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@@ -559,6 +559,12 @@ Les dispositions des chapitres Ier, II (sections I, II, III, IV, IV-I, V, V-I, V |
559 | 559 |
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560 | 560 |
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. |
561 | 561 |
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562 |
+##### Article L120-3 |
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563 |
+ |
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564 |
+Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation. |
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565 |
+ |
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566 |
+Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. |
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567 |
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562 | 568 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
563 | 569 |
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564 | 570 |
##### Article L121-1 |
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@@ -5390,7 +5396,7 @@ Toutefois, les insertions d'offres et de demandes d'emploi dans la presse sont a |
5390 | 5396 |
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5391 | 5397 |
Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publication les renseignements susvisés concernant l'employeur. |
5392 | 5398 |
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5393 |
-Les directeurs de publication sont tenus de faire connaître simultanément à leur parution et dans des conditions qui seront précisées par décret aux directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et aux services de l'agence nationale pour l'emploi, les offres d'emploi qu'il leur est demandé de faire paraître. Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée. |
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5399 |
+Les directeurs de publication sont tenus de faire connaître simultanément à leur parution et dans des conditions qui seront précisées par décret aux services de l'agence nationale pour l'emploi, les offres d'emploi qu'il leur est demandé de faire paraître. Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée. |
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5394 | 5400 |
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5395 | 5401 |
Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant : |
5396 | 5402 |
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@@ -8110,8 +8116,6 @@ Dès que le chef d'entreprise a connaissance du dépôt d'une offre publique d'a |
8110 | 8116 |
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8111 | 8117 |
Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi. |
8112 | 8118 |
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8113 |
-Il est habilité à donner un avis sur les augmentations de prix. Il peut être consulté par les autorités chargées de la fixation et du contrôle des prix. |
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8114 |
- |
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8115 | 8119 |
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues. |
8116 | 8120 |
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8117 | 8121 |
##### Article L432-1-1 |
... | ... |
@@ -10399,8 +10403,8 @@ Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditio |
10399 | 10403 |
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10400 | 10404 |
Il n'y a pas lieu de rechercher : |
10401 | 10405 |
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10402 |
-- s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique ; |
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10403 |
-- s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage : |
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10406 |
+- s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 120-3 ; |
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10407 |
+- s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ; |
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10404 | 10408 |
- si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance leur appartiennent ; |
10405 | 10409 |
- s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ; |
10406 | 10410 |
- ni quel est le nombre d'heures effectuées. |