Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 1994 (version 373b62a)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1994.

23776 23776
####### Article R322-7
23777 23777

                                                                                    
23778 23778
I. - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement.
23779 23779

                                                                                    
23780 23780
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, du montant de l'indemnité de licenciement et des allocations ayant le même objet que la présente allocation. Elles déterminent également le niveau de la contribution financière acquittée par l'entreprise signataire de la convention.
23781 23781

                                                                                    
23782 23782
II. - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel ou en emploi pendant certaines périodes de l'année permet le recrutement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi ou la diminution du nombre de licenciements pour motif économique.
23783 23783

                                                                                    
23784 23784
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail accompli par le salarié intéressé doit être égale à 40 p. 100 au moins ou 50 p. 100 au plus de la durée antérieure du travail à temps plein
.
23785

                                                                                    
23786
Toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle détermine, que la durée de travail du préretraité varie au cours de la période pluriannuelle pendant laquelle il bénéficie de l'allocation de préretraite progressive. Dans ce cas, la durée annuelle du travail du salarié en préretraite progressive ne peut être supérieure à 80 p. 100 ni inférieure à 20 p. 100 de la durée annuelle de travail antérieure à temps plein et sa durée moyenne de travail calculée sur l'ensemble de la période de versement de l'allocation doit être égale à 50 p. 100 de la durée antérieure du travail à temps plein. La convention prévoit les variations de la durée du travail pendant la période qu'elle détermine, ainsi que le calcul sur une base constante de la rémunération mensuelle des salariés indépendamment de leur durée de travail effective.
23787

                                                                                    
23784 23788
Le recrutement des demandeurs d'emplois mentionné au premier alinéa du présent paragraphe doit s'effectuer dès la première année d'application de la convention, sur la base d'une compensation du volume d'heures libéré par le passage à temps partiel du préretraité correspondant à la durée moyenne de travail pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent
.
23785 23789

                                                                                    
23786 23790
Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources garanties et de l'allocation compte tenu, le cas échéant, des allocations ayant le même objet. Elles déterminent également le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi effectués par l'entreprise en remplacement des salariés en préretraite progressive et le niveau de sa contribution financière pour toute adhésion non compensée par une embauche de demandeurs d'emploi.
23787 23791

                                                                                    
23788 23792
III. - Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elles peuvent être éventuellement cumulées avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.
23789 23793

                                                                                    
23790 23794
Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle. Le versement de l'allocation de préretraite progressive est suspendu en cas d'accroissement de la durée du travail des bénéficiaires chez l'employeur ayant conclu la convention ou en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
23791 23795

                                                                                    
23792 23796
Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une convention avec le représentant de l'Etat, le versement de l'allocation spéciale et de l'allocation de préretraite progressive peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé. L'allocation de préretraite progressive est également maintenue dans le cas où le salarié exerce des missions de turorat hors temps de travail dans les conditions définies à l'article L. 322-4 (3°).
23793 23797

                                                                                    
23794 23798
IV. - Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.
23795 23799

                                                                                    
23796 23800
V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions visées par le présent article, les modalités de calcul du salaire de référence et les modalités de détermination de la contribution financière des entreprises.
   

                    
23798 23802
####### Article R322-7-1
23799 23803

                                                                                    
23800 23804
Les conventions mentionnées 
à
au 5° de
 l'article 
R
L
. 322-
1 (2°)
4 du code du travail
 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la transformation 
temporaire 
de leur emploi à temps plein en emploi 
à mi-temps
dont la durée de travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail
 permet d'éviter des licenciements pour motif économique.
 
