorsque celle-ci ne comporte pas d'établissements distincts ou qu'elle fait une demande pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d'un plan d'ensemble de développement de l'apprentissage, soit du siège de l'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe.
13653

                                                                                    
13654
S'il s'agit d'entreprises inscrites au Répertoire des métiers, d'entreprises du secteur agricole ou d'entreprises inscrites uniquement au registre du commerce et des sociétés, la demande est adressée au préfet par l'intermédiaire, respectivement, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou de la chambre de commerce et d'industrie, qui y joint son avis motivé ; dans tous les autres cas, elles est transmise directement. La chambre concernée dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l'entreprise.
13632
chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
   

                    
13656
####### Article R117-3
13657

                        
13658
L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes désignées par l'employeur pour participer à la formation des apprentis présentent des garanties de compétence pédagogique et professionnelle.
   

                    
13660
####### Article R117-4
13661

                        
13662
L'employeur est tenu d'informer le comité départemental de tout changement intervenu dans la liste des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis dans l'entreprise.
   

                    
13664 13634
####### Article R117-5
13665 13635

                                                                                    
13666
La demande de renouvellement de l'agrément est adressée au préfet compétent pour délivrer l'agrément et doit préciser les éléments nouveaux intervenus depuis la précédente demande. Elle comprend, en outre, un bilan des résultats obtenus par les apprentis aux épreuves des diplômes ou titres préparés et fait état de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
13667

                                                                                    
13668 13636
Dans le cas où
Lorsque
 le préfet 
envisage de ne pas renouveler l'agrément, il consulte la chambre concernée préalablement à sa décision.
13669

                                                                                    
13670 13636
En l'absence de refus de renouvellement notifié dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la
du département, en application des dispositions des articles L. 117-5, L. 117-5-1 ou R. 117-5-1, s'est opposé à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa
 demande
, l'agrément est réputé renouvelé.
 toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.
   

                    
13672 13638
####### Article R117-5-1
13673 13639

                                                                                    
13674 13640
Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
13675 13641

                                                                                    
13676 13642
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
13677 13643

                                                                                    
13678 13644
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au 
service académique de l'inspection de l'apprentissage
recteur
 ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis.
13679 13645

                                                                                    
13680 13646
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
13681 13647

                                                                                    
13682 13648
L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
13683 13649

                                                                                    
13684 13650
L'agrément de l'employeur peut être retiré
L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition
 dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.
   

                    
13686 14028
#
###### Article R117-5-2
13687 14029

                                                                                    
13688
L'agrément peut être retiré dans le délai de deux mois courant à compter de l'expiration du délai de régularisation fixé par la mise en demeure mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 117-5. Ce délai de deux mois est prolongé d'un mois en cas d'impossibilité de réunir les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
13689

                                                                                    
13690 14030
Lorsque, à la suite
Lorsqu'il est constaté, lors
 d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, 
il
que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 117-5, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
14031

                                                                                    
13690 14032
De même, lorsqu'il
 est constaté
 par les mêmes services
 qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations
 de formation
 mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure 
par l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage 
de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer le service chargé de l'enregistrement 
du contrat
des contrats
 de ses nom, prénoms et compétences professionnelles.
13691

                                                                                    
13692 14032
A défaut de changement du maître d'apprentissage notifié au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le mois suivant la notification de la mise en demeure, le retrait d'agrément de l'entreprise peut être prononcé
 La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu,
 dans le délai de 
deux
trois
 mois courant à compter de 
la constatation de cette carence
l'expiration du délai fixé par la mise en demeure
.
13693 14033

                                                                                    
13694 14034
Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, 
le retrait d'agrément peut être prononcé
la décision d'opposition intervient
 selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.
14035

                                                                                    
14036
Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition.
   

                    
13778 13734
####### Article R117-14
13779 13735

                                                                                    
13780 13736
Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent décret, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis et, le cas échéant, à la chambre de métiers.
13781 13737

                                                                                    
13782 13738
Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai 
d'un mois
de quinze jours
 à compter de la date de réception du contrat par le service compétent l'enregistrement est de droit.
   

