Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 1994 (version c90db88)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 1994.

37486
#### Article D981-1
37487

                        
37488
La convention mentionnée à l'article L. 981-9-1 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle précise :
37489

                        
37490
a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
37491

                        
37492
b) Le nom du chef d'établissement ;
37493

                        
37494
c) Le nombre de jeunes bénéficiaires de contrats d'insertion professionnelle ;
37495

                        
37496
d) Le cas échéant, la dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions de formation.
   

                    
37498
#### Article D981-2
37499

                        
37500
Le contrat d'insertion professionnelle est conclu entre le jeune et l'employeur, après la signature de la convention. Il comporte les mentions spécifiques suivantes :
37501

                        
37502
a) Le nom, l'âge et le niveau de qualification du bénéficiaire, et sa situation au moment de l'embauche ;
37503

                        
37504
b) La durée du contrat ;
37505

                        
37506
c) La durée hebdomadaire du travail ;
37507

                        
37508
d) La nature des activités exercées et la rémunération ;
37509

                        
37510
e) Le nom et les qualifications professionnelles du tuteur choisi par l'employeur au sein de l'entreprise ;
37511

                        
37512
f) Le cas échéant, les actions de formation prévues et leur durée.
37513

                        
37514
Le dépôt du contrat d'insertion professionnelle à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
37515

                        
37516
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
   

                    
37518
#### Article D981-3
37519

                        
37520
Le temps de formation mentionné à l'article L. 981-9-1 peut comporter des actions de formation générale ou professionnelle liées à l'activité de l'entreprise et des actions visant à permettre l'élaboration d'un parcours professionnel ou à favoriser les choix professionnels du bénéficiaire, notamment un bilan de compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail.
37521

                        
37522
Ces actions sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
37523

                        
37524
Ces actions font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre, selon les règles applicables en fonction de la nature de l'action. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'insertion professionnelle auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
37525

                        
37526
En cas de renouvellement du contrat d'insertion professionnelle, le jeune titulaire du contrat bénéficie d'une formation d'une durée équivalant à 15 p. 100 de la durée de la prolongation du contrat.
   

                    
37528
#### Article D981-4
37529

                        
37530
L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'insertion professionnelle. Il définit avec le tuteur les conditions d'exercice de ses missions et lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.
37531

                        
37532
Le tuteur doit avoir un niveau de qualification au moins égal au niveau de qualification du jeune embauché.
37533

                        
37534
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ou de contrats d'apprentissage.
37535

                        
37536
Il est chargé du suivi du déroulement des actions de formation professionnelle dispensées le cas échéant au jeune.
37537

                        
37538
Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'insertion professionnelle en donnant son avis pour l'établissement du certificat d'expérience professionnelle délivré par l'employeur au jeune titulaire du contrat.
37539

                        
37540
Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
   

                    
37542
#### Article D981-5
37543

                        
37544
Les jeunes titulaires d'un contrat d'insertion professionnelle défini à l'article L. 981-9-1 bénéficient d'un salaire calculé comme suit :
37545

                        
37546
1. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle n'est pas assorti d'une formation, le salaire ne peut être inférieur à 80 p. 100 du Smic.
37547

                        
37548
2. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'une formation, à défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
37549

                        
37550
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du Smic ;
37551

                        
37552
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du Smic ;
37553

                        
37554
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du Smic.
37555

                        
37556
Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'insertion professionnelle atteint l'âge indiqué.
37557

                        
37558
L'exonération de la moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération du titulaire de contrats d'insertion professionnelle assortis d'actions de formation porte sur la partie de la rémunération n'excédant pas le salaire défini en pourcentage du Smic mentionné au 2 ci-dessus.
   

                    
37560
#### Article D981-6
37561

                        
37562
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'insertion professionnelle peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
37563

                        
37564
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
   

                    
37566
#### Article D981-7
37567

                        
37568
Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'insertion professionnelle.
37569

                        
37570
Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.
   

                    
37572
#### Article D981-8
37573

                        
37574
Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
   

                    
37576
#### Article D981-9
37577

                        
37578
Les dispositions relatives aux contrats d'insertion professionnelle s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
37579

                        
37580
1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
37581

                        
37582
2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
37583

                        
37584
3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du présent code.
   

                    
37586
#### Article D981-10
37587

                        
37588
Le contrat d'insertion professionnelle ne peut être conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III que si celui-ci est inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins six mois. Il est conclu selon les dispositions prévues aux articles D. 981-1 à D. 981-9 du présent code.
   

                    
37590
#### Article D981-11
37591

                        
37592
Le projet professionnel, prévu au troisième alinéa de l'article L. 981-9-1 dans le cadre du contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III, a pour but de compléter la formation antérieure du jeune et de favoriser son adaptation à un emploi ou une fonction existant dans l'entreprise ainsi que l'acquisition ou l'utilisation de compétences professionnelles. Il peut prendre la forme d'une étude ou d'une participation à un projet portant sur un ou plusieurs aspects concrets du fonctionnement ou de l'activité de l'entreprise. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport remis au chef d'entreprise.
   

                    
37594
#### Article D981-12
37595

                        
37596
Dans le cas d'un contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III, le contrat définit, le cas échéant, la nature et le contenu du projet professionnel prévu au troisième alinéa de l'article L. 981-9-1 du présent code. Cette mention s'ajoute aux mentions a à e prévues à l'article D. 981-2 du présent code.
   

                    
37598
#### Article D981-13
37599

                        
37600
Lorsque le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'un projet professionnel, le tuteur, dont les missions et la qualification sont définies à l'article D. 981-4 du présent code, est chargé du suivi de ce projet. Il aide le bénéficiaire du contrat à le réaliser.
   

                    
37602
#### Article D981-14
37603

                        
37604
Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'un projet professionnel, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé selon les dispositions du 2 de l'article D. 981-5 du présent code.