23805

                                                                                    
23800 23806
Cette allocation
, qui est dégressive,
 est versée pendant une durée maximale de deux ans. 
Elle est égale à 20 p. 100 la première année et à 10 p. 100 la seconde année du salaire de référence fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail à temps plein dans la limite de deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; elle ne peut cependant être inférieure à 30 p. 100 la première année et à 25 p. 100 la seconde année du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
23801

                                                                                    
23802 23806
Les
Son montant, sa durée et les
 règles de détermination de la participation 
respective de l'Etat et 
de l'employeur 
au
à son
 financement
 de cette allocation
, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de licenciement
,
 pendant la période de versement ou à son issue, sont 
fixées
fixés
 par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
   

                    
25574 25578
####### Article R351-41
25575 25579

                                                                                    
25576 25580
Sont considérées comme bénéficiaires de revenu de remplacement pour l'application de
Peuvent prétendre à l'aide instituée par
 l'article L. 351-24 :
25577 25581

                                                                                    
25578 25582
1° Les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10;
25579 25583

                                                                                    
25580 25584
2° Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations.
25581 25585

                                                                                    
25582 25586
Le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-24 peut être accordé soit aux
3° Les
 bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion
, soit à
 ou
 leur conjoint ou concubin
 ;
25587

                                                                                    
25582 25588
4° Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis six mois et ne relevant pas des catégories mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus
.
   

                    
25584 25590
####### Article R351-42
25585 25591

                                                                                    
25586 25592
Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société 
commerciale ou coopérative 
:
25587 25593

                                                                                    
25588 25594
1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;
25589 25595

                                                                                    
25590 25596
2° La 
personnes
personne
 exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci
, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital
.
25591 25597

                                                                                    
25592 25598
Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants
 du demandeur de l'aide
 entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital.
   

                    
25598 25604
####### Article R351-43
25599 25605

                                                                                    
25600 25606
I. 
La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département
 par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal
.
25601 25607

                                                                                    
25602 25608
Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
25603 25609

                                                                                    
25604 25610
La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise
 ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci
.
25611

                                                                                    
25612
Le dossier doit comporter la justification de l'appartenance du demandeur de l'aide à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 351-41.
25613

                                                                                    
25614
Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle précise la composition du dossier.
25615

                                                                                    
25616
II. Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
25617

                                                                                    
25618
L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351-24.
   

                    
25606 25620
####### Article R351-43-1
25607 25621

                                                                                    
25608 25622
Le commissaire de la République statue sur le droit au bénéfice de l'aide.
25609 25623

                                                                                    
25610 25624
Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43
, deuxième alinéa
-I
, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et de quatre personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.
   

                    
25612 25626
####### Article R351-43-2
25613 25627

                                                                                    
25614 25628
Lorsque le droit à l'aide instituée par l'article L. 351-24 est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par les articles L. 161-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale et par l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.
25629

                                                                                    
25630
Cette attestation est également délivrée par le préfet, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-24.
   

                    
25620 25636
####### Article R351-45
25621 25637

                                                                                    
25622 25638
L'aide
 dont le montant et la durée sont fixés conformément aux articles R. 351-47 et R. 351-48
 est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de 
deux
trois
 mois à compter de la notification de la décision du 
commissaire de la République s'il s'agit d'une entreprise individuelle, de trois mois s'il s'agit d'une entreprise constituée sous forme sociale
préfet ou, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-24
.
25623 25639

                                                                                    
25624 25640
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
   

                    
25632 25648
####### Article R351-47
25633 25649

                                                                                    
25634 25650
L'aide de l'Etat instaurée par l'article
L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par les articles
 L. 351-24 
est calculée selon
et R. 351-41 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
25651

                                                                                    
25652
La délivrance des chéquiers-conseil qui intervient avant la création ou la reprise effective de l'entreprise et dans l'année qui suit, permet aux intéressés de consulter des organismes spécialisés répondant à leurs besoins sur la préparation, le démarrage, les problèmes techniques rencontrés à l'occasion de la mise en place de l'entreprise ou de son redressement si celle-ci est confrontée à des difficultés.
25653

                                                                                    
25634 25654
L'Etat procède à l'habilitation des organismes-conseil et participe au financement des chéquiers-conseil dont
 les modalités 
ci-dessous, sur la base d'une allocation journalière dont le montant est fixé par décret :
25635

                                                                                    
25636
1° L'aide versée aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, à leur conjoint ou concubin est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
25637

                                                                                    
25638
2° L'aide versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13 est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
25639

                                                                                    
25640
3° L'aide versée aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9, inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13, est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
25641

                                                                                    
25642
4° L'aide versée aux personnes visées aux d et e de l'article R. 351-1 est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 250 jours à compter du 91e jour d'activité ; cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide. Toutefois, elle ne peut être inférieure à 94 jours.
25654
de mise en oeuvre sont fixées par arrêté.
   

