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... | ... |
@@ -17547,11 +17547,11 @@ Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, il est également re |
17547 | 17547 |
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17548 | 17548 |
####### Article R231-51 |
17549 | 17549 |
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17550 |
-Au sens de la présente section, on entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition. |
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17550 |
+Au sens de la présente section, on entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition. |
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17551 | 17551 |
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17552 |
-On entend par " préparations " les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus. |
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17552 |
+On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus. |
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17553 | 17553 |
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17554 |
-Sont considérées comme " dangereuses " au sens de la présente section les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes : |
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17554 |
+Sont considérées comme "dangereuses" au sens de la présente section les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes : |
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17555 | 17555 |
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17556 | 17556 |
a) Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ; |
17557 | 17557 |
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... | ... |
@@ -17584,169 +17584,219 @@ l) Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion o |
17584 | 17584 |
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17585 | 17585 |
m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ; |
17586 | 17586 |
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17587 |
-n) Toxiques vis-à-vis de la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ; |
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17587 |
+n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ; |
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17588 | 17588 |
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17589 |
-o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l'environnement. |
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17589 |
+o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes. |
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17590 | 17590 |
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17591 |
-Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les modalités et les critères de classement des substances et des préparations dans les catégories mentionnées ci-dessus et déterminent le classement, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence. |
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17591 |
+Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'agriculture fixent les modalités et les critères de classement des substances et des préparations dans les catégories mentionnées ci-dessus et déterminent le classement, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence. |
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17592 | 17592 |
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17593 | 17593 |
###### Sous-section 2 : Déclaration des substances et préparations. |
17594 | 17594 |
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17595 | 17595 |
####### Article R231-52 |
17596 | 17596 |
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17597 |
-Sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 3 de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, tout fabricant ou importateur d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes avant le 18 septembre 1981 doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant de mettre cette substance sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation lorsque cette substance ou cette préparation est susceptible d'être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code. Toute importation en provenance d'un Etat extérieur aux Communautés européennes est considérée comme une mise sur le marché. |
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17597 |
+I. - Le présent I s'applique, sous réserve de l'article R. 231-52-2, aux substances chimiques qui n'ont pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne avant le 18 septembre 1981 et ne figurent pas dans l'inventaire européen des substances commerciales existantes publié au Journal officiel des communautés européennes du 15 juin 1990. |
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17598 | 17598 |
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17599 |
-Tout importateur d'une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet, dans cet Etat, d'une déclaration conforme aux règles qui y ont été édictées pour l'application de directives du Conseil des Communautés européennes. |
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17599 |
+Indépendamment de la déclaration prévue à l'article 3 de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, tout fabricant ou importateur d'une telle substance chimique doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant de mettre cette substance sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation lorsque cette substance ou cette préparation est susceptible d'être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code. |
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17600 | 17600 |
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17601 |
-L'obligation définie au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 s'impose, dans les conditions fixées à l'article R. 231-52-7, pour toute substance ou préparation dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1. |
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17601 |
+Au sens de la présente sous-section, toute mise à disposition des tiers est considérée comme une mise sur le marché, y compris lorsqu'il s'agit d'une importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne. |
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17602 |
+ |
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17603 |
+Au sens de la présente sous-section, on entend par déclaration, la fourniture à l'organisme agréé des informations visées aux articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4. |
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17604 |
+ |
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17605 |
+Pour les substances fabriquées dans la Communauté européenne, le déclarant est le fabricant qui met une substance sur le marché, en tant que telle ou incorporée dans une préparation. |
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17606 |
+ |
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17607 |
+Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté européenne, le déclarant est, soit une personne établie dans la Communauté et responsable de la mise sur le marché de cette substance en tant que telle ou incorporée dans une préparation, soit la personne qui, établie dans la Communauté, est désignée à cet effet par le fabricant comme son unique représentant. |
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17608 |
+ |
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17609 |
+Toute personne qui met sur le marché français une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles qui ont été édictées pour l'application des directives du Conseil de la Communauté européenne. |
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17610 |
+ |
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17611 |
+II. - L'obligation de fourniture d'informations édictée au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 s'impose, dans les conditions fixées à l'article R. 231-52-7, pour toute substance ou préparation dangereuse destinée à être utilisée dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1. |
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17602 | 17612 |
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17603 | 17613 |
####### Article R231-52-1 |
17604 | 17614 |
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17605 |
-Les organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e et 4e alinéa) sont désignés par arrêtés du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de ces organismes. |
