Code du travail


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... ...
@@ -3132,17 +3132,19 @@ En cas de récidive, l'infraction à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprison
3132 3132
 
3133 3133
 ######## Article L152-1
3134 3134
 
3135
-Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3135
+Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3136 3136
 
3137
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40 000 F (1).
3137
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1).
3138 3138
 
3139
-(1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.
3139
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3140 3140
 
3141 3141
 ######## Article L152-1-1
3142 3142
 
3143
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3143
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3144
+
3145
+Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
3144 3146
 
3145
-Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
3147
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3146 3148
 
3147 3149
 ######## Article L152-1-2
3148 3150
 
... ...
@@ -3154,15 +3156,17 @@ Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
3154 3156
 
3155 3157
 ######## Article L152-1-4
3156 3158
 
3157
-Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 4 000 F à 20 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 F à 40 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3159
+Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3158 3160
 
3159
-(1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.
3161
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3160 3162
 
3161 3163
 ####### Sous-section 2 : Règlement intérieur.
3162 3164
 
3163 3165
 ######## Article L152-1-5
3164 3166
 
3165
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.
3167
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1).
3168
+
3169
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3166 3170
 
3167 3171
 ##### Section 1 : Contrat de travail - Règlement intérieur
3168 3172
 
... ...
@@ -3178,7 +3182,7 @@ Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L.
3178 3182
 
3179 3183
 ###### Article L152-2
3180 3184
 
3181
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3185
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3182 3186
 
3183 3187
 Est puni des mêmes peines :
3184 3188
 
... ...
@@ -3194,17 +3198,13 @@ d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'
3194 3198
 
3195 3199
 2° Tout utilisateur qui aura :
3196 3200
 
3197
-a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1,
3198
-
3199
-L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa.
3201
+a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa.
3200 3202
 
3201 3203
 b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.
3202 3204
 
3203
-(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992
3204
-
3205 3205
 Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.
3206 3206
 
3207
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1980.
3207
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3208 3208
 
3209 3209
 ###### Article L152-2-1
3210 3210
 
... ...
@@ -3212,22 +3212,38 @@ Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de l'entrepreneur de tra
3212 3212
 
3213 3213
 ###### Article L152-2-2
3214 3214
 
3215
-Sont passibles d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
3215
+Sont passibles d'une amende de 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
3216
+
3217
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1982.
3216 3218
 
3217 3219
 ##### Section 3 : Marchandage
3218 3220
 
3219 3221
 ###### Article L152-3
3220 3222
 
3221
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3223
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3222 3224
 
3223 3225
 Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
3224 3226
 
3225
-Sont passibles d'une amende de 16 000 F à 80 000 F (1) et d'un emprisonnement de quatre à douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
3227
+Sont passibles d'une amende de 80 000 F (2) et d'un emprisonnement de douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
3226 3228
 
3227 3229
 Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
3228 3230
 
3229 3231
 (1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
3230 3232
 
3233
+(2) Amende applicable depuis le 16 juillet 1990.
3234
+
3235
+###### Article L152-3-1
3236
+
3237
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux articles L. 125-1 et L. 125-3 du présent code.
3238
+
3239
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
3240
+
3241
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3242
+
3243
+2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
3244
+
3245
+L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3246
+
3231 3247
 ##### Section 4 : Cautionnement.
3232 3248
 
3233 3249
 ###### Article L152-4
... ...
@@ -3238,10 +3254,24 @@ Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les bes
3238 3254
 
3239 3255
 ###### Article L152-5
3240 3256
 
3241
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F. La récidive est punie d'une amende de 4000 F à 40000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3257
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 25.000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3242 3258
 
3243 3259
 Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
3244 3260
 
3261
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3262
+
3263
+##### Section 6 : Corruption
3264
+
3265
+###### Article L152-6
3266
+
3267
+Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.
3268
+
3269
+Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
3270
+
3271
+Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
3272
+
3273
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3274
+
3245 3275
 #### Chapitre III : Conventions et accords collectifs de travail.
3246 3276
 
3247 3277
 ##### Article L153-1
... ...
@@ -3264,9 +3294,9 @@ Les dispositions des articles L. 152-1-1 et L. 152-1-2 sont applicables en cas d
3264 3294
 
3265 3295
 ###### Article L154-3
3266 3296
 
3267
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à L. 148-3 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F (1).
3297
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à L. 148-3 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1).
3268 3298
 
3269
-(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1983.
3299
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3270 3300
 
3271 3301
 ## Livre II : Réglementation du travail
3272 3302
 
... ...
@@ -5168,43 +5198,51 @@ En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment
5168 5198
 
5169 5199
 ###### Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
5170 5200
 
5171
-####### Article L261-3
5172
-
5173
-Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal.
5174
-
5175
-##### Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes; emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode.
5201
+####### Article L261-1
5176 5202
 
5177
-###### Article L261-1
5178
-
5179
-Est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10.000 F à 40.000 F (1), toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
5203
+Est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 50.000 F (1), toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
5180 5204
 
5181 5205
 1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
5182 5206
 
5183 5207
 2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
5184 5208
 
5185
-Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F (1). En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
5209
+Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 40.000 F (2). En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
5210
+
5211
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5186 5212
 
5187
-(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
5213
+(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
5188 5214
 
5189
-###### Article L261-2
5215
+####### Article L261-2
5190 5216
 
5191
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-7-1, L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 15000 F.
5217
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-7-1, L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1).
5192 5218
 
5193 5219
 La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
5194 5220
 
5195
-###### Article L261-4
5221
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5222
+
5223
+####### Article L261-3
5224
+
5225
+Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal.
5226
+
5227
+####### Article L261-4
5196 5228
 
5197
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 2000 à 20000 F et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10000 à 40000 F.
5229
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 50.000 F (1).
5198 5230
 
5199 5231
 Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
5200 5232
 
5201
-###### Article L261-5
5233
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5234
+
5235
+####### Article L261-5
5236
+
5237
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 40.000 F (1). En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
5238
+
5239
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
5202 5240
 
