Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13330 | 13330 |
######## Article R116-7 |
13331 | 13331 | |
13332 | 13332 |
I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. |
13333 | 13333 | |
13334 | 13334 |
II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis. Lui sont notamment soumis à ce titre : |
13335 | 13335 | |
13336 | 13336 |
a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ; |
13337 | 13337 | |
13338 | 13338 |
b) Les conditions générales d'admission des apprentis ; |
13339 | 13339 | |
13340 | 13340 |
c) L'organisation et le déroulement de la formation ; |
13341 | 13341 | |
13342 | 13342 |
d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ; |
13343 | 13343 | |
13344 | 13344 |
e) Le contenu des conventions conclues par l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 116-1-1 ; |
13345 | 13345 | |
13346 | 13346 |
f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs. |
13347 | 13347 | |
13348 | 13348 |
III. - Le conseil de perfectionnement est informé : |
13349 | 13349 | |
13350 | 13350 |
a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre et du plan de formation de ces personnels ; |
13351 | 13351 | |
13352 | 13352 |
b) De la situation financière du centre et des projets d'investissements ; |
13353 | 13353 | |
13354 | 13354 |
c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ; |
13355 | 13355 | |
13356 | 13356 |
d) Des résultats aux examens ; |
13357 | 13357 | |
13358 | 13358 |
e) Des décisions de retrait d'agrément d'opposition à l'engagement d'apprentis . |
13359 | 13359 | |
13360 | 13360 |
IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus. |
13382 | 13382 |
######## Article R116-11 |
13383 | 13383 | |
13384 | 13384 |
Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur : |
13385 | 13385 | |
13386 | 13386 |
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ; |
13387 | 13387 | |
13388 | 13388 |
2. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ; |
13389 | 13389 | |
13390 | 13390 |
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ; |
13391 | 13391 | |
13392 | 13392 |
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants. |
13393 | 13393 | |
13394 | 13394 |
5. Organise, au bénéfice des employeurs qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ; |
13395 | 13395 | |
13396 | 13396 |
6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre et de la formation en entreprise. |
13634 | 13620 |
####### Article R117-2 |
13635 | 13621 | |
13636 | 13622 |
La demande d'agrément prévu déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise : |
13637 | 13623 | |
13638 | 13624 |
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ; |
13639 | 13625 | |
13640 | 13626 |
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ; |
13641 | 13627 | |
13642 | 13628 |
c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ; |
13643 | ||
13644 | 13628 |
d) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ; |
13645 | ||
13646 |
e) L'estimation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 117-1. |
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13647 | ||
13648 | 13628 |
f) La liste des établissements de l'entreprise concernés par la demande d'agrément . |
13649 | 13629 | |
13650 | 13630 |
La demande d'agrément est accompagnée d'un engagement de déclaration comporte également un document écrit par lequel l'employeur de prendre indique qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage , et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence énoncées à et qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article R L . 117- 11 5 . |
13651 | 13631 | |
13652 | 13632 |
La demande d'agrément déclaration est adressée au préfet du département soit du siège social de l'entreprise, lorsque celle-ci ne comporte pas d'établissements distincts ou qu'elle fait une demande pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d'un plan d'ensemble de développement de l'apprentissage, soit du siège de l'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe. |
13653 | ||
13654 |
S'il s'agit d'entreprises inscrites au Répertoire des métiers, d'entreprises du secteur agricole ou d'entreprises inscrites uniquement au registre du commerce et des sociétés, la demande est adressée au préfet par l'intermédiaire, respectivement, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou de la chambre de commerce et d'industrie, qui y joint son avis motivé ; dans tous les autres cas, elles est transmise directement. La chambre concernée dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l'entreprise. |
|
13632 |
chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise. |
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13656 |
####### Article R117-3 |
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13657 | ||
13658 |
L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes désignées par l'employeur pour participer à la formation des apprentis présentent des garanties de compétence pédagogique et professionnelle. |
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13660 |
####### Article R117-4 |
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13661 | ||
13662 |
L'employeur est tenu d'informer le comité départemental de tout changement intervenu dans la liste des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis dans l'entreprise. |
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13664 | 13634 |
####### Article R117-5 |
13665 | 13635 | |
13666 |
La demande de renouvellement de l'agrément est adressée au préfet compétent pour délivrer l'agrément et doit préciser les éléments nouveaux intervenus depuis la précédente demande. Elle comprend, en outre, un bilan des résultats obtenus par les apprentis aux épreuves des diplômes ou titres préparés et fait état de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. |