                    
25644
####### Article R351-48
25645

                        
25646
Le montant de l'aide est majoré de deux allocations journalières servies pendant une période de 250 jours à compter du 91ème jour d'activité, lorsque le projet comporte au minimum une création nette et immédiate d'emploi salarié.
25647

                        
25648
Cette majoration ne peut être accordée que pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Elle ne peut être accordée au titre de l'embauche du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant du ou des bénéficiaires de l'aide. Elle ne peut être cumulée avec d'autres aides directes de l'Etat à la création d'emploi.
25649

                        
25650
Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 94 jours.
   

                    
25652
####### Article R351-49
25653

                        
25654
En cas de réinscription comme demandeur d'emploi d'un bénéficiaire de l'aide instituée par l'article L. 351-24, les droits de l'intéressé à l'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 sont réduits à concurrence de 250 allocations journalières.
25655

                        
25656
En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant donné lieu au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation journalière instituée par l'article L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai.
   

                    
35501
###### Article D351-4
35502

                        
35503
Sont admises au bénéfice de l'article L. 351-22 les personnes en cours d'indemnisation dont la privation involontaire d'emploi est consécutive à la perte d'un emploi salarié et qui, de ce chef, bénéficient d'une des allocations visées aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17.
35504

                        
35505
Peuvent également bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 les salariés en cours de préavis de licenciement qui auraient perçu l'une des allocations précitées s'ils n'avaient pas demandé à bénéficier dudit article.
   

                    
35507
###### Article D351-5
35508

                        
35509
Le montant de l'aide mentionnée à l'article L. 351-22 est déterminé conformément aux mesures prises pour l'application des articles L. 351-9 et L. 351-16.
   

                    
35511
###### Article D351-6
35512

                        
35513
La condition de contrôle mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 351-22 est satisfaite si le ou les salariés involontairement privés d'emploi détiennent, individuellement ou collectivement, au minimum la moitié du capital lorsque l'entreprise est sous forme sociale.
35514

                        
35515
Cette condition est également remplie si le salarié privé d'emploi exerce dans la société une fonction de dirigeant, tout en détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.
35516

                        
35517
Les parts de capital acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants sont prises en compte pour l'examen de la condition de contrôle.
   

                    
35519
###### Article D351-7
35520

                        
35521
Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22, les salariés privés d'emploi doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi ou auprès du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles lorsqu'il s'agit de la création ou de la reprise d'une exploitation agricole.
35522

                        
35523
L'instruction des demandes est assurée par celui-ci, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-2, ou, le cas échéant, les employeurs visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17.
35524

                        
35525
Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles délivrent une attestation de "salarié privé d'emploi créateur d'entreprise" permettant aux créateurs d'entreprise de bénéficier des avantages prévus aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1979 modifiée.
   

                    
35527
###### Article D351-8
35528

                        
35529
Les salariés privés d'emploi qui auront souscrit, dès la création ou la reprise de l'entreprise, une part de capital social et qui, en raison de nécessités économiques, sont amenés à occuper un emploi dans celle-ci à une date différée d'au plus six mois, peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 à compter d'une date ultérieure à la création ou à la reprise de l'entreprise.
   

                    
37467 37433
#### Article D981-4
37468 37434

                                                                                    
37469 37435
L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'insertion professionnelle. Il définit avec le tuteur les conditions d'exercice de ses missions et lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.
37470 37436

                                                                                    
37471 37437
Le tuteur doit avoir un niveau de qualification au moins égal au niveau de qualification du jeune embauché.
37472 37438

                                                                                    
37473 37439
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ou de contrats d'apprentissage.
37474 37440

                                                                                    
37475 37441
Il est chargé du suivi du déroulement des actions de formation professionnelle dispensées 
le cas échéant 
au jeune.
37476 37442

                                                                                    
37477 37443
Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'insertion professionnelle en donnant son avis pour l'établissement du certificat d'expérience professionnelle délivré par l'employeur au jeune titulaire du contrat.
37478 37444