                    
13826 13782
###### Article R118-1
13827 13783

                                                                                    
13828 13784
Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
13829 13785

                                                                                    
13830 13786
Au placement des jeunes en apprentissage ;
13831 13787

                                                                                    
13832 13788
A la préparation des 
dossiers d'agrément et des 
contrats d'apprentissage ;
13833 13789

                                                                                    
13834 13790
A
 la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et de
 la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
13835 13791

                                                                                    
13836 13792
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
13837 13793

                                                                                    
13838 13794
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
13839 13795

                                                                                    
13840 13796
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
13841 13797

                                                                                    
13842 13798
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
13843 13799

                                                                                    
13844 13800
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
13845 13801

                                                                                    
13846 13802
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
   

                    
14020 14118
#
####### Article R119-53
14021 14119

                                                                                    
14022 14120
Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé
 une demande d'agrément ou
 une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
   

                    
14636 14618
##### Article R127-1
14637 14619

                                                                                    
14638 14620
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 
L. 
127-1, le groupement
 d'employeurs ou le groupement local
 d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une 
déclaration
note d'information
 qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :
14639 14621

                                                                                    
14640 14622
1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
14641 14623

                                                                                    
14642 14624
2° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;
14643 14625

                                                                                    
14644 14626
3° Les statuts ;
14645 14627

                                                                                    
14646 14628
4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ;
14647 14629

                                                                                    
14648 14630
5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
14649 14631

                                                                                    
14650 14632
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
14651 14633

                                                                                    
14652 14634
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;
14653 14635

                                                                                    
14654 14636
c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
14655 14637

                                                                                    
14656 14638
6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.
14657 14639

                                                                                    
14658 14640
La 
déclaration
note d'information
, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
14659 14641

                                                                                    
14660 14642
Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.
   

                    
14662 14644
##### Article R127-2
14663 14645

                                                                                    
14664 14646
L'agrément prévu
La déclaration prévue
 à l'article L. 127-7 est 
accordé par le
adressée au
 directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, 
l'agrément est accordé par le
la déclaration est adressée au
 fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
14665 14647

                                                                                    
14666 14648
Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la 
décision est prise par le
déclaration est adressée au
 directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut 
donner son agrément
s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement
 qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.
14667 14649

                                                                                    
14668 14650
La 
demande d'agrément
déclaration
, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée
,
 sous pli recommandé avec demande d'avis de réception
,
 au directeur départemental du travail et de l'emploi
,
 ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
   

                    
14670 14652
##### Article R127-3
14671 14653

                                                                                    
14672 14654
La 
demande d'agrément
déclaration
 comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
14673 14655

                                                                                    
14674 14656
Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
14675 14657

                                                                                    
14676 14658
Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.
14677

                                                                                    
14678
L'agrément est accordé si la convention collective choisie par le groupement d'employeurs est adaptée tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement.
   

                    
14680 14660
##### Article R127-4
14681 14661

                                                                                    
14682 14662
L'autorité
Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité
 mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la 
demande
déclaration
 pour notifier 
sa décision 
au groupement
 qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité
.
14683 14663

                                                                                    
14684 14664
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14685 14665

                                                                                    
14686 14666
A défaut 
de notification
d'opposition notifiée
 dans le délai 
d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.
   

                    
14688 14668
##### Article R127-5
14689 14669

                                                                                    
14690 14670
Le groupement 
agréé
soumis à déclaration en vertu de l'article L. 127-7
 est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations 
mentionnées au deuxième
énumérées au premier
 alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
14691 14671

                                                                                    
14692 14672
Il doit 
demander un nouvel agrément
effectuer une nouvelle déclaration
 lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
   

                    
14694 14674
##### Article R127-6
14695 14675

                                                                                    
14696 14676
L'autorité administrative peut 
mettre fin 
à tout moment 
à son agrément,
notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs
 par décision motivée :
14697 14677

                                                                                    
14698 14678
1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
14699 14679

                                                                                    
14700 14680
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;
14701 14681

                                                                                    
14702 14682
3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au 
dernier
premier
 alinéa de l'article R. 127-
3
4
.
14703 14683

                                                                                    
14704 14684
Le groupement est avisé au préalable des motifs 
du retrait projeté
de l'opposition projetée
 et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
14705 14685

                                                                                    
14706 14686
La décision 
mettant fin à l'agrément
d'opposition
 est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14707 14687

                                                                                    
14708 14688
En cas de décision 
mettant fin à l'agrément
d'opposition
, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
   

                    
14698
##### Article R127-8
14699

                        
14700
Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-7 s'appliquent aux groupements locaux d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-8 dont les membres n'entrent pas dans le champ d'application de la même convention collective.
   