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17615 |
+Les organismes agréés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 sont désignés par arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de ces organismes. |
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17606 | 17616 |
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17607 | 17617 |
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission. |
17608 | 17618 |
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17609 | 17619 |
####### Article R231-52-2 |
17610 | 17620 |
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17611 |
-Les dispositions du troisième et quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ne s'appliquent pas aux substances et préparations chimiques soit pour leur utilisation dans les médicaments, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ces matériaux, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs , soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments. |
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17621 |
+I. - Les dispositions du I de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances suivantes : |
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17612 | 17622 |
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17613 |
-####### Article R231-52-3 |
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17623 |
+1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ; |
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17624 |
+ |
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17625 |
+2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique ; |
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17626 |
+ |
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17627 |
+3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ; |
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17628 |
+ |
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17629 |
+4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ; |
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17630 |
+ |
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17631 |
+5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs de produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, ou de produits assimilés ; |
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17632 |
+ |
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17633 |
+6° Substances radioactives auxquelles s'applique le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ; |
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17634 |
+ |
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17635 |
+7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires. |
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17614 | 17636 |
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17615 |
-I - Les informations à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-52 sont les suivantes pour toute substance chimique préalablement à sa mise sur le marché : |
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17637 |
+II. - Les dispositions du II de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes : |
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17616 | 17638 |
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17617 |
-a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration ; |
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17639 |
+1° Produits radioactifs auxquels s'applique le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ; |
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17618 | 17640 |
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17619 |
-b) La désignation chimique normalisée et la désignation commerciale de la substance et, éventuellement, la désignation des préparations qui la contiennent ; |
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17641 |
+2° Déchets définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ; |
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17620 | 17642 |
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17621 |
-c) La formule chimique de la substance et éventuellement, la composition des préparations qui la contiennent ; |
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17643 |
+3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 658-1 du même code ; |
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17622 | 17644 |
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17623 |
-d) La nature des impuretés que peut contenir la substance et le pourcentage des principales d'entre elles ; |
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17645 |
+4° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée ou produits assimilés ; |
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17624 | 17646 |
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17625 |
-e) Les additifs qui peuvent être associés à la substance ; |
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17647 |
+5° Munitions, matières explosives et explosifs ; |
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17626 | 17648 |
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17627 |
-e bis) Les données spectrales ; |
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17649 |
+6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ; |
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17628 | 17650 |
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17629 |
-f) Les méthodes de détection et de dosage de la substance dans les préparations et dans les milieux où elle peut se rencontrer ; |
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17651 |
+7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ; |
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17630 | 17652 |
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17631 |
-g) Les quantités que le déclarant prévoit de fabriquer ou d'importer avec l'indication des effets recherchés, des modes et des conditions d'utilisation et de distribution envisagés ; |
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17653 |
+8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979. |
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17632 | 17654 |
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17633 |
-h) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ainsi que les dispositions à prévoir en cas d'accident de personne, de dispersion accidentelle ou d'incendie ; |
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17655 |
+####### Article R231-52-3 |
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17656 |
+ |
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17657 |
+I. - Les informations mentionnées au I de l'article R. 231-52 doivent être fournies à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant la mise sur le marché de la substance. |
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17658 |
+ |
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17659 |
+Elles comprennent : |
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17660 |
+ |
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17661 |
+a) Un dossier technique permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques et aux possibilités de la rendre inoffensive. |
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17662 |
+ |
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17663 |
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le contenu du dossier, la nature des études et des essais portant sur la substance ainsi que les conditions dans lesquelles ils doivent être pratiqués ; |
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17664 |
+ |
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17665 |
+b) Une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations prévisibles ; |
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17634 | 17666 |
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17635 |
-i) Les propriétés physico-chimiques de la substance, notamment ses conditions d'inflammation et d'explosion ; |
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17667 |
+c) S'il y a lieu, une proposition de classement et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés par la substance ; |
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17636 | 17668 |
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17637 |
-j) Les résultats des essais de toxicité aiguë et subaiguë sur des espèces animales témoins et les résultats des études d'action corrosive et irritante ; |