5203
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 3000 à 40000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
5241
+####### Article L261-6
5204 5242
 
5205
-###### Article L261-6
5243
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
5206 5244
 
5207
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 2000 à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
5245
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5208 5246
 
5209 5247
 #### Chapitre III : Hygiène et sécurité.
5210 5248
 
... ...
@@ -5218,25 +5256,35 @@ Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantie
5218 5256
 
5219 5257
 Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
5220 5258
 
5259
+##### Article L263-2
5260
+
5261
+Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 25.000 F (1).
5262
+
5263
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
5264
+
5265
+Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
5266
+
5267
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5268
+
5221 5269
 ##### Article L263-2-1
5222 5270
 
5223 5271
 Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
5224 5272
 
5225 5273
 ##### Article L263-2-2
5226 5274
 
5227
-Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
5275
+Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
5228 5276
 
5229
-En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40000 F (1).
5277
+En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
5230 5278
 
5231
-(1) Amende applicable depuis le 28 décembre 1982.
5279
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5232 5280
 
5233 5281
 ##### Article L263-2-3
5234 5282
 
5235
-Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
5283
+Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
5236 5284
 
5237
-En cas de récidive, l'emprisonnement peut ^etre porté à deux ans et l'amende à 40 000 F (1).
5285
+En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1).
5238 5286
 
5239
-(1) Amende applicable depuis le 31 décembre 1992.
5287
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5240 5288
 
5241 5289
 ##### Article L263-3
5242 5290
 
... ...
@@ -5250,19 +5298,17 @@ A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un déla
5250 5298
 
5251 5299
 Après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
5252 5300
 
5253
-Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant
5254
-
5255
-annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé, au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité visés au premier alinéa ci-dessus.
5301
+Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé, au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité visés au premier alinéa ci-dessus.
5256 5302
 
5257 5303
 Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
5258 5304
 
5259
-Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 2.000 F à 120.000 F (1) ainsi que des peines prévues à l'article L. 263-6.
5305
+Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 120.000 F (1) ainsi que des peines prévues à l'article L. 263-6.
5260 5306
 
5261 5307
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
5262 5308
 
5263 5309
 ##### Article L263-4
5264 5310
 
5265
-En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
5311
+En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement d'un un an et d'une amende de 60.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
5266 5312
 
5267 5313
 Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
5268 5314
 
... ...
@@ -5270,6 +5316,8 @@ En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux a
5270 5316
 
5271 5317
 Le jugement est susceptible d'appel, la Cour statue d'urgence.
5272 5318
 
5319
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
5320
+
5273 5321
 ##### Article L263-5
5274 5322
 
5275 5323
 Les décisions du juge des référés prévues aux articles L. 263-1 et L. 263-3-1, la décision de l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L. 231-12 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 263-4 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
... ...
@@ -5282,7 +5330,9 @@ En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 263-2 et L. 263
5282 5330
 
5283 5331
 Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
5284 5332
 
5285
-La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 2000 à 60000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
5333
+La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
5334
+
5335
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
5286 5336
 
5287 5337
 ##### Article L263-7
5288 5338
 
... ...
@@ -5294,7 +5344,7 @@ Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un ouvrage en violation
5294 5344
 
5295 5345
 ##### Article L263-9
5296 5346
 
5297
-Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-16 est puni d'une amende de 1.500 à 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 3.000 à 300.000 F (1).
5347
+Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-16 est puni d'une amende de 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 300.000 F (1).
5298 5348
 
5299 5349
 L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme.
5300 5350
 
... ...
@@ -5340,19 +5390,11 @@ Les infractions définies aux articles L. 263-8 à L. 263-10 sont constatées pa
5340 5390
 
5341 5391
 ##### Article L264-1
5342 5392
 
5343
-Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).
5393
+Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 25.000 F (1).
5344 5394
 
5345 5395
 Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
5346 5396
 
5347
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
5348
-
5349
-#### Chapitre V : Service social du travail.
5350
-
5351
-##### Article L265-1
5352
-
5353
-Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins, n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles, en cas de récidive dans un délai de trois ans, d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).
5354
-
5355
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
5397
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5356 5398
 
5357 5399
 ## Livre III : Placement et emploi
5358 5400
 
... ...
@@ -5833,7 +5875,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessair
5833 5875
 
5834 5876
 ##### Article L321-11
5835 5877
 
5836
-Sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F (1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
5878
+Sera puni d'une amende de 25.000 F (1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
5837 5879
 
5838 5880
 1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;
5839 5881
 
... ...
@@ -5843,7 +5885,7 @@ Sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F (1), prononcée autant de fois qu'
5843 5885
 
5844 5886
 Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.
5845 5887
 
5846
-(1) Amende applicable depuis le 2 janvier 1987.
5888
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5847 5889
 
5848 5890
 ##### Article L321-12
5849 5891
 
... ...
@@ -7106,17 +7148,15 @@ Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la pa
7106 7148
 
7107 7149
 ##### Article L361-1
7108 7150
 
7109
-Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1)
7110
-
7111
-ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
7151
+Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
7112 7152
 
7113
-(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
7153
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7114 7154
 
7115 7155
 ##### Article L361-2
7116 7156
 
7117
-Est passible d'une amende de 1 000 F à 20 000 F (1) quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
7157
+Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
7118 7158
 
7119
-(1) Amende applicable depuis le 6 janvier 1992.
7159
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7120 7160
 
7121 7161
 #### Chapitre II : Emploi
7122 7162
 
... ...
@@ -7124,17 +7164,9 @@ Est passible d'une amende de 1 000 F à 20 000 F (1) quiconque aura fait de faus
7124 7164
 
7125 7165
 ###### Travailleurs handicapés.
7126 7166
 
7127
-####### Article L362-1
7128
-
7129
-En cas de récidive dans le délai de trois ans, les infractions à l'article L. 323-17 sont punies d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1). Les articles L. 263-3, L. 263-4 (à l'exception de l'alinéa 1er) et L. 263-6 sont applicables à toute infraction aux dispositions de l'article L. 323-17.
7130
-
7131
-Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6.
7132
-
7133
-(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1990.
7134
-
7135 7167
 ####### Article L362-2
7136 7168
 
