Code du travail


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@@ -18980,7 +18980,7 @@ L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justif
18980 18980
 
18981 18981
 ####### Article R232-12-5
18982 18982
 
18983
-Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de revêtement facilement inflammable au sens défini par l'arrêté cité à l'article R. 235-4-15.
18983
+Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
18984 18984
 
18985 18985
 Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
18986 18986
 
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@@ -19036,7 +19036,7 @@ Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les
19036 19036
 
19037 19037
 ####### Article R232-12-14
19038 19038
 
19039
-Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent jamais contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible d'être portée à plus de 100 °C.
19039
+Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
19040 19040
 
19041 19041
 Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
19042 19042
 
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@@ -19044,11 +19044,11 @@ Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.
19044 19044
 
19045 19045
 ####### Article R232-12-15
19046 19046
 
19047
-Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur.
19047
+Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
19048 19048
 
19049 19049
 Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
19050 19050
 
19051
-Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'ainéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
19051
+Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
19052 19052
 
19053 19053
 Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
19054 19054
 
... ...
@@ -19064,9 +19064,9 @@ Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tou
19064 19064
 
19065 19065
 Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
19066 19066
 
19067
-Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes, pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
19067
+Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
19068 19068
 
19069
-En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'au moins un extincteur approprié aux risques.
19069
+Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
19070 19070
 
19071 19071
 Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
19072 19072
 
... ...
@@ -20732,7 +20732,7 @@ Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspon
20732 20732
 
20733 20733
 ###### Article R235-1
20734 20734
 
20735
-Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
20735
+Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
20736 20736
 
20737 20737
 ##### Section 2 : Règles d'hygiène
20738 20738
 
... ...
@@ -21004,6 +21004,8 @@ Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions
21004 21004
 
21005 21005
 Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-2, R. 232-12-4, R. 232-12-5 et R. 232-12-7.
21006 21006
 
21007
+Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 235-4-2.
21008
+
21007 21009
 ####### Article R235-4-2
21008 21010
 
21009 21011
 Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.
... ...
@@ -21137,7 +21139,7 @@ Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont
21137 21139
 
21138 21140
 Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-8, R. 232-12-9, R. 232-12-10 et R. 232-12-12.
21139 21141
 
21140
-Sauf incompatibilité liée à la nature technique des activités, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire dont la puissance utile est supérieure à 70 kW doivent satisfaire à la réglementation relative à ces installations visant les bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.
21142
+Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. En particulier, elles ne doivent ni aggraver les risques d'incendie ou d'explosion afférents aux activités auxquelles les bâtiments recevant ces installations sont destinés, ni provoquer d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes, ni être cause de brûlures ou d'inconfort pour les salariés. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
21141 21143
 
21142 21144
 ####### Article R235-4-10
21143 21145
 
... ...
@@ -21175,7 +21177,7 @@ Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au mi
21175 21177
 
21176 21178
 Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être :
21177 21179
 
21178
-a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
21180
+a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
21179 21181
 
21180 21182
 b) Soit à l'air libre.
21181 21183
 
... ...
@@ -21224,12 +21226,12 @@ c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage
21224 21226
 d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :
21225 21227
 
21226 21228
 - le ravalement des halls de grande hauteur ;
21227
-- les accès aux cabines d'ascenseurs ;
21229
+- les accès aux machineries d'ascenseurs ;
21228 21230
 - les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire.
21229 21231
 
21230 21232
 Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.
21231 21233
 
21232
-Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
21234
+Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
21233 21235
 
21234 21236
 #### Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
21235 21237