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17669 |
+d) Si la substance est classée dangereuse, une fiche de données de sécurité ; |
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17638 | 17670 |
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17639 |
-k) Les résultats d'essais de mutagenèse à court terme. |
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17671 |
+e) Dans le cas d'une substance fabriquée hors de la Communauté européenne, l'attestation éventuelle du fabricant désignant le déclarant comme son représentant unique ; |
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17640 | 17672 |
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17641 |
-II - En outre doivent être fournies : |
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17673 |
+f) Une demande motivée du déclarant s'il désire que l'organisme agréé ne communique pas son identité à d'autres déclarants de la même substance, conformément à la procédure prévue au II de l'article R. 231-52-6, pendant une période maximale d'un an à compter de la déclaration ; |
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17642 | 17674 |
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17643 |
-- une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations envisagées ; |
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17644 |
-- une proposition de classement et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés par la substance ; |
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17645 |
-- des propositions de recommandations concernant la sécurité d'emploi de la substance. |
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17675 |
+g) Dans le cas d'une substance déjà déclarée, les résultats des essais complémentaires. Ces essais peuvent être effectués à la demande de l'organisme agréé dès lors que la quantité de cette substance mise sur le marché atteint ou dépasse 10 tonnes par an par fabricant ou 50 tonnes au total par fabricant ; ils sont obligatoires dès lors que la quantité de substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an par fabricant ou 500 tonnes au total par fabricant. |
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17646 | 17676 |
|
17647 |
-III - S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas nécessaire de fournir une information, les raisons devront en être indiquées. |
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17677 |
+Pour une substance fabriquée en dehors de la Communauté par un fabricant unique et pour laquelle plusieurs déclarations sont intervenues, l'organisme agréé informe chacun des déclarants en France de l'identité des autres déclarants afin que les essais complémentaires prévus à l'alinéa précédent soient réalisés sous leur responsabilité collective. |
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17648 | 17678 |
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17649 |
-IV - Le déclarant doit également joindre aux informations et propositions ci-dessus énumérées tous autres éléments dont il dispose et qui seraient utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment les résultats d'essais sur le métabolisme, sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés. |
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17679 |
+La nature et les modalités de ces essais complémentaires sont précisées, en fonction des quantités mises sur le marché, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
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17680 |
+ |
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17681 |
+II - S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas nécessaire de fournir une information, les raisons devront en être indiquées. |
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17682 |
+ |
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17683 |
+III - Le déclarant doit également joindre aux informations et propositions ci-dessus énumérées tous autres éléments dont il dispose et qui seraient utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment les résultats d'essais sur le métabolisme, sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés. |
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17650 | 17684 |
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17651 | 17685 |
####### Article R231-52-4 |
17652 | 17686 |
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17653 |
-I - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant, les informations à fournir par le fabricant peuvent être limitées aux données suivantes : |
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17687 |
+I. - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant mais égales ou supérieures à 100 kg par an et par fabricant, les informations à fournir par le déclarant comprennent : |
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17654 | 17688 |
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17655 |
-a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration ; |
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17689 |
+1° Un dossier technique réduit permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques. |
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17656 | 17690 |
|
17657 |
-b) La désignation chimique et la désignation commerciale de la substance ; |
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17691 |
+Les éléments de ce dossier et les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance doivent être pratiqués, sont précisés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
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17658 | 17692 |
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17659 |
-c) Les quantités qui doivent être mises sur le marché ; |
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17693 |
+2° Les renseignements mentionnés aux b, c, d, e et f du I de l'article R. 231-52-3 ci-dessus. |
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17660 | 17694 |
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17661 |
-d) Les données utilisées pour l'étiquetage. |
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17695 |
+II. - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kg et supérieures à 10 kg par an et par fabricant, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la nature des informations qui devront figurer dans le dossier technique réduit à présenter ainsi que les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance doivent être pratiqués. |
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17662 | 17696 |
|
17663 |
-L'organisme agréé propose éventuellement au ministre chargé du travail de prescrire toute mesure qu'il estimerait appropriée. |
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17697 |
+III. - Lorsque les substances visées au II ci-dessus ne sont utilisées qu'à des fins de recherche et de développement scientifiques et sous contrôle, le fabricant ou l'importateur n'est pas obligé de faire une déclaration mais doit tenir un registre dans lequel figure l'identité de la substance, les données d'étiquetage, les quantités mises sur le marché et la liste des destinataires de la substance. Ce registre est tenu à la disposition de l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7, des inspecteurs du travail et des médecins inspecteurs du travail. |
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17664 | 17698 |
|
17665 |
-II - Dans le cas d'une substance en cours d'expérimentation et mise sur le marché en quantités limitées aux besoins de la recherche et du développement, mais supérieures à une tonne par an et par fabricant, les informations à fournir par le fabricant peuvent être limitées aux données suivantes : |
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17699 |
+On entend par "recherche et développement scientifiques", au sens de la présente sous-section, l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous conditions contrôlées ; cette définition comprend la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité ainsi que les recherches scientifiques relatives au développement du produit. |
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17666 | 17700 |
|
17667 |
-a) Les renseignements mentionnés au I ci-dessus ; |
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17701 |
+IV. - Les déclarations prévues aux alinéas I et II ci-dessus doivent être complétées, en tant que de besoin, lorsque les quantités fixées auxdits alinéas par fabricant et par an sont atteintes ou que les quantités totales mises sur le marché par fabricant atteignent respectivement 5 tonnes ou 500 kg. |