7137
-Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 4.000 F à 60.000 F (1) :
7169
+Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F (1) :
7138 7170
 
7139 7171
 1. Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif des labels institués à l'article L. 323-33 [*destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs
7140 7172
 
... ...
@@ -7148,145 +7180,131 @@ Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'iden
7148 7180
 
7149 7181
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
7150 7182
 
7151
-##### SECTION 2 : CUMUL D'EMPLOI ET TRAVAIL CLANDESTIN
7183
+##### Section 1 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Travailleurs handicapés.
7152 7184
 
7153
-###### Article L362-3
7185
+###### Article L362-1
7154 7186
 
7155
-Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 sera punie, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.
7187
+Les articles L. 263-3, L. 263-4 (à l'exception de l'alinéa 1er) et L. 263-6 sont applicables à toute infraction aux dispositions de l'article L. 323-17.
7156 7188
 
7157
-Le tribunal pourra prononcer la confiscation des biens sur lesquels a porté le travail clandestin. Il pourra également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de celui-ci et appartenant au condamné.
7189
+Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6.
7158 7190
 
7159
-Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
7191
+##### Section 2 : Travail clandestin
7160 7192
 
7161
-En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double (2).
7193
+###### Article L362-3
7162 7194
 
7163
-(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
7195
+Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
7164 7196
 
7165
-(2) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
7197
+(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
7166 7198
 
7167 7199
 ###### Article L362-4
7168 7200
 
7169
-Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L. 362-3 l'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, pendant une durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
7201
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
7170 7202
 
7171
-Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
7203
+1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
7172 7204
 
7173
-(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
7205
+2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
7174 7206
 
7175
-###### Article L362-5
7207
+3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
7176 7208
 
7177
-Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L. 362-3 l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
7209
+4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
7178 7210
 
7179
-Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
7211
+###### Article L362-5
7180 7212
 
7181
-(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
7213
+L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
7182 7214
 
7183 7215
 ###### Article L362-6
7184 7216
 
7185
-Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de l'étranger condamné en application de l'article L. 362-3 l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
7217
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
7186 7218
 
7187
-L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
7219
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
7188 7220
 
7189
-Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction, l'interdiction du territoire français à l'encontre :
7221
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
7190 7222
 
7191
-1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
7223
+2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
7192 7224
 
7193
-2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
7225
+L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
7194 7226
 
7195
-3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
7227
+#### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère
7196 7228
 
7197
-4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.
7229
+##### (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
7198 7230
 
7199
-L'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans.
7231
+###### Article L364-7
7200 7232
 
7201
-#### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale.
7233
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
7202 7234
 
7203
-##### Article L364-1
7204
-
7205
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 (alinéa 3) est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1).
7235
+1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;
7206 7236
 
7207
-La récidive est punie d'une amende de 4.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
7237
+2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
7208 7238
 
7209
-Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans.
7239
+##### Article L364-1
7210 7240
 
7211
-Sont passibles d'une amende de 4.000 F à 30.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
7241
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 est punie de 25 000 F (1) d'amende.
7212 7242
 
7213
-Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
7214
-
7215
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
7243
+La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
7216 7244
 
7217 7245
 ##### Article L364-2
7218 7246
 
7219
-Est passible, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6.
7220
-
7221
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F (1).
7222
-
7223
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
7247
+Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende.
7224 7248
 
7225
-##### Article L364-2-1
7226
-
7227
-Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 *emploi d'un étranger de façon irrégulière* est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans *durée* et d'une amende de 3.000 F à 30.000 F (1) *montant*.
7228
-
7229
-En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à cinq ans et l'amende à 60.000 F (1).
7230
-
7231
-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
7249
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7232 7250
 
7233
-(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
7251
+##### Article L364-3
7234 7252
 
7235
-##### Article L364-2-2
7253
+Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 F (1) d'amende. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
7236 7254
 
7237
-En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 341-6 *travail clandestin*, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements *lieu* de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
7255
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7238 7256
 
7239
-Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres bien utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou ayant servi à la commettre, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse.
7257
+##### Article L364-4
7240 7258
 
7241
-Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
7259
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 25 000 F (1) d'amende.
7242 7260
 
7243
-Le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-4 et appartenant au condamné.
7261
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7244 7262
 
7245
-Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
7263
+##### Article L364-5
7246 7264
 
7247
-##### Article L364-3
7265
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F (1) d'amende.
7248 7266
 
7249
-Toute infraction aux dispositions de l'article l341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou à l'une de ces deux peines seulement.
7267
+(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
7250 7268
 
7251
-En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à quatre ans et l'amende à 40.000 F (1) ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
7269
+##### Article L364-6
7252 7270
 
7253
-Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F (1) quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
7271
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende.
7254 7272
 
7255
-En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.
7273
+Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.
7256 7274
 
7257
-Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
7275
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7258 7276
 
7259
-Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de l'infraction et appartenant au condamné ; les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 364-2-2 seront alors applicables.
7277
+##### Article L364-8
7260 7278
 
7261
-En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 seront applicables.
7279
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
7262 7280
 
7263
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
7281
+1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
7264 7282
 
7265
-##### Article L364-3-1
7283
+2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
7266 7284
 
7267
-Dans les cas visés par l'article L. 364-2-1 et L. 364-5, le tribunal peut prononcer les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6.
7285
+3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné.
7268 7286
 
7269
-##### Article L364-4
7287
+4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
7270 7288
 
7271
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
7289
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-6 encourent en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
7272 7290
 
7273
-En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne.
7291
+La peine complémentaire mentionnée au 4° ci-dessus est également encourue par les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4.
7274 7292
 
7275
-En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.
7293
+##### Article L364-9
7276 7294
 
7277
-(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
7295
+L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6.
7278 7296
 