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13667 | ||
13668 | 13636 |
Dans le cas où Lorsque le préfet envisage de ne pas renouveler l'agrément, il consulte la chambre concernée préalablement à sa décision. |
13669 | ||
13670 | 13636 |
En l'absence de refus de renouvellement notifié dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la du département, en application des dispositions des articles L. 117-5, L. 117-5-1 ou R. 117-5-1, s'est opposé à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande , l'agrément est réputé renouvelé. toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5. |
13672 | 13638 |
####### Article R117-5-1 |
13673 | 13639 | |
13674 | 13640 |
Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises. |
13675 | 13641 | |
13676 | 13642 |
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile. |
13677 | 13643 | |
13678 | 13644 |
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au service académique de l'inspection de l'apprentissage recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis. |
13679 | 13645 | |
13680 | 13646 |
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil. |
13681 | 13647 | |
13682 | 13648 |
L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise. |
13683 | 13649 | |
13684 | 13650 |
L'agrément de l'employeur peut être retiré L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage. |
13686 | 14028 |
# ###### Article R117-5-2 |
13687 | 14029 | |
13688 |
L'agrément peut être retiré dans le délai de deux mois courant à compter de l'expiration du délai de régularisation fixé par la mise en demeure mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 117-5. Ce délai de deux mois est prolongé d'un mois en cas d'impossibilité de réunir les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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13689 | ||
13690 | 14030 |
Lorsque, à la suite Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, il que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 117-5, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. |
14031 | ||
13690 | 14032 |
De même, lorsqu'il est constaté par les mêmes services qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations de formation mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure par l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer le service chargé de l'enregistrement du contrat des contrats de ses nom, prénoms et compétences professionnelles. |
13691 | ||
13692 | 14032 |
A défaut de changement du maître d'apprentissage notifié au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le mois suivant la notification de la mise en demeure, le retrait d'agrément de l'entreprise peut être prononcé La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de deux trois mois courant à compter de la constatation de cette carence l'expiration du délai fixé par la mise en demeure . |
13693 | 14033 | |
13694 | 14034 |
Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, le retrait d'agrément peut être prononcé la décision d'opposition intervient selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus. |
14035 | ||
14036 |
Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition. |
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13778 | 13734 |
####### Article R117-14 |
13779 | 13735 | |
13780 | 13736 |
Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent décret, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis et, le cas échéant, à la chambre de métiers. |
13781 | 13737 | |
13782 | 13738 |
Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai d'un mois de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le service compétent l'enregistrement est de droit. |
13826 | 13782 |
###### Article R118-1 |
13827 | 13783 | |
13828 | 13784 |
Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer : |
13829 | 13785 | |
13830 | 13786 |
Au placement des jeunes en apprentissage ; |
13831 | 13787 | |
13832 | 13788 |
A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ; |
13833 | 13789 | |
13834 | 13790 |
A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et de la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ; |
13835 | 13791 | |
13836 | 13792 |
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; |
13837 | 13793 | |
13838 | 13794 |
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ; |
13839 | 13795 | |
13840 | 13796 |
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis. |
13841 | 13797 | |
13842 | 13798 |
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département. |
13843 | 13799 | |
13844 | 13800 |
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi. |
13845 | 13801 | |
13846 | 13802 |
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare. |
14020 | 14118 |
# ####### Article R119-53 |
14021 | 14119 | |
14022 | 14120 |
Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'agrément ou une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement. |
14636 | 14618 |
##### Article R127-1 |
14637 | 14619 | |
14638 | 14620 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 127-1, le groupement d'employeurs ou le groupement local d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une déclaration note d'information qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants : |
14639 | 14621 | |
14640 | 14622 |
1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ; |
14641 | 14623 | |
14642 | 14624 |
2° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ; |
14643 | 14625 | |
14644 | 14626 |
3° Les statuts ; |
14645 | 14627 | |
14646 | 14628 |
4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ; |
14647 | 14629 | |
14648 | 14630 |
5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux : |
14649 | 14631 | |
14650 | 14632 |