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17668 | 17702 |
|
17669 |
-b) La liste limitative et nominative des personnes, organismes ou entreprises auxquels doit être vendue ou remise la substance ; |
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17703 |
+V. - Pour l'application de la présente sous-section, sont dispensées de déclaration les substances suivantes : |
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17670 | 17704 |
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17671 |
-c) L'engagement que la substance, et éventuellement toute préparation à laquelle elle serait incorporée, ne sera manipulée que par le personnel des clients mentionnés au b et qu'elle ne sera pas mise à la disposition du public. |
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17705 |
+1° Les polymères composés à raison de moins de 2 p. 100 d'une substance sous forme liée qui ne figure pas dans l'inventaire européen mentionné au I de l'article R. 231-52. |
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17672 | 17706 |
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17673 |
-L'organisme agréé propose éventuellement au ministre chargé du travail de prescrire toute mesure qu'il estimerait appropriée. |
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17707 |
+Est considérée comme polymère une substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou plusieurs types d'unités monomères, contenant une simple majorité pondérale de molécules comprenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive et constituée de moins d'une simple majorité pondérale de molécules de même poids moléculaire. |
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17674 | 17708 |
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17675 |
-Le déclarant est tenu en outre de faire connaître à l'organisme agréé tout destinataire nouveau de la substance qui ne figure pas dans la liste mentionnée au b ci-dessus. |
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17709 |
+En outre, les différences de poids moléculaires des molécules constituant le polymère ne doivent, pour l'essentiel, résulter que de la différence du nombre d'unités monomères qu'elles contiennent. On entend par "unité monomère" la forme du monomère dans le polymère après réaction. |
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17676 | 17710 |
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17677 |
-A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la déclaration par l'organisme agréé, le déclarant doit soit faire connaître à l'organisme agréé qu'il renonce à la mise sur le marché de la substance, soit établir et adresser un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 231-52-3. |
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17711 |
+2° Les substances mises sur le marché à des fins de recherche et de développement de production, en quantités limitées à ces besoins, et destinées à des utilisateurs enregistrés et en nombre limité. |
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17678 | 17712 |
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17679 |
-III - Sous réserve des dispositions de l'article R. 231-52-5, est dispensé de toute déclaration le fabricant ou l'importateur : |
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17713 |
+Au sens de la présente sous-section, on entend par "recherche et développement de production" les opérations au cours desquelles les domaines d'application de la substance sont testés par des productions pilotes ou des essais de production. |
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17680 | 17714 |
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17681 |
-a) De polymérisats, polycondensats et polyadditions composés à raison de moins de 2 p. 100 d'un monomère sous forme liée qui n'a pas été mis sur le marché avant le 18 septembre 1981 ; |
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17715 |
+Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé l'identité des substances, leurs données d'étiquetage, les quantités nécessaires en les justifiant, la liste des utilisateurs et le programme de recherche et de développement. En outre, il doit s'engager à ce que la substance ou la préparation à laquelle elle est éventuellement incorporée ne soit manipulée que par le personnel des utilisateurs et qu'elle ne soit pas mise, sous quelque forme que ce soit, à la disposition du public. |
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17682 | 17716 |
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17683 |
-b) Des substances soumises à la recherche et à l'analyse, dans la mesure où leur diffusion n'est faite qu'aux fins de déterminer leurs propriétés en vue de la constitution du dossier prévu à l'article R. 231-52-3 ; |
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17717 |
+L'organisme agréé peut, s'il l'estime nécessaire, demander que lui soit communiqué, tout ou partie des informations prévues au présent article et, s'il y a lieu, proposer aux ministres chargés du travail ou de l'agriculture de prendre les mesures nécessaires, notamment celles prévues à l'article R. 231-57. |
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17684 | 17718 |
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17685 |
-c) Des substances en cours d'expérimentation mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant ou importateur et uniquement destinées à des laboratoires. |
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17719 |
+En tout état de cause, l'exemption de déclaration est limitée à une année ; toutefois, sur demande motivée du fabricant ou de l'importateur et après avis de l'organisme agréé, elle peut être prorogée d'une année par les ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
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17686 | 17720 |
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17687 | 17721 |
####### Article R231-52-5 |
17688 | 17722 |
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17689 |
-I - Toutes les substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 231-52-4 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du fabricant ou l'importateur, être emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux dispositions nationales ou communautaires en vigueur. Lorsque ces substances sont importées d'un Etat membre des communautés européennes, l'étiquetage imposé par cet Etat doit être utilisé dans sa version française. Au cas où il n'est pas possible au déclarant de recourir à un étiquetage adapté, l'étiquette doit porter la mention : "Attention : substance non encore complètement testée". |
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17723 |
+Les substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 231-52-4 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant, être emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 231-6. Lorsque les essais et recherches sont en cours, l'étiquette doit en outre porter la mention : "Attention : substance non encore testée complètement". L'étiquetage doit être rédigé en français. |
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17690 | 17724 |
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17691 |
-II - Si une des substances mentionnées au I ci-dessus doit recevoir un étiquetage correspondant à la catégorie "très toxique" ou "toxique", le fabricant joint à sa déclaration, dans les cas prévus au I et au II de l'article R. 231-52-4, un document indiquant : |
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17725 |
+En outre, en ce qui concerne les substances mentionnées aux III et V de l'article R. 231-52-4 et considérées, sur la base des connaissances disponibles, comme étant très toxiques, toxiques, cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes, le fabricant ou l'importateur doit communiquer à l'organisme agréé : |
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17692 | 17726 |
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17693 |
-a) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ; |
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17727 |
+1° Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ; |
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17694 | 17728 |
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17695 |
-b) Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne. |
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17729 |