7279
-##### Article L364-5
7297
+##### Article L364-10
7280 7298
 
7281
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 3 000 F à 300 000 F (1).
7299
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 364-2.
7282 7300
 
7283
-En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus.
7301
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
7284 7302
 
7285
-Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres biens qui ont servi ou étaient destinés à commettre le délit, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse.
7303
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
7286 7304
 
7287
-En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.
7305
+2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
7288 7306
 
7289
-(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
7307
+L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
7290 7308
 
7291 7309
 #### Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi.
7292 7310
 
... ...
@@ -7298,9 +7316,9 @@ Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou
7298 7316
 
7299 7317
 ##### Article L365-2
7300 7318
 
7301
-En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
7319
+En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
7302 7320
 
7303
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
7321
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7304 7322
 
7305 7323
 ## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
7306 7324
 
... ...
@@ -8983,49 +9001,47 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent t
8983 9001
 
8984 9002
 ###### Article L481-1
8985 9003
 
8986
-Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1). La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
9004
+Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 25.000 F (1). La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
8987 9005
 
8988
-En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 F à 15.000 F (1).
9006
+En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 25.000 F (1).
8989 9007
 
8990
-(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
9008
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
8991 9009
 
8992 9010
 ##### Section 2 : Exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales
8993 9011
 
8994 9012
 ###### Article L481-2
8995 9013
 
8996
-Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
9014
+Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
8997 9015
 
8998
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
9016
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
8999 9017
 
9000
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.
9018
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
9001 9019
 
9002 9020
 ###### Article L481-3
9003 9021
 
9004
-Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F (2) ou de l'une de ces deux peines seulement.
9022
+Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
9005 9023
 
9006
-(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
9007
-
9008
-(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1984.
9024
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
9009 9025
 
9010 9026
 #### Chapitre II : Les délégués du personnel.
9011 9027
 
9012 9028
 ##### Article L482-1
9013 9029
 
9014
-Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
9030
+Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 à L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
9015 9031
 
9016
-En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
9032
+En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
9017 9033
 
9018
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.
9034
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
9019 9035
 
9020 9036
 #### Chapitre III : Les comités d'entreprise.
9021 9037
 
9022 9038
 ##### Article L483-1
9023 9039
 
9024
-Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
9040
+Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
9025 9041
 
9026
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
9042
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
9027 9043
 
9028
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.
9044
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
9029 9045
 
9030 9046
 ##### Article L483-1-1
9031 9047
 
... ...
@@ -9789,25 +9805,21 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalit
9789 9805
 
9790 9806
 ###### Article L531-1
9791 9807
 
9792
-Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application,
9808
+Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
9793 9809
 
9794
-sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
9810
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
9795 9811
 
9796
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40000 F (1).
9797
-
9798
-(1) Amende applicable depuis le 9 mai 1982.
9812
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
9799 9813
 
9800 9814
 #### Chapitre II : Conflits collectifs
9801 9815
 
9802 9816
 ##### Article L532-1
9803 9817
 
9804
-Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-4 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 2.000 à 20.000 F (1).
9818
+Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-4 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 25.000 F (1).
9805 9819
 
9806
-Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet.
9820
+Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 25.000 F (1).
9807 9821
 
9808
-L'infraction est punie d'une amende de 2.000 à 20.000 F (1).
9809
-
9810
-(1) Amende applicable depuis le 16 novembre 1982.
9822
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
9811 9823
 
9812 9824
 ## Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
9813 9825
 
... ...
@@ -10033,11 +10045,11 @@ Lorsque les délégués de personnel ou les comités d'hygiène et de sécurité
10033 10045
 
10034 10046
 ##### Article L631-1
10035 10047
 
10036
-Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.
10048
+Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.
10037 10049
 
10038
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
10050
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
10039 10051
 
10040
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
10052
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
10041 10053
 
10042 10054
 ##### Article L631-2
10043 10055
 
... ...
@@ -11498,41 +11510,37 @@ Les peines prévues pour infractions aux règles concernant les conditions de tr
11498 11510
 
11499 11511
 ###### Article L791-2
11500 11512
 
11501
-Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
11513
+Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
11502 11514
 
11503
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40000 F.
11515
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
11504 11516
 
11505
-###### Article L791-3
11506
-
11507
-Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F.
11517
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11508 11518
 
11509
-En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40000 F.
11519
+###### Article L791-3
11510 11520
 
11511
-#### Chapitre II : Industries de transformation
11521
+Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1).
11512 11522
 
11513
-##### Section 1 : Travailleurs à domicile.
11523
+En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
11514 11524
 
11515
-###### Article L792-1
11525
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11516 11526
 
11517
-Dans le cas de contraventions aux dispositions des articles L. 721-7, L. 721-9, alinéa 2 et 3, L. 721-16, alinéa 1 et 3, le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans un journal qu'il désignera, aux frais du condamné. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, lui interdire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans la faculté d'employer des travailleurs à domicile.
11527
+#### Chapitre III : Bâtiment et travaux publics.
11518 11528
 
11519
-Est passible d'une amende de 2000 à 15000 F et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque contrevient à une telle interdiction prononcée contre lui.
11529
+##### Article L793-1
11520 11530
 
11521
-##### Section 2 : Moyens de constater les conventions relatives au salaire en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes.
11531
+Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
11522 11532
 
11523
-###### Article L792-2
11533
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11524 11534
 
11525
-En cas de contravention aux dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6 et aux règlements pris pour leur application, le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner la publication du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné.
11535
+#### Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
11526 11536
 
11527
-#### Chapitre III : Bâtiment et travaux publics.
11537
+##### Article L795-1
11528 11538
 
11529
-##### Article L793-1
11539
+Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 25.000 F (1).
11530 11540
 
11531
-Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
11541
+Les pénalités encourues par le délit prévu par l'article 441-7 du code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.
11532 11542
 
11533
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
11534
-
11535
-#### Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
11543
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11536 11544
 