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ; |
14651 | 14633 | |
14652 | 14634 |
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ; |
14653 | 14635 | |
14654 | 14636 |
c) Le nombre de salariés qu'il occupe ; |
14655 | 14637 | |
14656 | 14638 |
6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement. |
14657 | 14639 | |
14658 | 14640 |
La déclaration note d'information , datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
14659 | 14641 | |
14660 | 14642 |
Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification. |
14662 | 14644 |
##### Article R127-2 |
14663 | 14645 | |
14664 | 14646 |
L'agrément prévu La déclaration prévue à l'article L. 127-7 est accordé par le adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, l'agrément est accordé par le la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions. |
14665 | 14647 | |
14666 | 14648 |
Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le déclaration est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut donner son agrément s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités. |
14667 | 14649 | |
14668 | 14650 |
La demande d'agrément déclaration , datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée , sous pli recommandé avec demande d'avis de réception , au directeur départemental du travail et de l'emploi , ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions. |
14670 | 14652 |
##### Article R127-3 |
14671 | 14653 | |
14672 | 14654 |
La demande d'agrément déclaration comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement. |
14673 | 14655 | |
14674 | 14656 |
Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer. |
14675 | 14657 | |
14676 | 14658 |
Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer. |
14677 | ||
14678 |
L'agrément est accordé si la convention collective choisie par le groupement d'employeurs est adaptée tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement. |
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14680 | 14660 |
##### Article R127-4 |
14681 | 14661 | |
14682 | 14662 |
L'autorité Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande déclaration pour notifier sa décision au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité . |
14683 | 14663 | |
14684 | 14664 |
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
14685 | 14665 | |
14686 | 14666 |
A défaut de notification d'opposition notifiée dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé. mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité. |
14688 | 14668 |
##### Article R127-5 |
14689 | 14669 | |
14690 | 14670 |
Le groupement agréé soumis à déclaration en vertu de l'article L. 127-7 est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations mentionnées au deuxième énumérées au premier alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification. |
14691 | 14671 | |
14692 | 14672 |
Il doit demander un nouvel agrément effectuer une nouvelle déclaration lorsqu'il se propose de changer de convention collective. |
14694 | 14674 |
##### Article R127-6 |
14695 | 14675 | |
14696 | 14676 |
L'autorité administrative peut mettre fin à tout moment à son agrément, notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs par décision motivée : |
14697 | 14677 | |
14698 | 14678 |
1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ; |
14699 | 14679 | |
14700 | 14680 |
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ; |
14701 | 14681 | |
14702 | 14682 |
3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier premier alinéa de l'article R. 127- 3 4 . |
14703 | 14683 | |
14704 | 14684 |
Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté de l'opposition projetée et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis. |
14705 | 14685 | |
14706 | 14686 |
La décision mettant fin à l'agrément d'opposition est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
14707 | 14687 | |
14708 | 14688 |
En cas de décision mettant fin à l'agrément d'opposition , le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois. |
14698 |
##### Article R127-8 |
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14699 | ||
14700 |
Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-7 s'appliquent aux groupements locaux d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-8 dont les membres n'entrent pas dans le champ d'application de la même convention collective. |
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16120 | 16104 |
###### Article R221-1 |
16121 | 16105 | |
16122 | 16106 |
Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et à l'article L. 221-8-1 , il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. |
16123 | 16107 | |
16124 | 16108 |
Les avis prévus audit article auxdits articles doivent être donnés dans le délai d'un mois. |
16125 | 16109 | |
16126 | 16110 |
Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine. |
16118 |
###### Article R221-2-1 |
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16119 | ||
16120 |
I. La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 221-8-1, est adressée par le maire au préfet du département. |
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16121 | ||
16122 |
Le préfet recueille, dans le mois suivant la réception de la demande, l'avis du comité départemental du tourisme et statue ensuite par arrêté motivé. |
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16123 | ||
16124 |
Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, mentionnées au même article L. 221-8-1. |
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16125 | ||
16126 |
II. Peuvent figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales établie par le préfet les communes qui accueillent pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante, en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. |