+2° Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne ; |
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17696 | 17730 |
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17697 |
-Les fabricants ou les importateurs des substances énumérées au III de l'article R. 231-52-4 sont tenus, lorsque ces dernières appartiennent à la catégorie précitée, d'informer l'organisme agréé de leur mise sur le marché et de produire à l'appui le document prévu à l'alinéa précédent. |
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17731 |
+3° Les données relatives à la toxicité aiguë lorsqu'elles sont disponibles. |
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17698 | 17732 |
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17699 | 17733 |
####### Article R231-52-6 |
17700 | 17734 |
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17701 |
-I - Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un Etat membre des communautés européennes, le déclarant en France peut se référer, pour la constitution du dossier technique prévu à l'article R. 231-52-3, aux résultats des essais et études effectués par les précédents déclarants, sous réserve de l'accord écrit de ces derniers ; |
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17735 |
+I. Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un des Etats membres de la Communauté européenne, le déclarant en France peut, sous réserve de l'accord écrit d'un précédent déclarant, se référer, pour la constitution du dossier technique prévu au I de l'article R. 231-52-3 ou au I et II de l'article R. 231-52-4, aux résultats des essais et études effectués par ce dernier, en ce qui concerne les propriétés physico-chimiques, les études toxicologiques et, si elles existent, les études écotoxicologiques. |
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17736 |
+ |
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17737 |
+Il devra toutefois apporter la preuve que la substance en cause est la même que la précédente, tant par son degré de pureté que par la nature de ses impuretés. |
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17702 | 17738 |
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17703 |
-L'organisme agréé peut toutefois inviter le déclarant à compléter son information conformément aux dispositions de l'article R. 231-52-14. |
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17739 |
+II. Lorsque la déclaration d'une substance effectuée en application de l'article R. 231-52-3 et du I de l'article R. 231-52-4 implique la réalisation d'essais sur des animaux vertébrés, le déclarant demande à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7, si la substance qu'il entend déclarer a déjà fait l'objet d'une déclaration ainsi que le nom et les références du premier déclarant ou, en cas de refus de celui-ci en vertu du f du I de l'article R. 231-52-3, d'un autre déclarant. |
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17704 | 17740 |
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17705 |
-II - Lorsque la déclaration porte sur une substance dont l'étiquetage est réglementé en application du premier alinéa de l'article L. 231-6 du code du travail, le déclarant est dispensé de fournir la déclaration et les propositions prévues au II de l'article R. 231-52-3. |
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17741 |
+A l'appui de cette demande, il doit fournir des pièces attestant qu'il a l'intention de mettre la substance sur le marché et doit en indiquer les quantités correspondantes. |
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17706 | 17742 |
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17707 |
-III - Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre des communautés européennes, le fabricant ou l'importateur en France de cette substance est seulement tenu de présenter un dossier technique restreint comportant les informations prévues aux rubriques a à h du I de l'article R. 231-52-3. |
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17743 |
+Si la réponse de l'organisme agréé est favorable et sous réserve que le précédent déclarant n'ait pas lui-même bénéficié de la mesure prévue au f du I de l'article R. 231-52-3, le nouveau déclarant peut conclure avec son prédécesseur un accord lui permettant d'utiliser toutes les informations provenant des essais sur les animaux vertébrés. |
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17744 |
+ |
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17745 |
+III. Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant en France de cette substance est seulement tenu de présenter un dossier technique restreint dont la composition est précisée par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
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17708 | 17746 |
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17709 | 17747 |
####### Article R231-52-7 |
17710 | 17748 |
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17711 |
-I. - Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation visée au troisième alinéa de l'article R. 231-52 et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, au sens de l'article R. 231-51, le fabricant, l'importateur ou le vendeur adresse à l'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications. |
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17749 |
+I. - Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation visée au II de l'article R. 231-52 et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, au sens de l'article R. 231-51, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications. |
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17712 | 17750 |
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17713 | 17751 |
La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53, est précisée par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé. |
17714 | 17752 |
|
17715 |
-Une fois par an, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations qui sont présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les informations correspondantes. |
|
17753 |
+Une fois par an, les responsables de la mise sur le marché adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations qui sont présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les informations correspondantes. |
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17716 | 17754 |
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17717 | 17755 |
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus de fournir, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention. |
17718 | 17756 |
|
17719 |
-II. - Dans le cas d'une substance ou d'une préparation visée au troisième alinéa de l'article R. 231-52 mais non considérée comme très toxique, toxique ou corrosive au sens de l'article R. 231-51, le fabricant, l'importateur ou le vendeur fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53 ci-dessous. |
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17757 |
+II. - Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'une préparation mentionnée au II de l'article R. 231-52 mais non visée au I ci-dessus, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53 ci-dessous. |
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17720 | 17758 |
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17721 |
-Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs sont en outre tenus d'informer chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de l'alinéa précédent. |
|
17759 |
+Les responsables de la mise sur le marché sont en outre tenus d'informer chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de l'alinéa précédent. |
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17722 | 17760 |
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17723 | 17761 |
III. - Les informations reçues en application des I et II ci-dessus ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites. |
17724 | 17762 |
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17725 |
-IV. - Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées aux I et II ci-dessus, ils doivent indiquer à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire. |
|
17763 |
+IV. - Si le responsable de la mise sur le marché ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées aux I et II ci-dessus, ils doivent indiquer à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire. |
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17726 | 17764 |
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17727 |