11537 11545
 #### Chapitre VI : Journalistes, artistes, mannequins
11538 11546
 
... ...
@@ -11540,23 +11548,25 @@ Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir o
11540 11548
 
11541 11549
 ###### Article L796-1
11542 11550
 
11543
-Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 20000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
11551
+Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
11544 11552
 
11545 11553
 Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.
11546 11554
 
11555
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11556
+
11547 11557
 ##### Section 2 : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres, artistes du spectacle.
11548 11558
 
11549 11559
 ###### Article L796-2
11550 11560
 
11551
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
11561
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
11552 11562
 
11553
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
11563
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11554 11564
 
11555 11565
 ##### Section 3 : Mannequins.
11556 11566
 
11557 11567
 ###### Article L796-3
11558 11568
 
11559
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 3 600 F à 500 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
11569
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 500 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
11560 11570
 
11561 11571
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1991.
11562 11572
 
... ...
@@ -11678,11 +11688,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions du titre V du livre III
11678 11688
 
11679 11689
 ##### Article L882-1
11680 11690
 
11681
-Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 15.000 F (1).
11691
+Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 25.000 F (1).
11682 11692
 
11683 11693
 Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
11684 11694
 
11685
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
11695
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11686 11696
 
11687 11697
 #### Chapitre III : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
11688 11698
 
... ...
@@ -13137,6 +13147,16 @@ Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines v
13137 13147
 
13138 13148
 (1) Amende applicable depuis le 12 juillet 1990.
13139 13149
 
13150
+####### Article L993-3
13151
+
13152
+Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui :
13153
+
13154
+1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées aura, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
13155
+
13156
+2° En qualité de responsable d'un fonds d'assurance formation, d'un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, d'un organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, aura frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions législatives régissant l'utilisation de ces fonds.
13157
+
13158
+(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1993.
13159
+
13140 13160
 ####### Article L993-4
13141 13161
 
13142 13162
 Sans préjudice des pouvoirs confiés aux agents mentionnés à l'article L. 611-1, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle habilités dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.
... ...
@@ -15353,24 +15373,18 @@ III. Toute personne qui aura donné une date fausse à l'acte constituant un con
15353 15373
 
15354 15374
 L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
15355 15375
 
15356
-En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, un emprisonnement de huit jours au plus.
15357
-
15358
-L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
15376
+L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
15359 15377
 
15360 15378
 ##### Article R151-3
15361 15379
 
15362
-Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.
15380
+Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.
15363 15381
 
15364 15382
 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
15365 15383
 
15366
-En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.
15384
+En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
15367 15385
 
15368 15386
 En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
15369 15387
 
15370
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
15371
-
15372
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15373
-
15374 15388
 ##### Article R151-4
15375 15389
 
15376 15390
 L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
... ...
@@ -15389,33 +15403,27 @@ En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe
15389 15403
 
15390 15404
 ####### Article R152-1
15391 15405
 
15392
-Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3000 à 6000 F un emprisonnement de dix jours à un mois.
15406
+Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
15393 15407
 
15394 15408
 ###### Paragraphe 2 : Règles particulières aux personnes intéressées par le service national, aux jeunes gens astreints aux obligations imposées par le service préparatoire et aux hommes rappelés au service national.
15395 15409
 
15396 15410
 ####### Article R152-2
15397 15411
 
15398
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
15412
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
15399 15413
 
15400
-En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer, outre une amende de 6.000 F à 12.000 F (1), un emprisonnement de un mois à deux mois.
15401
-
15402
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15414
+En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
15403 15415
 
15404 15416
 ###### Paragraphe 3 : Règles particulières à la protection de la maternité et à l'éducation des enfants
15405 15417
 
15406 15418
 ####### Article R152-3
15407 15419
 
15408
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 (alinéa 1er), est passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) pouvant être portée à 12.000 F (1) en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.
15409
-
15410
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15420
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30, est passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5° classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.
15411 15421
 
15412 15422
 ###### Paragraphe 4 : Règlement intérieur
15413 15423
 
15414 15424
 ####### Article R152-4
15415 15425
 
15416
-Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39 , R. 122-12 à R. 122-16 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
15417
-
15418
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15426
+Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39, R. 122-12 à R. 122-16 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
15419 15427
 
15420 15428
 ##### Section 2 : Travail temporaire.
15421 15429
 
... ...
@@ -15425,43 +15433,17 @@ Sera punie des peines applicables aux contraventions de la 5e classe la personne
15425 15433
 
15426 15434
 En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
15427 15435
 
15428
-###### Article R152-6
15429
-
15430
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
15431
-
15432
-1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
15433
-
15434
-2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
15435
-
15436
-En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 4e classe.
15437
-
15438
-###### Article R152-6-1
15439
-
15440
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
15441
-
15442
-1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
15443
-
15444
-2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
15445
-
15446
-3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
15447
-
15448
-En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 3ème classe.
15449
-
15450 15436
 ##### Section 3 : Marchandage.
15451 15437
 
15452 15438
 ###### Article R152-7
15453 15439
 
15454
-Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
15455
-
15456
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15440
+Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
15457 15441
 
15458 15442
 ##### Section 4 : Cautionnement.
15459 15443
 
15460 15444
 ###### Article R152-8
15461 15445
 
15462
-Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
15463
-
15464
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15446
+Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
15465 15447
 
15466 15448
 ##### Section 5 : Groupements d'employeurs
15467 15449
 
... ...
@@ -15475,21 +15457,17 @@ En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe
15475 15457
 
15476 15458
 Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R. 127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.
15477 15459
 
15478
-En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe sera applicable.
15479
-
15480 15460
 #### Chapitre III : CONVENTIONS COLLECTIVES
15481 15461
 
15482 15462
 ##### Article R153-1
15483 15463
 
15484 15464
 Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
15485 15465
 
15486
-En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
15487
-
15488 15466
 ##### Article R153-2
15489 15467
 
15490
-Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
15468
+Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
15491 15469
 
15492
-L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés et, en cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
15470
+L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés.
15493 15471
 
