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@@ -18980,7 +18980,7 @@ L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justif |
18980 | 18980 |
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18981 | 18981 |
####### Article R232-12-5 |
18982 | 18982 |
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18983 |
-Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de revêtement facilement inflammable au sens défini par l'arrêté cité à l'article R. 235-4-15. |
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18983 |
+Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
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18984 | 18984 |
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18985 | 18985 |
Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté. |
18986 | 18986 |
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@@ -19036,7 +19036,7 @@ Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les |
19036 | 19036 |
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19037 | 19037 |
####### Article R232-12-14 |
19038 | 19038 |
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19039 |
-Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent jamais contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible d'être portée à plus de 100 °C. |
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19039 |
+Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées. |
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19040 | 19040 |
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19041 | 19041 |
Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. |
19042 | 19042 |
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@@ -19044,11 +19044,11 @@ Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée. |
19044 | 19044 |
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19045 | 19045 |
####### Article R232-12-15 |
19046 | 19046 |
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19047 |
-Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. |
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19047 |
+Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur. |
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19048 | 19048 |
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19049 | 19049 |
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur. |
19050 | 19050 |
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19051 |
-Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'ainéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments. |
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19051 |
+Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments. |
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19052 | 19052 |
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19053 | 19053 |
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. |
19054 | 19054 |
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@@ -19064,9 +19064,9 @@ Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tou |
19064 | 19064 |
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19065 | 19065 |
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. |
19066 | 19066 |
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19067 |
-Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes, pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. |
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19067 |
+Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. |
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19068 | 19068 |
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19069 |
-En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'au moins un extincteur approprié aux risques. |
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19069 |
+Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. |
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19070 | 19070 |
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19071 | 19071 |
Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. |
19072 | 19072 |
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@@ -20732,7 +20732,7 @@ Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspon |
20732 | 20732 |
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20733 | 20733 |
###### Article R235-1 |
20734 | 20734 |
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20735 |
-Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire. |
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20735 |
+Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire. |
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20736 | 20736 |
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20737 | 20737 |
##### Section 2 : Règles d'hygiène |
20738 | 20738 |
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@@ -21004,6 +21004,8 @@ Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions |
21004 | 21004 |
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21005 | 21005 |
Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-2, R. 232-12-4, R. 232-12-5 et R. 232-12-7. |
21006 | 21006 |
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21007 |
+Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 235-4-2. |
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21008 |
+ |
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21007 | 21009 |
####### Article R235-4-2 |
21008 | 21010 |
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21009 | 21011 |
Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre. |
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@@ -21137,7 +21139,7 @@ Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont |
21137 | 21139 |
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21138 | 21140 |
Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-8, R. 232-12-9, R. 232-12-10 et R. 232-12-12. |
21139 | 21141 |
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21140 |
-Sauf incompatibilité liée à la nature technique des activités, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire dont la puissance utile est supérieure à 70 kW doivent satisfaire à la réglementation relative à ces installations visant les bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public. |
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21142 |
+Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. En particulier, elles ne doivent ni aggraver les risques d'incendie ou d'explosion afférents aux activités auxquelles les bâtiments recevant ces installations sont destinés, ni provoquer d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes, ni être cause de brûlures ou d'inconfort pour les salariés. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction. |
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21141 | 21143 |
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21142 | 21144 |
####### Article R235-4-10 |
21143 | 21145 |
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@@ -21175,7 +21177,7 @@ Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au mi |
21175 | 21177 |
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21176 | 21178 |
Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être : |
21177 | 21179 |
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21178 |
-a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et un dispositif de désenfumage en partie supérieure ; |
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21180 |
+a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ; |
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21179 | 21181 |
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21180 | 21182 |
b) Soit à l'air libre. |
21181 | 21183 |
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... | ... |
@@ -21224,12 +21226,12 @@ c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage |
21224 | 21226 |
d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour : |
21225 | 21227 |
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21226 | 21228 |
- le ravalement des halls de grande hauteur ; |
21227 |
-- les accès aux cabines d'ascenseurs ; |
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21229 |
+- les accès aux machineries d'ascenseurs ; |
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21228 | 21230 |
- les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire. |
21229 | 21231 |
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21230 | 21232 |
Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien. |
21231 | 21233 |
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21232 |
-Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. |
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21234 |
+Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. |
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21233 | 21235 |
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21234 | 21236 |
#### Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail |
21235 | 21237 |
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