-V. - Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur conteste la demande de l'organisme agréé mentionnée aux I et II ci-dessus, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue et notifie sa décision dans un délai de quinze jours au fabricant, à l'importateur, au vendeur et à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée. |
|
17765 |
+V. - Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé mentionnée aux I et II ci-dessus, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue et notifie sa décision dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée. |
|
17728 | 17766 |
|
17729 | 17767 |
VI. - Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux I et II ci-dessus bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, de rectification auprès de l'organisme agréé. |
17730 | 17768 |
|
17731 | 17769 |
####### Article R231-52-8 |
17732 | 17770 |
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17733 |
-Le fabricant, l'importateur ou le vendeur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées au I de l'article R. 231-52-3 et à l'article R. 231-52-7 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-52-15 (4ème et 5ème alinéa) ni à l'application des règlements prévus à l'article L. 231-7 (1er alinéa). |
|
17771 |
+I. Les personnes ayant fourni des informations en application des articles R. 231-52-3 à R. 231-52-7 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé prévu au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 231-7, selon le cas, celles des informations mentionnées aux articles R. 231-52-3, R. 231-52-4 (I, II et IV), R. 231-52-7 et R. 231-52-12, dont la diffusion leur apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. |
|
17772 |
+ |
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17773 |
+II. En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article R. 231-52-3, ne relève pas de la divulgation du secret industriel et commercial la communication des éléments suivants : |
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17774 |
+ |
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17775 |
+1° Le nom commercial de la substance ; |
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17734 | 17776 |
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17735 |
-En ce qui concerne les substances, ne peuvent relever du secret industriel et commercial : |
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17777 |
+2° Le nom du fabricant et du déclarant ; |
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17736 | 17778 |
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17737 |
-a) Le nom commercial de la substance ; |
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17779 |
+3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ; |
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17738 | 17780 |
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17739 |
-b) Les données physico-chimiques de la substance ; |
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17781 |
+4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ; |
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17740 | 17782 |
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17741 |
-c) Les possibilités de rendre inoffensive la substance ; |
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17783 |
+5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ; |
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17742 | 17784 |
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17743 |
-d) L'interprétation des essais toxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ; |
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17785 |
+6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs considérés comme dangereux au sens de l'article R. 231-51 si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ; |
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17744 | 17786 |
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17745 |
-e) Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport de la substance ou des préparations la contenant et à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance ; |
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17787 |
+7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ; |
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17746 | 17788 |
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17747 |
-f) Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne. |
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17789 |
+8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ; |
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17748 | 17790 |
|
17749 |
-Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé. |
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17791 |
+9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 231-6, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme. |
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17792 |
+ |
|
17793 |
+Si, ultérieurement, le déclarant, le fabricant ou l'importateur rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7. |
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17794 |
+ |
|
17795 |
+Pour les autres informations, l'organisme agréé mentionné ci-dessus décide de celles qui relèvent du secret industriel et commercial ; il en informe le déclarant ; si ce dernier conteste la décision de l'organisme agréé, il saisit, dans les quinze jours de la notification de cette décision, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours est suspensif mais n'interrompt pas la procédure de mise sur le marché de la substance. |
|
17796 |
+ |
|
17797 |
+Le ministre chargé du travail informe le requérant et l'organisme agréé de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. |
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17798 |
+ |
|
17799 |
+III. Les dispositions du I et II ci-dessus ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-52-15 ni à l'application des dispositions réglementaires prévues au premier alinéa de l'article L. 231-7. |
|
17750 | 17800 |
|
17751 | 17801 |
####### Article R231-52-9 |
17752 | 17802 |
|
... | ... |
@@ -17754,64 +17804,83 @@ Les pièces à fournir en application des articles R. 231-52-3 à R. 231-52-8 in |
17754 | 17804 |
|
17755 | 17805 |
####### Article R231-52-10 |
17756 | 17806 |
|
17757 |
-En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail définissent les modalités des essais auxquels devront être soumises les substances et préparations et précisent les informations à fournir en application de l'article R. 231-52-3 ci-dessus. |
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17807 |
+I. - Les déclarations effectuées en application de l'article R. 231-52-3 sont adressées en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception par le déclarant à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7. L'organisme agréé fait connaître, par écrit, au déclarant dans un délai de soixante jours si le dossier est recevable. Si le dossier est accepté, l'organisme agréé informe le déclarant du numéro officiel qui a été attribué à sa déclaration. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché. |
|
17808 |
+ |
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17809 |
+II. - Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le déclarant conteste la demande de l'organisme agréé, il saisit, dans les huit jours de la réception de cette demande, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. |
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17810 |
+ |
|
17811 |
+Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours, sa décision au déclarant et à l'organisme agréé. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet du recours. |
|
17812 |
+ |
|
17813 |
+L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier rectifié ou complété est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut être mise sur le marché. |
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17814 |
+ |
|
17815 |
+III. - En tout état de cause, la substance ne peut être mise sur le marché que soixante jours après réception par l'organisme agréé d'un dossier recevable. |
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17758 | 17816 |
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17759 | 17817 |
####### Article R231-52-11 |
17760 | 17818 |
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17761 |