15494 15472
 Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
15495 15473
 
... ...
@@ -15497,9 +15475,7 @@ Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulat
15497 15475
 
15498 15476
 Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
15499 15477
 
15500
-L'infraction sera punie d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
15501
-
15502
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15478
+L'infraction sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
15503 15479
 
15504 15480
 #### Chapitre IV : Salaires
15505 15481
 
... ...
@@ -15507,53 +15483,39 @@ L'infraction sera punie d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
15507 15483
 
15508 15484
 ###### Article R154-0
15509 15485
 
15510
-I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
15486
+I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
15511 15487
 
15512 15488
 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
15513 15489
 
15514
-En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
15515
-
15516
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
15490
+En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
15517 15491
 
15518
-II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (2) pouvant être portée à 3.000 F (1) en cas de récidive dans le délai d'un an.
15492
+II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
15519 15493
 
15520 15494
 III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.
15521 15495
 
15522
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15523
-
15524
-(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
15525
-
15526 15496
 ##### Section 1 : Salaire minimum de croissance et rémunération mensuelle minimale garantie
15527 15497
 
15528 15498
 ###### Article R154-1
15529 15499
 
15530
-Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
15500
+Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
15531 15501
 
15532 15502
 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
15533 15503
 
15534
-En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.
15504
+En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
15535 15505
 
15536 15506
 En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
15537 15507
 
15538
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
15539
-
15540
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15541
-
15542 15508
 ##### Section 3 : Paiement du salaire
15543 15509
 
15544 15510
 ###### Article R154-3
15545 15511
 
15546
-Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).
15547
-
15548
-En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3.000 F (1).
15549
-
15550
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15512
+Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
15551 15513
 
15552 15514
 ##### Section 4 : Retenues sur le salaire
15553 15515
 
15554 15516
 ###### Article R154-4
15555 15517
 
15556
-Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles d'une amende de 1300 à 3000 F ; le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 154-2.
15518
+Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4è classe.
15557 15519
 
15558 15520
 Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
15559 15521
 
... ...
@@ -22781,11 +22743,9 @@ En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l
22781 22743
 
22782 22744
 ####### Article R261-1
22783 22745
 
22784
-Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
22785
-
22786
-En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
22746
+Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
22787 22747
 
22788
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22748
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
22789 22749
 
22790 22750
 ##### Section 2 : Durée du travail
22791 22751
 
... ...
@@ -22793,12 +22753,10 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.
22793 22753
 
22794 22754
 ####### Article R261-3
22795 22755
 
22796
-Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
22756
+Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
22797 22757
 
22798 22758
 Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
22799 22759
 
22800
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22801
-
22802 22760
 ###### Paragraphe 2 : Travail à temps partiel
22803 22761
 
22804 22762
 ####### Article R261-3-1
... ...
@@ -22817,39 +22775,31 @@ Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés ind
22817 22775
 
22818 22776
 ####### Article R261-4
22819 22777
 
22820
-Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
22821
-
22822
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22778
+Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
22823 22779
 
22824 22780
 ###### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux femmes et aux jeunes travailleurs
22825 22781
 
22826 22782
 ####### Article R261-5
22827 22783
 
22828
-Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
22784
+Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
22829 22785
 
22830
-En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
22831
-
22832
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22786
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
22833 22787
 
22834 22788
 ####### Article R261-6
22835 22789
 
22836
-Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
22837
-
22838
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22790
+Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
22839 22791
 
22840 22792
 ##### Section 3 : Travail de nuit.
22841 22793
 
22842 22794
 ###### Article R261-7
22843 22795
 
22844
-Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
22796
+Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
22845 22797
 
22846
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22798
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
22847 22799
 
22848 22800
 ###### Article R261-8
22849 22801
 
22850
-Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
22851
-
22852
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22802
+Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
22853 22803
 
22854 22804
 #### Chapitre II : Repos et congés
22855 22805
 
... ...
@@ -22857,11 +22807,11 @@ Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à
22857 22807
 
22858 22808
 ###### Article R262-1
22859 22809
 
22860
-Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
22810
+Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
22861 22811
 
22862 22812
 Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées.
22863 22813
 
22864
-En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.
22814
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
22865 22815
 
22866 22816
 ###### Article R262-1-1
22867 22817
 
... ...
@@ -22873,9 +22823,7 @@ Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Tr
22873 22823
 
22874 22824
 ###### Article R262-2
22875 22825
 
22876
-Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
22877
-
22878
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22826
+Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
22879 22827
 
22880 22828
 ##### Section 2 : Jours fériés
22881 22829
 
... ...
@@ -22883,85 +22831,71 @@ Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible d'une amende de 1.300 F à 3
22883 22831
 
22884 22832
 ####### Article R262-3
22885 22833
 
22886
-Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
22887
-
22888
-En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
22834
+Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
22889 22835
 
22890
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22836
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
22891 22837
 
22892 22838
 ####### Article R262-4
22893 22839
 
22894
-Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
22895
-
22896
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22840
+Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
22897 22841
 
22898 22842
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai.
22899 22843
 
22900 22844
 ####### Article R262-5
22901 22845
 
22902
-Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
22846
+Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 (1) et R. 222-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe (2).
22903 22847
 
22904
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22848
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
22905 22849
 
22906 22850
 ##### Section 3 : Congés annuels.
22907 22851
 
22908 22852
 ###### Article R262-6
22909 22853
 
22910
-Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
22854
+Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
22911 22855
 
22912
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22856
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
22913 22857
 
22914 22858
 ##### Section 4 : Repos des femmes en couches.
22915 22859
 
22916 22860
 ###### Article R262-7
22917 22861
 
22918
-Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 224-1 à L. 224-5 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application, et aux articles R. 224-1 à R. 224-23. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
22862
+Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 224-1 à L. 224-5 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application, et aux articles R. 224-1 à R. 224-23.
22919 22863
 
22920
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22864
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
22921 22865
 