                                                                                    
37479 37445
Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
   

                    
37447
#### Article D981-4-1
37448

                        
37449
Sauf lorsque le contrat d'insertion professionnelle comporte les actions mentionnées à l'article D. 981-3, 20 p. 100 au moins de l'activité du jeune sont consacrés à des actions de formation pratique dans l'entreprise, effectuées sous la direction d'un tuteur. Le temps consacré à des activités productives exclusivement ne peut excéder 80 p. 100 de la durée du contrat.
37450

                        
37451
Les actions de formation doivent favoriser la connaissance de l'entreprise, de son organisation et du milieu de travail, permettre au jeune de se familiariser avec les équipements et les techniques propres à l'entreprise, liés à son activité professionnelle. Elles doivent lui permettre d'acquérir progressivement une compétence professionnelle et des savoir-faire liés au métier ou à l'emploi, ainsi que la maîtrise des techniques de protection et les gestes les plus sûrs en matière de prévention des risques.
37452

                        
37453
Une annexe, obligatoirement jointe au contrat de travail au moment de l'enregistrement du contrat par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, définit les conditions d'exercice du tutorat et le rôle du tuteur tels que fixés aux articles D. 981-4 et D. 981-4-2 pour les actions de formation définies aux alinéas ci-dessus.
   

                    
37455
#### Article D981-4-2
37456

                        
37457
Le tuteur établit un carnet de suivi retraçant les actions exercées pendant le contrat et les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées afin d'évaluer le degré d'autonomie du jeune et sa progression.
37458

                        
37459
Le tuteur tient à jour ce carnet en procédant à un entretien mensuel. Ce carnet est cosigné à chaque entretien par le tuteur et le jeune. Il est visé mensuellement par l'employeur, et transmis à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente, à la demande de celle-ci.
37460

                        
37461
Le tuteur doit justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur professionnel correspondant à l'activité du jeune. Il doit, chaque fois que possible, être choisi parmi les salariés en convention de pré-retraite progressive.
37462

                        
37463
Le tuteur vise le certificat d'expérience professionnelle délivré au jeune par l'employeur à l'issue du contrat.
   

                    
37465
#### Article D981-4-3
37466

                        
37467
Si l'organisation du tutorat ne satisfait pas aux conditions établies par les articles D. 981-4 à D. 981-4-2, et ne permet pas une réalisation satisfaisante des actions de formation telles que définies par l'annexe au contrat, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dénonce la convention visée à l'article L. 981-9-1.
   

                    
37481 37469
#### Article D981-5
37482 37470

                                                                                    
37483 37471
Les jeunes titulaires d'un contrat d'insertion professionnelle défini à l'article L. 981-9-1 bénéficient d'un salaire calculé comme suit :
37484 37472

                                                                                    
37485 37473
1. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle n'est pas assorti d'une formation
 telle que définie à l'article D. 981-3
, le salaire ne peut être inférieur à 80 p. 100 du Smic
. Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 6 mois, ou pour les jeunes ayant un diplôme de niveau IV ou de niveau V, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C.
.
37486 37474

                                                                                    
37487 37475
2. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'une formation
 telle que définie à l'article D. 981-3
, à défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
37488 37476

                                                                                    
37489 37477
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du Smic ;
37490 37478

                                                                                    
37491 37479
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du Smic ;
37492 37480

                                                                                    
37493 37481
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du Smic
.
37482

                                                                                    
37493 37483
Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C.
.
37494 37484

                                                                                    
37495 37485
Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'insertion professionnelle atteint l'âge indiqué.
37496 37486

                                                                                    
37497 37487
L'exonération de la moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération du titulaire de contrats d'insertion professionnelle assortis d'actions de formation porte sur la partie de la rémunération n'excédant pas le salaire défini en pourcentage du Smic mentionné au 2 ci-dessus.
37488

                                                                                    
37489
Lorsque le renouvellement du contrat d'insertion professionnelle s'effectue dans le cas défini à l'alinéa 2 de l'article L. 981-9-1, le salaire perçu par le jeune est maintenu.