-Les informations visées au premier alinéa de l'article R. 231-52 ci-dessus sont adressées en deux exemplaires en recommandé avec avis de réception par le fabricant ou l'importateur à l'organisme agréé . L'organisme agréé fait connaître au fabricant ou à l'importateur dans un délai d'un mois si le dossier est recevable ou non. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable. |
|
17819 |
+I. Les déclarations et communications effectuées en application de l'article R. 231-52-4 (I et II) sont adressées par le déclarant à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 en deux exemplaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché. |
|
17820 |
+ |
|
17821 |
+Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est recevable, la mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze jours après la réception de ce dossier. |
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17822 |
+ |
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17823 |
+II. Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au déclarant de le rectifier ou de le compléter, et il adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il saisit, dans les huit jours de la réception de cette demande, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. |
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17824 |
+ |
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17825 |
+Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours, sa décision au déclarant et à l'organisme agréé. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet du recours. |
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17826 |
+ |
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17827 |
+En tout état de cause, l'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier rectifié ou complété est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché. |
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17762 | 17828 |
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17763 |
-Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours la décision au fabricant ou à l'importateur et à l'organisme agréé. L'absence de notification d'une réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. L'organisme agréé dispose à nouveau d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier rectifié ou complété pour examiner sa recevabilité. |
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17829 |
+Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est recevable, la mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze jours après réception des éléments permettant de rendre le dossier recevable. |
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17830 |
+ |
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17831 |
+III. Dans les trente jours après réception d'un dossier recevable, l'organisme agréé communique au déclarant le numéro officiel attribué à sa déclaration. |
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17764 | 17832 |
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17765 | 17833 |
####### Article R231-52-12 |
17766 | 17834 |
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17767 |
-La mise sur le marché d'une substance en tant que telle ou au sein d'une préparation, soumise à déclaration en vertu de l'article R. 231-52, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 45 jours à compter du jour où l'organisme agréé a reçu un dossier reconnu recevable ou considéré comme tel en application de l'article R. 231-52-12. |
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17835 |
+I. Le déclarant doit informer l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 de tout élément de nature à modifier les informations initialement fournies en application de l'article R. 231-52-3 et du I de l'article R. 231-52-4, notamment : |
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17836 |
+ |
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17837 |
+1° Des modifications des quantités annuelles ou cumulées qu'il a mises sur le marché ou, dans le cas d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne, les modifications des quantités annuelles ou cumulées mises sur le marché par l'ensemble des importateurs de cette substance en France ; |
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17838 |
+ |
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17839 |
+2° Des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ou sur l'environnement ; |
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17768 | 17840 |
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17769 |
-Le déclarant doit informer l'organisme agréé de tout élément de nature à modifier les termes des informations initialement fournies, notamment : |
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17841 |
+3° Des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations dont il aurait connaissance ; |
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17770 | 17842 |
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17771 |
-- des modifications des quantités mises sur le marché ; |
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17772 |
-- des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ; |
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17773 |
-- des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations ; |
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17774 |
-- des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient. |
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17843 |
+4° Des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient ; |
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17844 |
+ |
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17845 |
+5° De tout changement de situation le concernant. |
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17846 |
+ |
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17847 |
+II. Tout importateur d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne doit s'assurer, s'il y a lieu, que le représentant unique du fabricant mentionné au e du I de l'article R. 231-52-3 dispose d'informations à jour sur les quantités de la substance mise sur le marché communautaire. |
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17775 | 17848 |
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17776 | 17849 |
####### Article R231-52-13 |
17777 | 17850 |
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17778 |
-Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail avec son avis préliminaire un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le fabricant ou l'importateur. |
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17851 |
+Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail avec son avis préliminaire un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le déclarant. |
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17779 | 17852 |
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17780 | 17853 |
S'il apparaît que la substance ou la préparation est susceptible de présenter un danger grave pour les travailleurs, le ministre peut prendre toutes dispositions conservatoires dans les formes prévues à l'article R. 231-57. |
17781 | 17854 |
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17782 | 17855 |
####### Article R231-52-14 |
17783 | 17856 |
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17784 |
-Après avoir adressé au ministre chargé du travail l'avis préliminaire prévu à l'article R. 231-52-13, l'organisme agréé procède à un examen détaillé du dossier. Le fabricant ou l'importateur peut être invité par demande motivée de l'organisme agréé : |
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17785 |
- |
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17786 |
-A fournir toutes justifications complémentaires dont il dispose ; |
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17857 |
+L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 peut demander au déclarant des informations complémentaires afin d'évaluer le danger que peuvent causer les substances mentionnées aux articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4, notamment celles des informations recueillies à la suite des essais complémentaires prévus au g du I de l'article R. 231-52-3. |
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17787 | 17858 |
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17788 |
-A effectuer de nouveaux essais pouvant concerner notamment le métabolisme ou la toxicité chronique du produit ou d'autres effets à long terme sur la santé des travailleurs. |
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17859 |