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16127 | ||
16128 |
A cet effet, sont pris notamment en compte le rapport entre la population permanente et la population saisonnière, le nombre d'hôtels, de gîtes ou campings, le nombre de lits ou celui des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles. |
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16566 |
###### Article R221-6-1 |
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16567 | ||
16568 |
Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 221-16 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail. |
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16746 | 16746 |
###### Article R221-14 |
16747 | 16747 | |
16748 | 16748 |
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants. |
16749 | ||
16750 |
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 221-10, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants. |
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16750 | 16752 |
###### Article R221-15 |
16751 | 16753 | |
16752 | 16754 |
Les demandes de dérogation tendant à obtenir les dérogations prévues à l'article L. 221-5-1 et au 3° de l'article L. 221-10 , accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. |
16753 | 16755 | |
16754 | 16756 |
Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel. |
32296 | 32298 |
###### Article R931-1 |
32297 | 32299 | |
32298 | 32300 |
La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et , au plus tard , soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne : |
32299 | 32301 | |
32300 | 32302 |
a) La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ; |
32301 | ||
32302 |
, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ; |
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32303 | ||
32302 | 32304 |
b) La participation à un stage ou un enseignement , une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ; |
32303 | 32305 | |
32304 | 32306 |
c) Le passage ou la préparation d'un examen. |
32305 | 32307 | |
32306 | 32308 |
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement , de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation , la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande. |
32307 | 32309 | |
32308 | 32310 |
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. |
32310 | 32312 |
###### Article R931-2 |
32311 | 32313 | |
32312 | 32314 |
Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931- 13 28 , sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant : |
32313 | 32315 | |
32314 | 32316 |
Demandes présentées pour passer un examen ; |
32315 | 32317 | |
32316 | 32318 |
Demandes déjà présentées et qui ont été différées ; |
32317 | 32319 | |
32318 | 32320 |
Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement , l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
32319 | 32321 | |
32320 | 32322 |
Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise. |
32322 | 32324 |
###### Article R931-3 |
32323 | 32325 | |
32324 | 32326 |
La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder neuf mois. |
32327 | ||
32328 |
Dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que l'absence du salarié qui demande un congé de recherche et d'innovation compromettrait directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, la durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois. |
|
32326 | 32330 |
###### Article R931-4 |
32327 | 32331 | |
32328 | 32332 |
Le bénéficiaire du congé de formation ou , d'enseignement ou de recherche et d'innovation doit, a à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement. |
32329 | 32333 | |
32330 | 32334 |
Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou , d'exercer l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé. |
32331 | 32335 | |
32332 | 32336 |
Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen. |
32333 | 32337 | |
32334 | 32338 |
Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8 ou à l'article L. 931-14. |
32344 | 32348 |
###### Article R931-7 |
32345 | 32349 | |
32346 | 32350 |
Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du congés , du congé de formation précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur ni supérieur à six ans. |
32347 | 32351 | |
32348 |
Ces |
|
32352 |
Le même délai doit être respecté entre deux congés d'enseignement à temps plein ou bien deux congés de recherche et d'innovation à temps plein, successifs. |
|
32353 | ||
32348 | 32354 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise. |
32362 | 32368 |
###### Article R931-10 |
32363 | 32369 | |
32364 | 32370 |
Les salariés définis au I de l'article L. 931- 13 28 ont droit à une autorisation d'absence , en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation : |
32365 | 32371 | |
32366 | 32372 |
a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre huit heures par semaine ou dix-huit quarante heures par mois ; |
32367 | 32373 | |
32368 | 32374 |
b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an. |
32370 | 32376 |
###### Article R931-11 |
32371 | 32377 | |
32372 | 32378 |
L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur. |
32374 |
###### Article R931-12 |
|
32375 | ||
32376 |
Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après. |
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32377 | ||
32378 |
Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures. |
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32379 | ||
32380 |
Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures. |
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32381 | ||
32382 |
Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé. |
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32383 | ||
32384 |
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans. |