22922 22866
 ##### Section 5 : Congés non rémunérés.
22923 22867
 
22924 22868
 ###### Article R262-8
22925 22869
 
22926
-Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
22927
-
22928
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22870
+Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
22929 22871
 
22930 22872
 #### Chapitre III : Hygiène et sécurité
22931 22873
 
22932 22874
 ##### Article R263-1
22933 22875
 
22934
-Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
22935
-
22936
-En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
22876
+Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
22937 22877
 
22938
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22878
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
22939 22879
 
22940 22880
 ##### Article R263-2
22941 22881
 
22942
-Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-13, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
22882
+Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-13, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
22943 22883
 
22944 22884
 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
22945 22885
 
22946
-En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) ou une de ces deux peines seulement.
22947
-
22948
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22886
+En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
22949 22887
 
22950 22888
 #### Chapitre IV : Médecine du travail
22951 22889
 
22952 22890
 ##### Article R264-1
22953 22891
 
22954
-Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
22955
-
22956
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22892
+Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
22957 22893
 
22958 22894
 #### Chapitre V : Service social du travail
22959 22895
 
22960 22896
 ##### Article R265-1
22961 22897
 
22962
-Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
22963
-
22964
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22898
+Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
22965 22899
 
22966 22900
 ## Livre III : Placement et emploi
22967 22901
 
... ...
@@ -25706,17 +25640,13 @@ A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des he
25706 25640
 
25707 25641
 ###### Article R361-1
25708 25642
 
25709
-Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
25710
-
25711
-(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
25712
-
25713
-(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
25643
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
25714 25644
 
25715 25645
 ##### Section 2 : Placement privé
25716 25646
 
25717 25647
 ###### Article R361-2
25718 25648
 
25719
-Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
25649
+Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
25720 25650
 
25721 25651
 Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.
25722 25652
 
... ...
@@ -25724,15 +25654,13 @@ Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux p
25724 25654
 
25725 25655
 Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
25726 25656
 
25727
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
25728
-
25729 25657
 #### Chapitre II : Emploi
25730 25658
 
25731 25659
 ##### Section 1 : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre et licenciements pour motif économique.
25732 25660
 
25733 25661
 ###### Article R362-1
25734 25662
 
25735
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui aura omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 dans les conditions détterminées aux articles R. 320-1, R. 320-2 et R. 320-3.
25663
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui aura omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 dans les conditions déterminées aux articles R. 320-1, R. 320-2 et R. 320-3.
25736 25664
 
25737 25665
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
25738 25666
 
... ...
@@ -25740,39 +25668,29 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième c
25740 25668
 - de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;
25741 25669
 - de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 320-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
25742 25670
 
25743
-En cas de récidive, les infractions aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
25744
-
25745 25671
 ###### Article R362-1-1
25746 25672
 
25747 25673
 Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
25748 25674
 
25749 25675
 Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
25750 25676
 
25751
-##### Section 2 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs : les travailleurs handicapés
25677
+##### Section 2 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs : travailleurs handicapés
25752 25678
 
25753 25679
 ###### Article R362-2
25754 25680
 
25755
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
25756
-
25757
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
25681
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
25758 25682
 
25759 25683
 ##### Section 3 : Cumuls d'emploi et travail clandestin.
25760 25684
 
25761 25685
 ###### Article R362-4
25762 25686
 
25763
-Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
25764
-
25765
-En cas de récidive dans un délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
25687
+Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe *(1) montant*.
25766 25688
 
25767
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
25689
+En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
25768 25690
 
25769 25691
 ###### Article R362-5
25770 25692
 
25771
-Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.
25772
-
25773
-Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.
25774
-
25775
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
25693
+Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe(1).
25776 25694
 
25777 25695
 #### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
25778 25696
 
... ...
@@ -25780,9 +25698,7 @@ Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur
25780 25698
 
25781 25699
 ###### Article R364-1
25782 25700
 
25783
-L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
25784
-
25785
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
25701
+L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 *emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière* sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe *(1) montant*. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
25786 25702
 
25787 25703
 ##### Paragraphe 2 : Protection de la main-d'oeuvre nationale
25788 25704
 
... ...
@@ -26324,19 +26240,13 @@ L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une a
26324 26240
 
26325 26241
 ##### Article R461-1
26326 26242
 
26327
-Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
26328
-
26329
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
26243
+Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
26330 26244
 
26331 26245
 #### Chapitre V : Education ouvrière et formation syndicale.
26332 26246
 
26333 26247
 ##### Article R465-1
26334 26248
 
26335
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
26336
-
26337
-(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
26338
-
26339
-(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
26249
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
26340 26250
 
26341 26251
 ### Titre VII : Fonds salariaux.
26342 26252
 
... ...
@@ -28600,9 +28510,7 @@ L'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
28600 28510
 
28601 28511
 Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparait pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 rapport en est établi par le président de la commission et transmis au parquet.
28602 28512
 
28603
-L'infraction sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
28604
-
28605
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
28513
+L'infraction sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
28606 28514
 
28607 28515
 ##### Section 2 : Exécution des sentences arbitrales et des accords intervenus au cours de procédures de conciliation ou de médiation.
28608 28516
 
... ...
@@ -28716,9 +28624,7 @@ Ils doivent en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier compta
28716 28624
 
28717 28625
 ##### Article R631-1
28718 28626
 
28719
-Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 611-9 sera passible d'une amende de 600 à 1300 F.
28720
-
28721
-En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3000 F.
28627
+Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 611-9 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
28722 28628
 
28723 28629
 #### Chapitre II : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
28724 28630
 
... ...
@@ -28730,8 +28636,6 @@ Seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e clas
28730 28636
 
28731 28637
 2° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.
28732 28638
 
28733
-En cas de récidive, l'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
28734
-
28735 28639
 ##### Article R632-2
28736 28640
 
28737 28641
 L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
... ...
@@ -30855,39 +30759,31 @@ Les visites médicales de reprise du travail ne sont obligatoires qu'après un c
30855 30759
 
30856 30760
 ###### Article R791-1
30857 30761
 
30858
-Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
30762
+Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
30859 30763
 