+L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du déclarant dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations fournies ou à des essais complémentaires et demander la fourniture des quantités nécessaires pour procéder à des vérifications. A cet effet, le déclarant est tenu de fournir, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons de la substance. |
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17789 | 17860 |
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17790 |
-L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du fabricant ou de l'importateur dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations fournies ou à des essais complémentaires. A cet effet, le fabricant ou l'importateur est tenu de fournir, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons de la substance ou de la préparation. |
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17861 |
+En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à effectuer ou des renseignements à fournir, le déclarant saisit le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision au déclarant, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part. |
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17791 | 17862 |
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17792 |
-En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à effectuer ou des renseignements à fournir, le fabricant ou l'importateur saisit le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision au fabricant ou à l'importateur, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part. |
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17793 |
- |
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17794 |
-Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies ultérieurement en application des alinéas précédents, l'organisme agréé, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, porte à la connaissance du ministre chargé du travail le résultat de ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre. |
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17863 |
+Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies ultérieurement en application des alinéas précédents, l'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé du travail, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, le résultat de ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre pour les substances visées à l'article R. 231-52-3. |
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17795 | 17864 |
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17796 | 17865 |
####### Article R231-52-15 |
17797 | 17866 |
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17798 |
-L'un des organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e alinéa) est désigné, avec l'accord de celui-ci, par arrêté du ministre chargé du travail en vue d'assurer la conservation et l'exploitation ultérieure des dossiers établis en application du premier alinéa de l'article R. 231-52 ci-dessus ainsi que de leurs compléments et des résultats des essais prévus à l'article R. 231-52-14. Le ministre chargé du travail fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'organisme désigné exerce cette mission. |
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17867 |
+Les organismes agréés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 assurent la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'ils reçoivent. Les ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les organismes exercent cette mission. |
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17799 | 17868 |
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17800 |
-Les autres organismes agréés adressent à l'organisme désigné copie de l'ensemble des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus. |
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17869 |
+####### Article R231-52-16 |
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17801 | 17870 |
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17802 |
-L'organisme désigné complète les dossiers ainsi recueillis pour chaque substance ou préparation par tout document s'y rapportant. A cette fin, les résultats des analyses prévues à l'article R. 231-55-2 du présent code sont adressés par le laboratoire agréé à l'organisme désigné. |
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17871 |
+I. Les organismes agréés sont habilités à fournir à toutes personnes qui en font la demande et qui sont concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'ils détiennent relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation qui la contient, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial. |
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17803 | 17872 |
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17804 |
-L'organisme désigné est habilité à fournir à toutes personnes qui en font la demande et concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins du travail, les renseignements qu'il détient relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret industriel et commercial. |
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17873 |
+II. L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail et aux médecins inspecteurs du travail, tout renseignement qu'il détient sur les substances. |
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17805 | 17874 |
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17806 |
-L'organisme désigné est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article L. 423 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (2e alinéa) du code rural tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé publique qui son tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article 7 du décret n. 77-1558 du 28 décembre 1977 relatif à la constitution du dossier et aux transmissions préalables à la mise sur le marché d'un produit cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelle. Les demandes de renseignements au titre du présent alinéa sont faites par écrit à l'organisme désigné qui les enregistre. |
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17875 |
+III. L'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 est habilité à communiquer les renseignements qu'il détient correspondant aux prescriptions du I ci-dessus. |
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17807 | 17876 |
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17808 |
-L'organisme agréé au sens du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 assure la conservation et l'exploitation des informations reçues en application de l'article R. 231-52-7 ; il est habilité à en communiquer certains éléments conformément aux prescriptions des quatrième et cinquième alinéas ci-dessus. |
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17877 |
+Il est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (deuxième alinéa) du code rural tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article 7 du décret n° 77-1558 du 28 décembre 1977, aux médecins des centres anti-poisons inscrits sur la liste prévue à l'article L. 711-9 du code de la santé publique, et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires. Les demandes de renseignements au titre du présent alinéa sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre. |
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17809 | 17878 |
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17810 |
-####### Article R231-52-16 |
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17879 |
+####### Article R231-52-17 |
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17811 | 17880 |
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17812 | 17881 |
Les organismes agréés au sens des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre des communautés européennes comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret. |
17813 | 17882 |
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17814 |
-####### Article R231-52-17 |
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17883 |
+####### Article R231-52-18 |
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17815 | 17884 |
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17816 | 17885 |
En application de l'article L. 231-7 (sixième alinéa), les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé au sens du troisième alinéa dudit article et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies. |
17817 | 17886 |
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