                    
16120 16104
###### Article R221-1
16121 16105

                                                                                    
16122 16106
Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6
 et à l'article L. 221-8-1
, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.
16123 16107

                                                                                    
16124 16108
Les avis prévus 
audit article
auxdits articles
 doivent être donnés dans le délai d'un mois.
16125 16109

                                                                                    
16126 16110
Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
   

                    
16118
###### Article R221-2-1
16119

                        
16120
I. La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 221-8-1, est adressée par le maire au préfet du département.
16121

                        
16122
Le préfet recueille, dans le mois suivant la réception de la demande, l'avis du comité départemental du tourisme et statue ensuite par arrêté motivé.
16123

                        
16124
Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, mentionnées au même article L. 221-8-1.
16125

                        
16126
II. Peuvent figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales établie par le préfet les communes qui accueillent pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante, en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
16127

                        
16128
A cet effet, sont pris notamment en compte le rapport entre la population permanente et la population saisonnière, le nombre d'hôtels, de gîtes ou campings, le nombre de lits ou celui des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.
   

                    
16566
###### Article R221-6-1
16567

                        
16568
Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 221-16 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.
   

                    
16746 16746
###### Article R221-14
16747 16747

                                                                                    
16748 16748
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
16749

                                                                                    
16750
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 221-10, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
   

                    
16750 16752
###### Article R221-15
16751 16753

                                                                                    
16752 16754
Les demandes 
de dérogation
tendant à obtenir les dérogations prévues à l'article L. 221-5-1 et au 3° de l'article L. 221-10
, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
16753 16755

                                                                                    
16754 16756
Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
   

                    
32296 32298
###### Article R931-1
32297 32299

                                                                                    
32298 32300
La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et
,
 au plus tard
,
 soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
32299 32301

                                                                                    
32300 32302
a) 
La participation à un stage
 ou un enseignement de moins de six mois ;
32301

                                                                                    
32302
, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
32303

                                                                                    
32302 32304
b) 
La participation à un stage
 ou un enseignement
, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation
 à temps partiel ;
32303 32305

                                                                                    
32304 32306
c) 
Le passage ou la préparation d'un examen.
32305 32307

                                                                                    
32306 32308
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage
 ou de l'enseignement
, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation
, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
32307 32309

                                                                                    
32308 32310
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
   

                    
32310 32312
###### Article R931-2
32311 32313

                                                                                    
32312 32314
Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931-
13
28
, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
32313 32315

                                                                                    
32314 32316
Demandes présentées pour passer un examen ;
32315 32317

                                                                                    
32316 32318
Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
32317 32319

                                                                                    
32318 32320
Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage
 ou l'enseignement
, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation
 a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
32319 32321

                                                                                    
32320 32322
Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
   

                    
32322 32324
###### Article R931-3
32323 32325

                                                                                    
32324 32326
La durée pendant laquelle le congé de formation
 ou le congé d'enseignement
 peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder neuf mois.
32327

                                                                                    
32328
Dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que l'absence du salarié qui demande un congé de recherche et d'innovation compromettrait directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, la durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.
   

                    
32326 32330
###### Article R931-4
32327 32331

                                                                                    
32328 32332
Le bénéficiaire du congé de formation
 ou
,
 d'enseignement 
ou de recherche et d'innovation 
doit, 
a
à
 la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.
32329 32333

                                                                                    
32330 32334
Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage
 ou
,
 d'exercer l'enseignement
 ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation
 pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
32331 32335

                                                                                    
32332 32336
Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.
32333 32337

                                                                                    
32334 32338
Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8 ou à l'article L. 931-14.
   

                    
32344 32348
###### Article R931-7
32345 32349

                                                                                    
32346 32350
Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures
 du congés
, du congé
 de formation précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur 
ni supérieur 
à six ans.
32347 32351

                                                                                    
32348
Ces
32352
Le même délai doit être respecté entre deux congés d'enseignement à temps plein ou bien deux congés de recherche et d'innovation à temps plein, successifs.
32353

                                                                                    
32348 32354
Les
 dispositions
 du premier alinéa
 ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
   

                    
32362 32368
###### Article R931-10
32363 32369

                                                                                    
32364 32370
Les salariés définis au I de l'article L. 931-
13
28
 ont droit à une autorisation d'absence
,
 en vue de dispenser un enseignement 
technologique relevant de leur spécialité professionnelle
ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation
 :
32365 32371

                                                                                    
32366 32372
a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder 
quatre
huit
 heures par semaine ou 
dix-huit
quarante
 heures par mois ;
32367 32373

                                                                                    
32368 32374
b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.
   

                    
32370 32376
###### Article R931-11
32371 32377

                                                                                    
32372 32378
L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement
 ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation
 à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur.
   

                    
32374
###### Article R931-12
32375

                        
32376
Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.
32377

                        
32378
Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.
32379

                        
32380
Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
32381

                        
32382
Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.
32383

                        
32384
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.