30860 30764
 Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
30861 30765
 
30862
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
30863
-
30864 30766
 ###### Article R791-2
30865 30767
 
30866
-Les infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
30768
+Les infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
30867 30769
 
30868
-En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
30770
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
30869 30771
 
30870 30772
 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.
30871 30773
 
30872 30774
 En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
30873 30775
 
30874
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
30875
-
30876 30776
 ###### Article R791-2-1
30877 30777
 
30878
-Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
30778
+Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
30879 30779
 
30880
-En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'un emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
30881
-
30882
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
30780
+En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
30883 30781
 
30884 30782
 ##### Section 2 : Délégués mineurs.
30885 30783
 
30886 30784
 ###### Article R791-3
30887 30785
 
30888
-Les infractions aux articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 (alinéa 1er), L. 712-27, R. 712-1 (alinéa 1er) et R. 712-5 seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
30889
-
30890
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
30786
+Les infractions aux articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 (alinéa 1er), L. 712-27, R. 712-1 (alinéa 1er) et R. 712-5 seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
30891 30787
 
30892 30788
 #### Chapitre II : Industries de transformation
30893 30789
 
... ...
@@ -30895,11 +30791,9 @@ Les infractions aux articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 (alinéa 1er), L. 712-
30895 30791
 
30896 30792
 ###### Article R792-1
30897 30793
 
30898
-Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-7 ou des règlements pris pour son application ainsi que des articles R. 721-3 et R. 721-9 (alinéa 1er) sera passible d'une amende de 600 à 1300 F. Dans le cas de contravention aux articles L. 721-7, aux décrets en Conseil d'Etat pris pour son application, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions desdits articles n'ont pas été observées.
30899
-
30900
-Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-9 (alinéa 2), L. 721-14 (alinéa 14) et L. 721-16 (1er et 3e alinéas) ou des règlements pris pour leur application sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans ces conditions illégales.
30794
+Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-7 ou des règlements pris pour son application ainsi que des articles R. 721-3 et R. 721-9 (alinéa 1er) sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Dans le cas de contravention aux articles L. 721-7, ou aux décrets en Conseil d'Etat pris pour son application, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions desdits articles n'ont pas été observées.
30901 30795
 
30902
-En cas de récidive dans le délai de douze mois pour les infractions visées aux alinéas précédents le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F.
30796
+Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-9 (alinéa 2), L. 721-14 (alinéa 2) et L. 721-16 (1er et 3e alinéas) ou des règlements pris pour leur application sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans ces conditions illégales.
30903 30797
 
30904 30798
 En cas de pluralité d'infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions de ces articles n'ont pas été observées.
30905 30799
 
... ...
@@ -30909,31 +30803,21 @@ Sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves prévues par les lois en
30909 30803
 
30910 30804
 ###### Article R792-2
30911 30805
 
30912
-Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).
30806
+Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
30913 30807
 
30914 30808
 Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes.
30915 30809
 
30916
-(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
30917
-
30918 30810
 #### Chapitre III : Bâtiment et travaux publics.
30919 30811
 
30920 30812
 ##### Article R793-1
30921 30813
 
30922
-Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués. En cas de récidive les contrevenants sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
30923
-
30924
-Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue au présent article, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
30925
-
30926
-En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions.
30927
-
30928
-(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
30929
-
30930
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
30814
+Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués.
30931 30815
 
30932 30816
 #### Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
30933 30817
 
30934 30818
 ##### Article R795-1
30935 30819
 
30936
-Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.
30820
+Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
30937 30821
 
30938 30822
 #### Chapitre VI : Journalistes, artistes, mannequins
30939 30823
 
... ...
@@ -30941,50 +30825,42 @@ Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de
30941 30825
 
30942 30826
 ###### Article R796-1
30943 30827
 
30944
-Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
30828
+Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
30945 30829
 
30946
-En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
30830
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
30947 30831
 
30948 30832
 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à celles de l'article L. 761-13.
30949 30833
 
30950
-En cas de pluralité de contravention entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
30951
-
30952
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
30834
+En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
30953 30835
 
30954 30836
 ##### Section 2 : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres.
30955 30837
 
30956 30838
 ###### Article R796-2
30957 30839
 
30958
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
30959
-
30960
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
30840
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
30961 30841
 
30962 30842
 ###### Article R796-3
30963 30843
 
30964
-Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
30965
-
30966
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
30844
+Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
30967 30845
 
30968 30846
 #### Chapitre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison.
30969 30847
 
30970 30848
 ##### Article R797-1
30971 30849
 
30972
-Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
30850
+Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
30973 30851
 
30974 30852
 #### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises (Halles de Paris)
30975 30853
 
30976 30854
 ##### Article R798-1
30977 30855
 
30978
-Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
30856
+Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
30979 30857
 
30980
-En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
30858
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
30981 30859
 
30982 30860
 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8.
30983 30861
 
30984 30862
 En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
30985 30863
 
30986
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
30987
-
30988 30864
 ## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
30989 30865
 
30990 30866
 ### Titre II : Réglementation du travail
... ...
@@ -31646,30 +31522,24 @@ Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 517-7 ains
31646 31522
 
31647 31523
 ##### Article R881-1
31648 31524
 
31649
-Seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4.
31525
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4.
31650 31526
 
31651 31527
 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
31652 31528
 
31653
-En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
31529
+En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe (1) en récidive.
31654 31530
 
31655 31531
 En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
31656 31532
 
31657
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
31658
-
31659
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
31533
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
31660 31534
 
31661 31535
 #### Chapitre II : Réglementation du travail
31662 31536
 
31663 31537
 ##### Article R882-1
31664 31538
 
31665
-Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
31539
+Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
31666 31540
 
31667 31541
 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal.
31668 31542
 
31669
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
31670
-
31671
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
31672
-
31673 31543
 #### Chapitre III : Placement et emploi
31674 31544
 
31675 31545
 ##### Article R883-1